Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2020 (version 88a7c5b)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2020.

1610 1610
##### Article L142-4
1611 1611

                                                                                    
1612 1612
Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour ses engagements mentionnés à l'article L. 142-1. Les engagements qui ne sont pas affectés à cette compatibilité auxiliaire d'affectation font l'objet d'un transfert vers celle-ci avant le 1er janvier 2023.
1613 1613

                                                                                    
1614 1614
L'entreprise d'assurance veille à ce que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des assurés dont les engagements sont transférés.
1615 1615

                                                                                    
1616 1616
Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de l'article L. 351-1. Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas transféré, elle veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas.
1617 1617

                                                                                    
1618 1618
Les conditions d'application du présent article aux engagements exprimés en parts de provision de diversification sont précisées par décret.
1619 1619

                                                                                    
1620 1620
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements mentionnés à l'article L. 441-1
 du présent code ainsi qu'aux
, aux
 engagements relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23
 ainsi qu'aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l'article L
.
 381-1.