Code des assurances


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... ...
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66446 66446
 
66447 66447
 #### Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance.
66448 66448
 
66449
-## Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
66450
-
66451
-### Titre Ier : Présentation des opérations.
66452
-
66453
-#### Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle.
66454
-
66455
-##### Article A513-1
66456
-
66457
-Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-1, les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
66458
-
66459
-I. - Diplômes d'assurance.
66460
-
66461
-1° Diplôme d'études supérieures spécialisées, mention assurances, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études spécialisées en assurance d'un niveau égal ou supérieur à la licence en droit, licence en droit ayant comporté au moins un enseignement semestriel de droit des assurances, diplôme universitaire de technologie (carrières juridiques et judiciaires, option assurances), brevet de technicien supérieur d'assurance ;
66462
-
66463
-2° Diplôme sanctionnant des études spécialisées en assurance et figurant sur la liste suivante :
66464
-
66465
-Diplôme du centre des hautes études d'assurances ;
66466
-
66467
-Certificat supérieur d'études statistiques ou diplôme de statisticien de l'institut de statistique des universités de Paris, option assurance ou actuariat ;
66468
-
66469
-Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ;
66470
-
66471
-Diplôme d'études supérieures économiques (économie et gestion, option assurances) du conservatoire national des arts et métiers ;
66472
-
66473
-Diplôme d'actuaire de l'institut de science financière et d'assurances de l'université Claude-Bernard - Lyon-I ;
66474
-
66475
-Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ;
66476
-
66477
-Diplôme de l'institut des assurances des universités suivantes :
66478
-
66479
-Aix-Marseille-III, Jean-Moulin - Lyon III, Paris-I - Panthéon-Sorbonne, François-Rabelais, à Tours ;
66480
-
66481
-Unités de valeur délivrées par le conservatoire national des arts et métiers au titre des cours suivants :
66482
-
66483
-L'assurance au point de vue économique et juridique ;
66484
-
66485
-Théorie mathématique des assurances ;
66486
-
66487
-Diplôme du cycle normal ou du cycle commercial de l'école nationale d'assurances ;
66488
-
66489
-Certificat de scolarité de l'école supérieure d'assurances ;
66490
-
66491
-Brevet de technicien supérieur d'assurance.
66492
-
66493
-3° Brevet de technicien supérieur d'assurance.
66494
-
66495
-II. - Diplômes de nature juridique, économique ou commerciale.
66496
-
66497
-1° Diplôme d'études universitaires générales délivré dans les disciplines juridiques ou économiques, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'un niveau égal ou supérieur au diplôme précédent, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur pour les mêmes disciplines ;
66498
-
66499
-2° Diplômes figurant sur la liste suivante :
66500
-
66501
-Diplôme d'un institut d'études politiques ;
66502
-
66503
-Diplôme de l'école des hautes études commerciales ;
66449
+## Livre V : Intermédiaires d'assurance
66504 66450
 
66505
-Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ;
66451
+### Titre Ier : Intermédiation en assurance
66506 66452
 
66507
-Diplôme de l'école des affaires de Paris ;
66453
+#### Chapitre Ier : Définitions.
66508 66454
 
66509
-Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;
66455
+#### Chapitre II : Principes généraux
66510 66456
 
66511
-Diplôme de l'école supérieure de commerce de Lyon ;
66457
+##### Section I : Obligation d'immatriculation.
66512 66458
 
66513
-Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;
66459
+###### Article A512-1
66514 66460
 
66515
-Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy-II ;
66461
+Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :
66516 66462
 
66517
-Diplôme de l'institut d'études commerciales de l'université de Grenoble-II ;
66463
+1° Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ;
66518 66464
 
66519
-Diplôme de l'institut européen d'études commerciales supérieures de l'université de Strasbourg-III ;
66465
+2° Lorsque le demandeur est une personne morale :
66520 66466
 
66521
-Diplôme d'études supérieures économiques du conservatoire national des arts et métiers ;
66467
+a) L'identité des associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation ;
66522 66468
 
