Code des assurances


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Version consolidée au 15 octobre 2009 (version ecd394d)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 2009.

7917 7917
####### Article R322-11-1
7918 7918

                                                                                    
7919 7919
I.-Toute opération 
de prise, d'extension
permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer
 ou de 
cession de
cesser de détenir, directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du code de commerce, une
 participation
, directe ou indirecte, dans les entreprises mentionnées
 dans une entreprise mentionnée
 au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code 
ayant pour effet de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième ou du dixième des droits de vote, 
doit faire l'objet
 d'une déclaration
, de la part
 de cette ou
 de
 ces personnes 
auprès du comité
et préalablement à sa réalisation, de la notification au Comité
 des entreprises d'assurance 
préalablement à sa réalisation.
7920

                                                                                    
7921 7919
Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dès réception du dossier complet, le comité dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, par décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.L'opération peut être réalisée dès réception d'une autorisation du comité dans le délai défini au présent
prévue au premier
 alinéa 
ou, en cas de silence du comité, à l'expiration de ce même délai.
7922

                                                                                    
7923
En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le vingtième des
7919
de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces deux conditions est remplie :
7920

                                                                                    
7923 7921
1° La fraction de
 droits de vote 
doit être déclarée
détenue
 par cette ou ces personnes 
au comité
passe au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
7922

                                                                                    
7923
2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces personnes.
7924

                                                                                    
7925
Pour l'application de la présente section, les fractions des droits de vote sont calculées conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.
7926

                                                                                    
7923 7927
Le Comité
 des entreprises d'assurance 
préalablement à sa réalisation
établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 322-11-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4. Cette liste est accessible sur le site du comité.
7928

                                                                                    
7923 7929
Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation
.
7924 7930

                                                                                    
7925 7931
Les opérations mentionnées au premier alinéa 
du présent paragraphe 
sont seulement portées 
immédiatement 
à la connaissance 
du comité
immédiate du Comité
 des entreprises d'assurance lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou 
de 
plusieurs Etats membres de
 la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
 l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie
.
7926

                                                                                    
7927 7931
Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession de participation
.
7928 7932

                                                                                    
7929 7933
II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
7930

                                                                                    
7931
III.-Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
7932

                                                                                    
7933
1° L'acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou l'entreprise mère d'une telle entité ou un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une telle entité ;
7934

                                                                                    
7935
2° En conséquence de l'opération déclarée au Comité des entreprises d'assurances, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur envisage de détenir une participation deviendra la filiale de l'acquéreur ou sera contrôlée par lui.
7936

                                                                                    
7937
Lorsque, dans ces conditions, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
   

                    
7939 7935
####### Article R322-11-2
7940 7936

                                                                                    
7941 7937
Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées sur un marché reconnu. 
I.-
Le Comité des entreprises d'assurance 
transmet
accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de l'article R. 322-11-1.
7938

                                                                                    
7941 7939
Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification, pour procéder à l'évaluation de
 cette
 dernière. Le comité informe le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.
7940

                                                                                    
7941
Le comité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de l'extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger.
7942

                                                                                    
7943
Lorsque le comité a été saisi de plusieurs notifications d'opérations concernant la même entreprise, il procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.
7944

                                                                                    
7945
II.-Le comité peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander des informations complémentaires au candidat acquéreur. La période d'évaluation est suspendue pour une durée de vingt jours ouvrables, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrables, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
7946

                                                                                    
7947
III.-Lorsqu'il procède à l'évaluation prévue au I, le comité apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
7948

                                                                                    
7949
1° La réputation du candidat acquéreur ;
7950

                                                                                    
7951
2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'opération envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ;
7952

                                                                                    
7953
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise visée par l'opération envisagée ;
7954

                                                                                    
7955
4° La capacité de l'entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux dispositions du présent code, notamment au regard de sa surveillance effective à l'issue de l'opération, de l'information réellement échangeable entre autorités compétentes et du partage des responsabilités entre ces autorités ;
7956

                                                                                    
7957
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que l'opération pourrait en augmenter le risque.
7958

                                                                                    
7941 7959
IV.-Avant toute décision, le Comité des entreprises d'assurance consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute
 information 
à l'Autorité de
essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
7960

                                                                                    
7961
1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ou l'entreprise mère d'une telle entité ;
7962

                                                                                    
7941 7963
2° Le candidat acquéreur
 contrôle
 une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée
.
7964

                                                                                    
7965
La décision prise à ce titre par le Comité des entreprises d'assurance mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes.
7966

                                                                                    
7967
V.-Le comité ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1, sont incomplètes.
7968

                                                                                    
7969
Dans le cas où le comité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, il en informe, par écrit, le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Le comité doit rendre public les motifs de cette décision, à la demande du candidat acquéreur. Il peut également procéder à cette publication de sa propre initiative.
7970

                                                                                    
7971
Si au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du I, le comité ne s'est pas opposé à l'opération d'acquisition ou d'extension de participation, suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent, cette opération est réputée approuvée.
   

                    
7973
####### Article R322-11-3
7974

                        
7975
Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R. 322-11-1, le Comité des entreprises d'assurance en accuse réception par écrit au déclarant.
7976

                        
7977
Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir au déclarant et à l'entreprise visée par l'opération envisagée que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d'assurer la protection des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément.
   

                    
7979
####### Article R322-11-4
7980

                        
7981
Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées sur un marché reconnu. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle.
   

                    
7983
####### Article R322-11-5
7984

                        
7985
Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France, peut en informer préalablement le président du Comité des entreprises d'assurance huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.