Code des assurances


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Version consolidée au 8 avril 2023 (version 945d117)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2023.

19907 19907
###### Article R442-2
19908 19908

                                                                                    
19909 19909
Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L. 432-2 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3
, sauf dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 442-7-2
.
19910 19910

                                                                                    
19911 19911
L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques mentionnés au même article ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, cet organisme se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
19927 19927
###### Article R442-5
19928 19928

                                                                                    
19929 19929
Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 peut s'opposer aux décisions du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 dans les cas suivants :
19930 19930

                                                                                    
19931 19931
a) Lorsqu'elles sont de nature à modifier substantiellement les relations de l'organisme avec l'Etat ou avec les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 ;
19932 19932

                                                                                    
19933 19933
b) Lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice des missions confiées par l'Etat à l'organisme ;
19934 19934

                                                                                    
19935 19935
c) Ou lorsqu'elles sont de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire l'organisme dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat
 ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2
, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
19936 19936

                                                                                    
19937 19937
Sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 432-4-1, ces décisions font l'objet d'une information préalable du représentant du ministre chargé de l'économie.
19938 19938

                                                                                    
19939 19939
Le représentant du ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à ces décisions. L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du représentant du ministre, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose alors d'un délai de dix jours pour se prononcer.
19940 19940

                                                                                    
19941 19941
Les décisions auxquelles le représentant du ministre chargé de l'économie a fait opposition ne deviennent exécutoires qu'en cas de levée de cette opposition par le ministre.
   

                    
19955 19955
###### Article R442-7-2
19956 19956

                                                                                    
19957 19957
Les demandes de garanties sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.
19958 19958

                                                                                    
19959 19959
Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par l'organisme avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.
19960

                                                                                    
19961
Dans ce dernier cas, la garantie est signée, au nom et pour le compte de l'Etat, par le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, qui peut déléguer sa signature à :
19962

                                                                                    
19963
1° Des salariés de l'organisme, placés sous son autorité hiérarchique ;
19964

                                                                                    
19965
2° Des salariés du groupe d'appartenance de cet organisme, qui sont mis à sa disposition et qui participent, sous l'autorité fonctionnelle de son directeur général, à l'instruction et à la délivrance des demandes de garantie accordées sur le fondement soit du a bis du 1°, soit du dernier alinéa de l'article L. 432-2.
19966

                                                                                    
19967
La liste des délégataires est tenue à disposition du représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 432-4-1.
   

                    
19971 19979
###### Article R442-8-2
19972 19980

                                                                                    
19973 19981
I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories 
d'opérations
de contrats
 ci-après :
19974 19982

                                                                                    
19975 19983
Opérations
Tout contrat concourant directement ou indirectement à une opération
 d'exportation ou 
contrats de prêts traités
contrat de prêt traité
 avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
19976 19984

                                                                                    
19977 19985
Opérations
Tout contrat concourant directement ou indirectement à une opération
 d'exportation 
autres
autre
 que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et 
contrats de prêts conclus
contrat de prêt conclu
 avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
19978 19986

                                                                                    
19979 19987
II. - Le risque politique est réalisé :
19980 19988

                                                                                    
19981 19989
1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue ;
19982 19990

                                                                                    
19983 19991
2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement 
ou l'interruption du contrat 
provienne de l'une des causes suivantes :
19984 19992

                                                                                    
19985 19993
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;
19986 19994

                                                                                    
19987 19995
b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;
19988 19996

                                                                                    
19989 19997
c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
19990 19998

                                                                                    
19991 19999
d) Acte ou décision des autorités administratives françaises
 ou des autorités de l'Union européenne
 faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
19992 20000

                                                                                    
19993 20001
3° Nonobstant les dispositions des 1° et 2° ci-dessus, le risque politique ne sera pas couvert par la garantie de l'Etat dès lors que le non-paiement ou l'interruption du contrat sont dus à l'inexécution par le bénéficiaire de la garantie des clauses et conditions du contrat d'exportation ou du contrat de prêt, à l'exception des cas où l'inexécution par le bénéficiaire provient des cas mentionnés au 2° ci-dessus.
   

                    
19999 20007
###### Article R442-8-4
20000 20008

                                                                                    
20001 20009
Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.
20002 20010

                                                                                    
20003 20011
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou 
la législation du pays de résidence du débiteur
des mesures législatives ou administratives qui sont prises hors de France
 empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par 
ce dernier
le débiteur
.
20004 20012

                                                                                    
20005 20013
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.
20006 20014

                                                                                    
20007 20015
La garantie de l'Etat portant sur les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture des risques monétaires est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
20009 20017
###### Article R442-8-8
20010 20018

                                                                                    
20011 20019
La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises :
20012 20020

                                                                                    
20013 20021
a) A des établissements de crédit, des entreprises d'assurance français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux dans le cadre 
d'opérations
de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations
 d'exportation ;
20014 20022

                                                                                    
20015 20023
b) A des établissements de crédits français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre 
d'opérations
de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations
 de crédit consenties pour le financement ou le préfinancement 
d'opérations
de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations
 d'exportation.
   