66523
-Diplôme d'économiste du conservatoire national des arts et métiers ;
66469
+b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ;
66524 66470
 
66525
-Diplôme de l'institut supérieur des affaires ;
66471
+3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :
66526 66472
 
66527
-Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ;
66473
+a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;
66528 66474
 
66529
-Diplôme de l'école des hautes études commerciales du Nord ;
66475
+b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;
66530 66476
 
66531
-Diplôme de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers ;
66477
+c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ;
66532 66478
 
66533
-Autre diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques et commerciales ;
66479
+4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;
66534 66480
 
66535
-Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II.
66481
+5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;
66536 66482
 
66537
-Diplôme de statisticien économiste et diplôme de cadre de gestion statistique délivrés par l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (E.N.S.A.E.).
66483
+6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;
66538 66484
 
66539
-##### Article A513-2
66485
+7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;
66540 66486
 
66541
-Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
66487
+8° La ou les déclarations sur l'honneur mentionnées au I de l'article R. 514-1 ;
66542 66488
 
66543
-Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ;
66489
+9° Le règlement des frais d'inscription.
66544 66490
 
66545
-Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ;
66491
+###### Article A512-2
66546 66492
 
66547
-Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ;
66493
+Le renouvellement de l'immatriculation est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :
66548 66494
 
66549
-Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ;
66495
+1° Les noms, prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ;
66550 66496
 
66551
-Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ;
66497
+2° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ;
66552 66498
 
66553
-Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle.
66499
+3° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ;
66554 66500
 
66555
-#### Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation
66501
+4° Le règlement des frais d'inscription.
66556 66502
 
66557
-##### Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation.
66503
+###### Article A512-3
66558 66504
 
66559
-###### Article A514-1
66505
+Le registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article R. 512-6 du présent code comporte les informations suivantes :
66560 66506
 
66561
-Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants :
66507
+1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ;
66562 66508
 
66563
-1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ;
66509
+2° Les nom et prénom, ou la dénomination sociale, et l'adresse de l'intermédiaire ainsi que, dans le cas d'une personne morale, les nom et prénom de la personne mentionnée au b du 2° de l'article A. 512-1 ;
66564 66510
 
66565
-2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ;
66511
+3° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;
66566 66512
 
66567
-3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
66513
+4° Lorsque l'intermédiaire d'assurance n'est pas couvert par une garantie financière parce qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'il n'est pas autorisé à encaisser des fonds ;
66568 66514
 
66569
-4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
66515
+5° Le cas échéant, les Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ;
66570 66516
 
66571
-5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.
66517
+6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;
66572 66518
 
66573
-#### Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France.
66519
+7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement.
66574 66520
 
66575
-##### Article A516-1
66521
+##### Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.
66576 66522
 
66577
-Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants :
66523
+###### Article A512-4
66578 66524
 
66579
-La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;
66525
+Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue au I de l'article R. 512-14 comporte des obligations qui ne peuvent être inférieures à celles définies ci-dessous :
66580 66526
 
66581
-La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;
66527
+1° Le niveau minimal de la garantie du contrat d'assurance est fixé à 1 500 000 euros par sinistre et 2 000 000 euros par année pour un même intermédiaire ;
66582 66528
 
66583
-La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.
66529
+2° Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 % du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.
66584 66530
 
66585
-##### Article A516-2
66531
+###### Article A512-5
66586 66532
 
66587
-L'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 est conforme aux modèles annexés au présent article et enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros 30-0976 pour courtier et agent général d'assurances et 30-0977 pour leurs salariés ou mandataires.
66533
+Le montant de la garantie financière mentionnée à l'article R. 512-15 doit être au moins égal à la somme de 115 000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par l'intermédiaire, calculé sur la base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.
66588 66534
 
66589
-(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
66535
+Pour son calcul, le montant de la garantie tient compte du total des fonds encaissés par l'intermédiaire et qui lui ont été confiés par les assurés en vue d'être versés à des entreprises d'assurance ou par toute personne physique ou morale en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.