Code des assurances


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Version consolidée au 30 juin 2016 (version f548753)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2016.

... ...
@@ -15464,15 +15464,17 @@ Il est interdit aux entreprises adhérentes au fonds de garantie d'utiliser cett
15464 15464
 
15465 15465
 ###### Article R421-25-1
15466 15466
 
15467
-Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de dix-huit membres. Il comprend :
15467
+Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de douze membres. Il comprend :
15468 15468
 
15469
-1° Un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la Caisse centrale des mutuelles agricoles ;
15469
+1° Sept représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de dommage et couvrant les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;
15470 15470
 
15471
-2° Huit représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de dommage et couvrant les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;
15471
+2° Deux membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, respectivement sur la proposition de la Fédération française des clubs automobiles et de la Fédération nationale des transporteurs routiers ;
15472 15472
 
15473
-3° Un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 421-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
15473
+3° Un représentant des assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation du Conseil national de la consommation ;
15474 15474
 
15475
-4° Sept membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de CCI France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la Fédération française des clubs automobiles, de la Fédération nationale des transporteurs routiers, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération française du bâtiment ; un représentant des assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation du Conseil national de la consommation.
15475
+4° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie en raison de ses compétences financières ;
15476
+
15477
+5° Un représentant des organismes de prévention routière désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie.
15476 15478
 
15477 15479
 Le conseil élit son président parmi ses membres.
15478 15480
 
... ...
@@ -15480,6 +15482,8 @@ Le conseil désigne le directeur général du fonds.
15480 15482
 
15481 15483
 La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est fixée par les statuts régissant le fonds et ne peut excéder cinq ans.
15482 15484
 
15485
+Le conseil ne délibère valablement, sur première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents ; sur seconde convocation, aucun quorum n'est requis.
15486
+
15483 15487
 Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
15484 15488
 
15485 15489
 Un règlement intérieur, soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances du fonds et des recours pour le compte du fonds.