Code des assurances


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Version consolidée au 15 octobre 2009 (version ecd394d)
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@@ -7916,30 +7916,74 @@ Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au
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 ####### Article R322-11-1
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7919
-I.-Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code ayant pour effet de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette ou ces personnes auprès du comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation.
7919
+I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa réalisation, de la notification au Comité des entreprises d'assurance prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces deux conditions est remplie :
7920 7920
 
7921
-Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dès réception du dossier complet, le comité dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, par décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.L'opération peut être réalisée dès réception d'une autorisation du comité dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de silence du comité, à l'expiration de ce même délai.
7921
+1° La fraction de droits de vote détenue par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
7922 7922
 
7923
-En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le vingtième des droits de vote doit être déclarée par cette ou ces personnes au comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation.
7923
+2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces personnes.
7924 7924
 
7925
-Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont seulement portées immédiatement à la connaissance du comité des entreprises d'assurance lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.
7925
+Pour l'application de la présente section, les fractions des droits de vote sont calculées conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.
7926 7926
 
7927
-Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession de participation.
7927
+Le Comité des entreprises d'assurance établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 322-11-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4. Cette liste est accessible sur le site du comité.
7928
+
7929
+Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
7930
+
7931
+Les opérations mentionnées au premier alinéa sont seulement portées à la connaissance immédiate du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.
7928 7932
 
7929 7933
 II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
7930 7934
 
7931
-III.-Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
7935
+####### Article R322-11-2
7936
+
7937
+I.-Le Comité des entreprises d'assurance accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de l'article R. 322-11-1.
7932 7938
 
7933
-1° L'acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou l'entreprise mère d'une telle entité ou un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une telle entité ;
7939
+Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification, pour procéder à l'évaluation de cette dernière. Le comité informe le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.
7934 7940
 
7935
-2° En conséquence de l'opération déclarée au Comité des entreprises d'assurances, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur envisage de détenir une participation deviendra la filiale de l'acquéreur ou sera contrôlée par lui.
7941
+Le comité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de l'extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger.
7936 7942
 
7937
-Lorsque, dans ces conditions, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
7943
+Lorsque le comité a été saisi de plusieurs notifications d'opérations concernant la même entreprise, il procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.
7938 7944
 
7939
-####### Article R322-11-2
7945
+II.-Le comité peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander des informations complémentaires au candidat acquéreur. La période d'évaluation est suspendue pour une durée de vingt jours ouvrables, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrables, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
7946
+
7947
+III.-Lorsqu'il procède à l'évaluation prévue au I, le comité apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
7948
+
7949
+1° La réputation du candidat acquéreur ;
7950
+
7951
+2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'opération envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ;
7952
+
7953
+3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise visée par l'opération envisagée ;
7954
+
7955
+4° La capacité de l'entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux dispositions du présent code, notamment au regard de sa surveillance effective à l'issue de l'opération, de l'information réellement échangeable entre autorités compétentes et du partage des responsabilités entre ces autorités ;
7956
+
7957
+5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que l'opération pourrait en augmenter le risque.
7958
+
7959
+IV.-Avant toute décision, le Comité des entreprises d'assurance consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
7960
+
7961
+1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ou l'entreprise mère d'une telle entité ;
7962
+
7963
+2° Le candidat acquéreur contrôle une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
7964
+
7965
+La décision prise à ce titre par le Comité des entreprises d'assurance mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes.
7966
+
7967
+V.-Le comité ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1, sont incomplètes.
7968
+
7969
+Dans le cas où le comité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, il en informe, par écrit, le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Le comité doit rendre public les motifs de cette décision, à la demande du candidat acquéreur. Il peut également procéder à cette publication de sa propre initiative.
7970
+
7971
+Si au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du I, le comité ne s'est pas opposé à l'opération d'acquisition ou d'extension de participation, suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent, cette opération est réputée approuvée.
7972
+
7973
+####### Article R322-11-3
7974
+
7975
+Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R. 322-11-1, le Comité des entreprises d'assurance en accuse réception par écrit au déclarant.
7976
+
7977
+Le Comité des entreprises d'assurance dispose d'un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir au déclarant et à l'entreprise visée par l'opération envisagée que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d'assurer la protection des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément.
7978
+
7979
+####### Article R322-11-4
7940 7980
 
7941 7981
 Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées sur un marché reconnu. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle.
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7983
+####### Article R322-11-5
7984
+
7985
+Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France, peut en informer préalablement le président du Comité des entreprises d'assurance huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
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+
7943 7987
 ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
7944 7988
 
7945 7989
 ###### Paragraphe 2 : Administration.