Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 mars 2022 (version 7e029a3)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2022.

... ...
@@ -22318,7 +22318,7 @@ En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduc
22318 22318
 
22319 22319
 ###### Article A211-1-3
22320 22320
 
22321
-En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 220 000 euros.
22321
+En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 300 000 euros.
22322 22322
 
22323 22323
 ##### Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
22324 22324
 
... ...
@@ -24392,7 +24392,7 @@ Fait à Paris, le 14 août 1975.
24392 24392
 
24393 24393
 ####### Article A421-1-1
24394 24394
 
24395
-L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 220 000 euros.
24395
+L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 300 000 euros.
24396 24396
 
24397 24397
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.
24398 24398