Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 août 2007 (version e8514e0)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2007.

5563 5563
###### Article R141-5
5564 5564

                                                                                    
5565 5565
Le conseil d'administration est tenu de présenter au vote de l'assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués 
quarante-cinq
soixante
 jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée par le dixième des adhérents au moins, ou par cent adhérents si le dixième est supérieur à cent.
5566 5566

                                                                                    
5567 5567
Les statuts précisent les modalités de convocation individuelle aux assemblées générales : cette convocation précède de trente jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
5568 5568

                                                                                    
5569 5569
La convocation individuelle mentionne l'ordre du jour et contient les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ainsi que ceux communiqués dans les délais mentionnés au premier alinéa.
   

                    
5745 5745
###### Article R142-14
5746 5746

                                                                                    
5747 5747
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au titre de chaque contrat sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1
 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2
.
5748 5748

                                                                                    
5749 5749
La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total :
5750 5750

                                                                                    
5751 5751
1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ;
5752 5752

                                                                                    
5753 5753
2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et relevant de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
5754 5754

                                                                                    
5755 5755
3° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive n° 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
 ;
5756

                                                                                    
5755 5757
4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2
.
5756 5758

                                                                                    
5757 5759
De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total.
5758 5760

                                                                                    
5759 5761
L'article R. 342-2 s'applique sous réserve des dispositions du présent article. Par dérogation à cet article R. 342-2, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la comptabilité auxiliaire.