Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 avril 2023 (version 945d117)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2023.

... ...
@@ -19906,7 +19906,7 @@ Lorsqu'en application du dernier alinéa du II de l'article L. 441-10 un adhére
19906 19906
 
19907 19907
 ###### Article R442-2
19908 19908
 
19909
-Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L. 432-2 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.
19909
+Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L. 432-2 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3, sauf dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 442-7-2.
19910 19910
 
19911 19911
 L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques mentionnés au même article ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, cet organisme se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
19912 19912
 
... ...
@@ -19932,7 +19932,7 @@ a) Lorsqu'elles sont de nature à modifier substantiellement les relations de l'
19932 19932
 
19933 19933
 b) Lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice des missions confiées par l'Etat à l'organisme ;
19934 19934
 
19935
-c) Ou lorsqu'elles sont de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire l'organisme dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
19935
+c) Ou lorsqu'elles sont de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire l'organisme dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
19936 19936
 
19937 19937
 Sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 432-4-1, ces décisions font l'objet d'une information préalable du représentant du ministre chargé de l'économie.
19938 19938
 
... ...
@@ -19958,6 +19958,14 @@ Les demandes de garanties sont adressées à l'organisme mentionné à l'article
19958 19958
 
19959 19959
 Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par l'organisme avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.
19960 19960
 
19961
+Dans ce dernier cas, la garantie est signée, au nom et pour le compte de l'Etat, par le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, qui peut déléguer sa signature à :
19962
+
19963
+1° Des salariés de l'organisme, placés sous son autorité hiérarchique ;
19964
+
19965
+2° Des salariés du groupe d'appartenance de cet organisme, qui sont mis à sa disposition et qui participent, sous l'autorité fonctionnelle de son directeur général, à l'instruction et à la délivrance des demandes de garantie accordées sur le fondement soit du a bis du 1°, soit du dernier alinéa de l'article L. 432-2.
19966
+
19967
+La liste des délégataires est tenue à disposition du représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 432-4-1.
19968
+
19961 19969
 ###### Article R442-7-3
19962 19970
 
19963 19971
 La convention mentionnée à l'article L. 432-4 précise les conditions de mise en œuvre du mandat prévu au même article, notamment celles relatives à la rémunération de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2.
... ...
@@ -19970,17 +19978,17 @@ La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies
19970 19978
 
19971 19979
 ###### Article R442-8-2
19972 19980
 
19973
-I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :
19981
+I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories de contrats ci-après :
19974 19982
 
19975
-1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
19983
+1° Tout contrat concourant directement ou indirectement à une opération d'exportation ou contrat de prêt traité avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
19976 19984
 
19977
-2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
19985
+2° Tout contrat concourant directement ou indirectement à une opération d'exportation autre que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrat de prêt conclu avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
19978 19986
 
19979 19987
 II. - Le risque politique est réalisé :
19980 19988
 
19981 19989
 1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue ;
19982 19990
 
19983
-2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement provienne de l'une des causes suivantes :
19991
+2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement ou l'interruption du contrat provienne de l'une des causes suivantes :
19984 19992
 
19985 19993
 a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;
19986 19994
 
... ...
@@ -19988,7 +19996,7 @@ b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence d
19988 19996
 
19989 19997
 c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
19990 19998
 
19991
-d) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
19999
+d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
19992 20000
 
19993 20001
 3° Nonobstant les dispositions des 1° et 2° ci-dessus, le risque politique ne sera pas couvert par la garantie de l'Etat dès lors que le non-paiement ou l'interruption du contrat sont dus à l'inexécution par le bénéficiaire de la garantie des clauses et conditions du contrat d'exportation ou du contrat de prêt, à l'exception des cas où l'inexécution par le bénéficiaire provient des cas mentionnés au 2° ci-dessus.
19994 20002
 
... ...
@@ -20000,7 +20008,7 @@ Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de ten
20000 20008
 
20001 20009
 Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.
20002 20010
 
20003
-Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
20011
+Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou des mesures législatives ou administratives qui sont prises hors de France empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par le débiteur.
20004 20012
 
20005 20013
 Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.
20006 20014
 
... ...
@@ -20010,15 +20018,15 @@ La garantie de l'Etat portant sur les opérations de gestion des opérations et
20010 20018
 
20011 20019
 La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises :
20012 20020
 
20013
-a) A des établissements de crédit, des entreprises d'assurance français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux dans le cadre d'opérations d'exportation ;
20021
+a) A des établissements de crédit, des entreprises d'assurance français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux dans le cadre de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations d'exportation ;
20014 20022
 
20015
-b) A des établissements de crédits français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre d'opérations de crédit consenties pour le financement ou le préfinancement d'opérations d'exportation.
20023
+b) A des établissements de crédits français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations de crédit consenties pour le financement ou le préfinancement de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations d'exportation.
20016 20024
 
20017 20025
 ###### Article R442-8-9
20018 20026
 
20019 20027
 La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est accordée par décision du ministre chargé de l'économie après constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit.
20020 20028
 
20021
-La défaillance de marché est établie soit par la production par le demandeur d'au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d'assureurs-crédit, soit par la constatation d'une baisse significative de l'encours de garanties attestée par les informations agrégées communiquées au ministre chargé de l'économie par la Banque de France en application de l'article R. 344-6.
20029
+La défaillance de marché est établie soit par une décision de la Commission européenne relative à la politique d'assurance-crédit de court terme à l'exportation, soit par la production par le demandeur d'au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d'assureurs-crédit, soit par la constatation d'une baisse significative de l'encours de garanties attestée par les informations agrégées communiquées au ministre chargé de l'économie par la Banque de France en application de l'article R. 344-6.
20022 20030
 
20023 20031
 ###### Article R442-8-10
20024 20032
 
... ...
@@ -20108,7 +20116,7 @@ La garantie prévue au a ter du 1° de l'article L. 432-2 peut être accordée a
20108 20116
 
20109 20117
 La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement.
20110 20118
 
20111
-Le risque politique est réalisé lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :
20119
+Le risque politique est réalisé lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement ou l'interruption du contrat ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le bénéficiaire de la garantie et provienne de l'une des causes suivantes :
20112 20120
 
20113 20121
 a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues ;
20114 20122
 
... ...
@@ -20116,7 +20124,7 @@ b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence d
20116 20124
 
20117 20125
 c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
20118 20126
 
20119
-d) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat.
20127
+d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat.
20120 20128
 
20121 20129
 Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.
20122 20130
 
... ...
@@ -20166,11 +20174,11 @@ b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence d
20166 20174
 
20167 20175
 c) Acte ou décision d'un gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
20168 20176
 
20169
-d) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat.
20177
+d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat.
20170 20178
 
20171 20179
 Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.
20172 20180
 
20173
-Le risque monétaire, s'entend du risque de transfert. Il est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
20181
+Le risque monétaire, s'entend du risque de transfert. Il est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou des mesures législatives ou administratives qui sont prises dans le pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
20174 20182
 
20175 20183
 ###### Article R442-11-3
20176 20184
 
... ...
@@ -20182,7 +20190,7 @@ I. - L'octroi de la garantie, sauf lorsqu'elle est accordée à un établissemen
20182 20190
 
20183 20191
 II. - L'opération concernée par la garantie représente un montant supérieur à 10 millions d'euros.
20184 20192
 
20185
-III. - Lorsqu'elle n'est pas accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, la garantie ne peut être accordée que si elle est nécessaire pour améliorer substantiellement les conditions de participation de l'entreprise française à l'opération concernée par cette garantie, ou s'il existe un risque qu'en son absence, des difficultés de financement compromettent sa réalisation.
20193
+III. - La garantie ne peut être accordée que si elle est nécessaire pour améliorer substantiellement les conditions de participation de l'entreprise française à l'opération concernée par cette garantie, ou s'il existe un risque qu'en son absence, des difficultés de financement compromettent sa réalisation.
20186 20194
 
20187 20195
 IV. - La garantie est octroyée dans les conditions suivantes :
20188 20196