                    
20017 20025
###### Article R442-8-9
20018 20026

                                                                                    
20019 20027
La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est accordée par décision du ministre chargé de l'économie après constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit.
20020 20028

                                                                                    
20021 20029
La défaillance de marché est établie
 soit par une décision de la Commission européenne relative à la politique d'assurance-crédit de court terme à l'exportation,
 soit par la production par le demandeur d'au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d'assureurs-crédit, soit par la constatation d'une baisse significative de l'encours de garanties attestée par les informations agrégées communiquées au ministre chargé de l'économie par la Banque de France en application de l'article R. 344-6.
   

                    
20107 20115
###### Article R442-10-7
20108 20116

                                                                                    
20109 20117
La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement.
20110 20118

                                                                                    
20111 20119
Le risque politique est réalisé lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, 
ou que l'exécution du contrat a été interrompue, 
pour autant que le non-paiement
 ou l'interruption du contrat
 ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat
 par le bénéficiaire de la garantie
 et provienne de l'une des causes suivantes :
20112 20120

                                                                                    
20113 20121
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues ;
20114 20122

                                                                                    
20115 20123
b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;
20116 20124

                                                                                    
20117 20125
c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
20118 20126

                                                                                    
20119 20127
d) Acte ou décision des autorités administratives françaises 
ou des autorités de l'Union européenne 
faisant obstacle à l'exécution du contrat.
20120 20128

                                                                                    
20121 20129
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.
   

                    
20157 20165
###### Article R442-11-2
20158 20166

                                                                                    
20159 20167
Les risques politiques, catastrophiques et monétaires couverts au titre de la garantie mentionnée à l'article R. 442-11-1 sont réalisés dans les conditions suivantes.
20160 20168

                                                                                    
20161 20169
Le risque politique est réalisé lorsque l'exécution du contrat a été interrompue ou que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement provienne de l'une des causes suivantes :
20162 20170

                                                                                    
20163 20171
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;
20164 20172

                                                                                    
20165 20173
b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;
20166 20174

                                                                                    
20167 20175
c) Acte ou décision d'un gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
20168 20176

                                                                                    
20169 20177
d) Acte ou décision des autorités administratives françaises 
ou des autorités de l'Union européenne 
faisant obstacle à l'exécution du contrat.
20170 20178

                                                                                    
20171 20179
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.
20172 20180

                                                                                    
20173 20181
Le risque monétaire, s'entend du risque de transfert. Il est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou 
la législation du
des mesures législatives ou administratives qui sont prises dans le
 pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
   

                    
20175 20183
###### Article R442-11-3
20176 20184

                                                                                    
20177 20185
I. - L'octroi de la garantie, sauf lorsqu'elle est accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, est subordonné au respect, par l'entreprise française prenant part à l'opération concernée par cette garantie, des deux conditions suivantes :
20178 20186

                                                                                    
20179 20187
1° L'entreprise intervient directement ou dans les conditions prévues à l'article R.442-8-13 dans l'opération pour laquelle elle demande une garantie en tant que fournisseur, investisseur, exploitant, prestataire, sous-traitant, financeur, client ou concessionnaire ;
20180 20188

                                                                                    
20181 20189
2° L'entreprise est établie en France.
20182 20190

                                                                                    
20183 20191
II. - L'opération concernée par la garantie représente un montant supérieur à 10 millions d'euros.
20184 20192

                                                                                    
20185 20193
III. - 
Lorsqu'elle n'est pas accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, la
La
 garantie ne peut être accordée que si elle est nécessaire pour améliorer substantiellement les conditions de participation de l'entreprise française à l'opération concernée par cette garantie, ou s'il existe un risque qu'en son absence, des difficultés de financement compromettent sa réalisation.
20186 20194

                                                                                    
20187 20195
IV. - La garantie est octroyée dans les conditions suivantes :
20188 20196

                                                                                    
20189 20197
1° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ;
20190 20198

                                                                                    
20191 20199
2° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis au débiteur dans le cadre de l'opération ou celle des engagements commerciaux de l'entreprise française prenant part à l'opération ;
20192 20200

                                                                                    
20193 20201
3° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière du débiteur, des sûretés offertes et de la durée de la garantie ;
20194 20202

                                                                                    
20195 20203
4° Le débiteur n'est pas une entreprise en difficulté au sens du règlement (UE) 2014/651 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur.