Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 12 août 2007 (version e8514e0)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2007.

... ...
@@ -5562,7 +5562,7 @@ L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si mille adhérents
5562 5562
 
5563 5563
 ###### Article R141-5
5564 5564
 
5565
-Le conseil d'administration est tenu de présenter au vote de l'assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée par le dixième des adhérents au moins, ou par cent adhérents si le dixième est supérieur à cent.
5565
+Le conseil d'administration est tenu de présenter au vote de l'assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués soixante jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée par le dixième des adhérents au moins, ou par cent adhérents si le dixième est supérieur à cent.
5566 5566
 
5567 5567
 Les statuts précisent les modalités de convocation individuelle aux assemblées générales : cette convocation précède de trente jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
5568 5568
 
... ...
@@ -5744,7 +5744,7 @@ L'indice respecte les conditions suivantes :
5744 5744
 
5745 5745
 ###### Article R142-14
5746 5746
 
5747
-Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au titre de chaque contrat sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1.
5747
+Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au titre de chaque contrat sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
5748 5748
 
5749 5749
 La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total :
5750 5750
 
... ...
@@ -5752,7 +5752,9 @@ La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-aprè
5752 5752
 
5753 5753
 2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et relevant de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
5754 5754
 
5755
-3° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive n° 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
5755
+3° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive n° 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
5756
+
5757
+4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
5756 5758
 
5757 5759
 De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total.
5758 5760