Code des caisses d’épargne


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Version consolidée au 30 octobre 1991 (version 0b832f3)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1991.

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@@ -24,7 +24,9 @@ Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou ave
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 Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs livrets sur lesquels sont enregistrés tous les versements et remboursements.
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-Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 90000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 90000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
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+Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 100000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 100000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
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+Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
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 Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
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@@ -32,7 +34,7 @@ Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la pro
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 L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
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-Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut, le cas échéant, porter le montant du premier livret au-delà du montant de 90000 F.
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+Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut, le cas échéant, porter le montant du premier livret au-delà du montant de 100000 F.
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 Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
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@@ -46,9 +48,9 @@ Les caisses d'épargne sont autorisées à émettre des bons ou timbres d'un pri
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 ### Article 10
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-Le maximum des versements sur le premier livret est porté à 450000 F pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre de l'économie, des finances et du budget ou le ministre chargé des postes et télécommunications.
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+Le maximum des versements sur le premier livret est porté à 500000 F pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé des postes.
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-Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 450000 F par capitalisation des intérêts.
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+Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 500000 F par capitalisation des intérêts.
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 Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.
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