Code des assurances


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La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2005.

... ...
@@ -20645,79 +20645,6 @@ Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit
20645 20645
 
20646 20646
 Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
20647 20647
 
20648
-##### Section II : Définition des catégories et sous-catégories.
20649
-
20650
-###### Article A344-2
20651
-
20652
-Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
20653
-
20654
-1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;
20655
-
20656
-2 Contrats de capitalisation à prime périodique ;
20657
-
20658
-3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
20659
-
20660
-4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
20661
-
20662
-5 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime périodique (y compris groupes ouverts) ;
20663
-
20664
-6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;
20665
-
20666
-7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;
20667
-
20668
-8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;
20669
-
20670
-9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime périodique ;
20671
-
20672
-10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances ;
20673
-
20674
-19 Acceptations en réassurance (Vie) ;
20675
-
20676
-20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;
20677
-
20678
-21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;
20679
-
20680
-22 Automobile (responsabilité civile) ;
20681
-
20682
-23 Automobile (dommages) ;
20683
-
20684
-24 Dommages aux biens des particuliers ;
20685
-
20686
-25 Dommages aux biens professionnels ;
20687
-
20688
-26 Dommages aux biens agricoles ;
20689
-
20690
-27 Catastrophes naturelles ;
20691
-
20692
-28 Responsabilité civile générale ;
20693
-
20694
-29 Protection juridique ;
20695
-
20696
-30 Assistance ;
20697
-
20698
-31 Pertes pécuniaires diverses ;
20699
-
20700
-34 Transports ;
20701
-
20702
-35 Assurance construction (dommages) ;
20703
-
20704
-36 Assurance construction (responsabilité civile) ;
20705
-
20706
-37 Crédit ;
20707
-
20708
-38 Caution ;
20709
-
20710
-39 Acceptations en réassurance (Non-vie).
20711
-
20712
-Les garanties nuptialité - natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
20713
-
20714
-Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
20715
-
20716
-- par Etat de situation du risque ou de l'engagement ;
20717
-- entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.
20718
-
20719
-Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
20720
-
20721 20648
 ##### Section III : Etats à produire.
20722 20649
 
20723 20650
 ###### Article A344-12
... ...
@@ -20738,172 +20665,10 @@ Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformémen
20738 20665
 
20739 20666
 (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
20740 20667
 
20741
-###### Article A344-6
20742
-
20743
-I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle :
20744
-
20745
-1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
20746
-
20747
-2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après.
20748
-
20749
-II. - 1° Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis au premier alinéa de l'article A. 344-12.
20750
-
20751
-2° Les mêmes entreprises remettent chaque année à la commission de contrôle avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis au deuxième alinéa de l'article A. 344-12.
20752
-
20753
-III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
20754
-
20755 20668
 ###### Article A344-7
20756 20669
 
20757 20670
 La Commission de contrôle des assurances détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6 et A. 344-14.
20758 20671
 
20759
-###### Article A344-8
20760
-
20761
-Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :
20762
-
20763
-1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
20764
-
20765
-2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
20766
-
20767
-3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.
20768
-
20769
-Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.
20770
-
20771
-(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
20772
-
20773
-###### Article A344-14
20774
-
20775
-Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à la commission de contrôle des assurances, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.
20776
-
20777
-Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code".
20778
-
20779
-La commission de contrôle des assurances peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque la commission a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.
20780
-
20781
-A N N E X E 1
20782
-
20783
-1. Renseignements généraux
20784
-
20785
-La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.
20786
-
20787
-Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.
20788
-
20789
-Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.
20790
-
20791
-Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.
20792
-
20793
-Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.
20794
-
20795
-Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
20796
-
20797
-L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.
20798
-
20799
-La liste des prêts intra-groupes.
20800
-
20801
-2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
20802
-
20803
-Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
20804
-
20805
-Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
20806
-
20807
-Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.
20808
-
20809
-3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)
20810
-
20811
-Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
20812
-
20813
-4. Etat de marge ajustée (état G2)
20814
-
20815
-Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
20816
-
20817
-- pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
20818
-- pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
20819
-
20820
-En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
20821
-
20822
-Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :
20823
-
20824
-- fonds propres part du groupe ;
20825
-- intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;
20826
-- plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
20827
-- autres éléments éventuels.
20828
-
20829
-5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)
20830
-
20831
-Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
20832
-
20833
-6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)
20834
-
20835
-Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
20836
-
20837
-Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5 % ;
20838
-
20839
-Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
20840
-
20841
-Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.
20842
-
20843
-7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)
20844
-
20845
-Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
20846
-
20847
-A N N E X E 2
20848
-
20849
-Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :
20850
-
20851
-1. Etat des cessions en réassurance internes
20852
-
20853
-au groupe (état G10)
20854
-
20855
-Tableau des primes cédées par cessionnaire.
20856
-
20857
-Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de réassurance.
20858
-
20859
-Tableau de la charge de sinistres cédés.
20860
-
20861
-Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
20862
-
20863
-La forme de ces réassurance est précisée.
20864
-
20865
-2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)
20866
-
20867
-Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.
20868
-
20869
-Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).
20870
-
20871
-Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.
20872
-
20873
-3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
20874
-
20875
-Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
20876
-
20877
-Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.
20878
-
20879
-4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
20880
-
20881
-Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
20882
-
20883
-5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14)
20884
-
20885
-Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
20886
-
20887
-6. Recensement des apports de fonds (G 15)
20888
-
20889
-Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
20890
-
20891
-7. Recensement des engagements donnés (G 16)
20892
-
20893
-Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
20894
-
20895
-###### Article A344-15
20896
-
20897
-Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :
20898
-
20899
-- en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;
20900
-- en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;
20901
-- en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.
20902
-
20903
-Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.
20904
-
20905
-Les entreprises transmettent les résultats du test chaque année à la commission de contrôle avant le 31 mars dans la forme de l'état C 6 bis Test d'exigibilité défini dans l'annexe à l'article A. 344-10.
20906
-
20907 20672
 ##### Section III : Etats à produire.
20908 20673
 
20909 20674
 ###### Article Annexe à l'article A344-3