Code des assurances


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Version consolidée au 10 juin 2005 (version 303ad18)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2005.

20650
###### Article A344-2
20651

                        
20652
Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
20653

                        
20654
1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;
20655

                        
20656
2 Contrats de capitalisation à prime périodique ;
20657

                        
20658
3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
20659

                        
20660
4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
20661

                        
20662
5 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime périodique (y compris groupes ouverts) ;
20663

                        
20664
6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;
20665

                        
20666
7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;
20667

                        
20668
8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;
20669

                        
20670
9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime périodique ;
20671

                        
20672
10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances ;
20673

                        
20674
19 Acceptations en réassurance (Vie) ;
20675

                        
20676
20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;
20677

                        
20678
21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;
20679

                        
20680
22 Automobile (responsabilité civile) ;
20681

                        
20682
23 Automobile (dommages) ;
20683

                        
20684
24 Dommages aux biens des particuliers ;
20685

                        
20686
25 Dommages aux biens professionnels ;
20687

                        
20688
26 Dommages aux biens agricoles ;
20689

                        
20690
27 Catastrophes naturelles ;
20691

                        
20692
28 Responsabilité civile générale ;
20693

                        
20694
29 Protection juridique ;
20695

                        
20696
30 Assistance ;
20697

                        
20698
31 Pertes pécuniaires diverses ;
20699

                        
20700
34 Transports ;
20701

                        
20702
35 Assurance construction (dommages) ;
20703

                        
20704
36 Assurance construction (responsabilité civile) ;
20705

                        
20706
37 Crédit ;
20707

                        
20708
38 Caution ;
20709

                        
20710
39 Acceptations en réassurance (Non-vie).
20711

                        
20712
Les garanties nuptialité - natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
20713

                        
20714
Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
20715

                        
20716
- par Etat de situation du risque ou de l'engagement ;
20717
- entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.
20718

                        
20719
Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
   

                    
20741
###### Article A344-6
20742

                        
20743
I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle :
20744

                        
20745
1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
20746

                        
20747
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après.
20748

                        
20749
II. - 1° Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis au premier alinéa de l'article A. 344-12.
20750

                        
20751
2° Les mêmes entreprises remettent chaque année à la commission de contrôle avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis au deuxième alinéa de l'article A. 344-12.
20752

                        
20753
III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
   

                    
20759
###### Article A344-8
20760

                        
20761
Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :
20762

                        
20763
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
20764

                        
20765
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
20766

                        
20767
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.
20768

                        
20769
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.
20770

                        
20771
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
   

                    
20773
###### Article A344-14
20774

                        
20775
Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à la commission de contrôle des assurances, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.
20776

                        
20777
Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code".
20778

                        
20779
La commission de contrôle des assurances peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque la commission a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.
20780

                        
20781
A N N E X E 1
20782

                        
20783
1. Renseignements généraux
20784

                        
20785
La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.
20786

                        
20787
Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.
20788

                        
20789
Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.
20790

                        
20791
Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.
20792

                        
20793
Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.
20794

                        
20795
Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
20796

                        
20797
L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.
20798

                        
20799
La liste des prêts intra-groupes.
20800

                        
20801
2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
20802

                        
20803
Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
20804

                        
20805
Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
20806

                        
20807
Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.
20808

                        
20809
3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)
20810

                        
20811
Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
20812

                        
20813
4. Etat de marge ajustée (état G2)
20814

                        
20815
Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
20816

                        
20817
- pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
20818
- pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
20819

                        
20820
En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
20821

                        
20822
Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :
20823

                        
20824
- fonds propres part du groupe ;
20825
- intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;
20826
- plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
20827
- autres éléments éventuels.
20828

                        
20829
5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)
20830

                        
20831
Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
20832

                        
20833
6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)
20834

                        
20835
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
20836

                        
20837
Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5 % ;
20838

                        
20839
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
20840

                        
20841
Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.
20842

                        
20843
7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)
20844

                        
20845
Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
20846

                        
20847
A N N E X E 2
20848

                        
20849
Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :
20850

                        
20851
1. Etat des cessions en réassurance internes
20852

                        
20853
au groupe (état G10)
20854

                        
20855
Tableau des primes cédées par cessionnaire.
20856

                        
20857
Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de réassurance.
20858

                        
20859
Tableau de la charge de sinistres cédés.
20860

                        
20861
Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
20862

                        
20863
La forme de ces réassurance est précisée.
20864

                        
20865
2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)
20866

                        
20867
Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.
20868

                        
20869
Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).
20870

                        
20871
Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.
20872

                        
20873
3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
20874

                        
20875
Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
20876

                        
20877
Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.
20878

                        
20879
4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
20880

                        
20881
Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
20882

                        
20883
5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14)
20884

                        
20885
Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
20886

                        
20887
6. Recensement des apports de fonds (G 15)
20888

                        
20889
Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
20890

                        
20891
7. Recensement des engagements donnés (G 16)
20892

                        
20893
Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
   

                    
20895
###### Article A344-15
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Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :
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- en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;
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- en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;
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- en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.
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Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.
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Les entreprises transmettent les résultats du test chaque année à la commission de contrôle avant le 31 mars dans la forme de l'état C 6 bis Test d'exigibilité défini dans l'annexe à l'article A. 344-10.