Code des assurances


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Version consolidée au 30 juin 2016 (version f548753)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2016.

15465 15465
###### Article R421-25-1
15466 15466

                                                                                    
15467 15467
Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de 
dix-huit
douze
 membres. Il comprend :
15468 15468

                                                                                    
15469 15469
Un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la Caisse centrale des mutuelles agricoles ;
15470

                                                                                    
15471 15469
2° Huit
Sept
 représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de dommage et couvrant les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;
15472 15470

                                                                                    
15473
3° Un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 421-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
15474

                                                                                    
15475 15471
4° Sept
2° Deux
 membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, respectivement sur la proposition 
du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de CCI France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, 
de la Fédération française des clubs automobiles
,
 et
 de la Fédération nationale des transporteurs routiers
, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération française du bâtiment ; un
 ;
15472

                                                                                    
15475 15473
3° Un
 représentant des assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation du Conseil national de la consommation
 ;
15474

                                                                                    
15475
4° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie en raison de ses compétences financières ;
15476

                                                                                    
15475 15477
5° Un représentant des organismes de prévention routière désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie
.
15476 15478

                                                                                    
15477 15479
Le conseil élit son président parmi ses membres.
15478 15480

                                                                                    
15479 15481
Le conseil désigne le directeur général du fonds.
15480 15482

                                                                                    
15481 15483
La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est fixée par les statuts régissant le fonds et ne peut excéder cinq ans
.
15484

                                                                                    
15481 15485
Le conseil ne délibère valablement, sur première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents ; sur seconde convocation, aucun quorum n'est requis
.
15482 15486

                                                                                    
15483 15487
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
15484 15488

                                                                                    
15485 15489
Un règlement intérieur, soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances du fonds et des recours pour le compte du fonds.