Code des assurances


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Version consolidée au 7 novembre 2006 (version 6f5f1c1)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2006.

66455
##### Article A513-1
66456

                        
66457
Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-1, les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
66458

                        
66459
I. - Diplômes d'assurance.
66460

                        
66461
1° Diplôme d'études supérieures spécialisées, mention assurances, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études spécialisées en assurance d'un niveau égal ou supérieur à la licence en droit, licence en droit ayant comporté au moins un enseignement semestriel de droit des assurances, diplôme universitaire de technologie (carrières juridiques et judiciaires, option assurances), brevet de technicien supérieur d'assurance ;
66462

                        
66463
2° Diplôme sanctionnant des études spécialisées en assurance et figurant sur la liste suivante :
66464

                        
66465
Diplôme du centre des hautes études d'assurances ;
66466

                        
66467
Certificat supérieur d'études statistiques ou diplôme de statisticien de l'institut de statistique des universités de Paris, option assurance ou actuariat ;
66468

                        
66469
Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ;
66470

                        
66471
Diplôme d'études supérieures économiques (économie et gestion, option assurances) du conservatoire national des arts et métiers ;
66472

                        
66473
Diplôme d'actuaire de l'institut de science financière et d'assurances de l'université Claude-Bernard - Lyon-I ;
66474

                        
66475
Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ;
66476

                        
66477
Diplôme de l'institut des assurances des universités suivantes :
66478

                        
66479
Aix-Marseille-III, Jean-Moulin - Lyon III, Paris-I - Panthéon-Sorbonne, François-Rabelais, à Tours ;
66480

                        
66481
Unités de valeur délivrées par le conservatoire national des arts et métiers au titre des cours suivants :
66482

                        
66483
L'assurance au point de vue économique et juridique ;
66484

                        
66485
Théorie mathématique des assurances ;
66486

                        
66487
Diplôme du cycle normal ou du cycle commercial de l'école nationale d'assurances ;
66488

                        
66489
Certificat de scolarité de l'école supérieure d'assurances ;
66490

                        
66491
Brevet de technicien supérieur d'assurance.
66492

                        
66493
3° Brevet de technicien supérieur d'assurance.
66494

                        
66495
II. - Diplômes de nature juridique, économique ou commerciale.
66496

                        
66497
1° Diplôme d'études universitaires générales délivré dans les disciplines juridiques ou économiques, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'un niveau égal ou supérieur au diplôme précédent, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur pour les mêmes disciplines ;
66498

                        
66499
2° Diplômes figurant sur la liste suivante :
66500

                        
66501
Diplôme d'un institut d'études politiques ;
66502

                        
66503
Diplôme de l'école des hautes études commerciales ;
66504

                        
66505
Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ;
66506

                        
66507
Diplôme de l'école des affaires de Paris ;
66508

                        
66509
Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;
66510

                        
66511
Diplôme de l'école supérieure de commerce de Lyon ;
66512

                        
66513
Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;
66514

                        
66515
Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy-II ;
66516

                        
66517
Diplôme de l'institut d'études commerciales de l'université de Grenoble-II ;
66518

                        
66519
Diplôme de l'institut européen d'études commerciales supérieures de l'université de Strasbourg-III ;
66520

                        
66521
Diplôme d'études supérieures économiques du conservatoire national des arts et métiers ;
66522

                        
66523
Diplôme d'économiste du conservatoire national des arts et métiers ;
66524

                        
66525
Diplôme de l'institut supérieur des affaires ;
66526

                        
66527
Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ;
66528

                        
66529
Diplôme de l'école des hautes études commerciales du Nord ;
66530

                        
66531
Diplôme de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers ;
66532

                        
66533
Autre diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques et commerciales ;
66534

                        
66535
Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II.
66536

                        
66537
Diplôme de statisticien économiste et diplôme de cadre de gestion statistique délivrés par l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (E.N.S.A.E.).
   

                    
66539
##### Article A513-2
66540

                        
66541
Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
66542

                        
66543
Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ;
66544

                        
66545
Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ;
66546

                        
66547
Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ;
66548

                        
66549
Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ;
66550

                        
66551
Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ;
66552

                        
66553
Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle.
   

                    
66559
###### Article A514-1
66560

                        
66561
Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants :
66562

                        
66563
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ;
66564

                        
66565
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ;
66566

                        
66567
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
66568

                        
66569
4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
66570

                        
66571
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.
   

                    
66575
##### Article A516-1
66576

                        
66577
Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants :
66578

                        
66579
La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;
66580

                        
66581
La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;
66582

                        
66583
La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.
   

                    
66585
##### Article A516-2
66586

                        
66587
L'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 est conforme aux modèles annexés au présent article et enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros 30-0976 pour courtier et agent général d'assurances et 30-0977 pour leurs salariés ou mandataires.
66588

                        
66589
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
66590

                        
   

                    
66459
###### Article A512-1
66460

                        
66461
Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :
66462

                        
66463
1° Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ;
66464

                        
66465
2° Lorsque le demandeur est une personne morale :
66466

                        
66467
a) L'identité des associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation ;
66468

                        
66469
b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ;
66470

                        
66471
3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :
66472

                        
66473
a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;
66474

                        
66475
b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;
66476

                        
66477
c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ;
66478

                        
66479
4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;
66480

                        
66481
5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;
66482

                        
66483
6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;
66484

                        
66485
7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;
66486

                        
66487
8° La ou les déclarations sur l'honneur mentionnées au I de l'article R. 514-1 ;
66488

                        
66489
9° Le règlement des frais d'inscription.
   

                    
66491
###### Article A512-2
66492

                        
66493
Le renouvellement de l'immatriculation est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :
66494

                        
66495
1° Les noms, prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ;
66496

                        
66497
2° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ;
66498

                        
66499
3° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ;
66500

                        
66501
4° Le règlement des frais d'inscription.
   

                    
66503
###### Article A512-3
66504

                        
66505
Le registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article R. 512-6 du présent code comporte les informations suivantes :
66506

                        
66507
1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ;
66508

                        
66509
2° Les nom et prénom, ou la dénomination sociale, et l'adresse de l'intermédiaire ainsi que, dans le cas d'une personne morale, les nom et prénom de la personne mentionnée au b du 2° de l'article A. 512-1 ;
66510

                        
66511
3° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;
66512

                        
66513
4° Lorsque l'intermédiaire d'assurance n'est pas couvert par une garantie financière parce qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'il n'est pas autorisé à encaisser des fonds ;
66514

                        
66515
5° Le cas échéant, les Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ;
66516

                        
66517
6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;
66518

                        
66519
7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement.
   

                    
66523
###### Article A512-4
66524

                        
66525
Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue au I de l'article R. 512-14 comporte des obligations qui ne peuvent être inférieures à celles définies ci-dessous :
66526

                        
66527
1° Le niveau minimal de la garantie du contrat d'assurance est fixé à 1 500 000 euros par sinistre et 2 000 000 euros par année pour un même intermédiaire ;
66528

                        
66529
2° Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 % du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.
   

                    
66531
###### Article A512-5
66532

                        
66533
Le montant de la garantie financière mentionnée à l'article R. 512-15 doit être au moins égal à la somme de 115 000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par l'intermédiaire, calculé sur la base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.
66534

                        
66535
Pour son calcul, le montant de la garantie tient compte du total des fonds encaissés par l'intermédiaire et qui lui ont été confiés par les assurés en vue d'être versés à des entreprises d'assurance ou par toute personne physique ou morale en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
66536