Code des assurances


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Version consolidée au 25 août 2004 (version 7fd6762)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2004.

8924 8926
#
##### Article R411-1
8925 8927

                                                                                    
8926
I. - Les membres du Conseil national des assurances visés aux septième à onzième alinéas de l'article L. 411-1 sont désignés comme suit :
8927

                                                                                    
8928
1° Les cinq membres représentant l'Etat sont :
8929

                                                                                    
8930
Le chef du service de la législation fiscale ou son représentant ;
8931

                                                                                    
8932
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
8933

                                                                                    
8934
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
8935

                                                                                    
8936
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
8937

                                                                                    
8938
Le président de la commission de contrôle des assurances.
8939

                                                                                    
8940
2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
8941

                                                                                    
8942
3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent :
8943

                                                                                    
8944
- huit représentants des entreprises d'assurance, dont le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 et sept autres représentants désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession ;
8945
- deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives.
8946

                                                                                    
8947 8928
4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées
La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif du secteur financier sont fixées
 à l'article 
L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
8948

                                                                                    
8949
5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation.
8950

                                                                                    
8951
Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité.
8952

                                                                                    
8953
II. - Les
8928
D. 614-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :
8929

                                                                                    
8953 8930
Art.D. 614-1-I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente
 membres 
du Conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus sont
et leurs suppléants
 nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie 
:
8931

                                                                                    
8932
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
8933

                                                                                    
8934
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
8935

                                                                                    
8936
3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont :
8937

                                                                                    
8938
- quatre représentants des établissements de crédit ;
8939
- un représentant des entreprises d'investissement ;
8940
- trois représentants des entreprises d'assurance ;
8941
- un représentant des agents généraux ;
8942
- un représentant des courtiers d'assurance ;
8943

                                                                                    
8944
4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;
8945

                                                                                    
8953 8946
5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance 
et des 
finances.
8955
III. - En cas d'empêchement, le directeur
8946
entreprises d'investissement dont :
8955 8946
III. - En cas d'empêchement, le directeur
entreprises d'investissement dont :
8947

                                                                                    
8948
- six représentants de la clientèle de particuliers ;
8949
- quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;
8950

                                                                                    
8951
6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.
8952

                                                                                    
8955 8953
Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre
 chargé 
des assurances est représenté.
de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
8954

                                                                                    
8955
Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.
8956

                                                                                    
8957
II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.
8958

                                                                                    
8959
III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
8957 8963
#
##### Article R411-2
8958 8964

                                                                                    
8959
En cas de vacance
8965
La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées à l'article 2 du décret n° 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, ci-après reproduit :
8966

                                                                                    
8967
Art. 2. - I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :
8968

                                                                                    
8969
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
8970

                                                                                    
8971
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
8972

                                                                                    
8973
3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
8974

                                                                                    
8975
4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;
8976

                                                                                    
8977
5° Le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ou son représentant ;
8978

                                                                                    
8979
6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;
8980

                                                                                    
8981
7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
8982

                                                                                    
8983
8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;
8984

                                                                                    
8985
9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;
8986

                                                                                    
8987
10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;
8988

                                                                                    
8989
11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
8990

                                                                                    
8991
Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.
8992

                                                                                    
8993
Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.
8994

                                                                                    
8995
Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leur suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8996

                                                                                    
8959 8997
II. - Le comité consultatif de la législation et la réglementation financières dispose
 d'un 
siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant la fin normale du mandat, il est procédé, dans le délai
secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté
 de deux 
mois et
secrétaires généraux adjoints nommés
 dans les mêmes 
formes, à la nomination du remplaçant pour la durée restant à courir.
conditions.
8998

                                                                                    
8999
III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
8961 9003
#
##### Article R411-3
8962 9004

                                                                                    
9005
Les dispositions communes au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont énumérées à l'article D. 614-3 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :
9006

                                                                                    
9007
Art.D. 614-3-I.-Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier et de membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont gratuites.
9008

                                                                                    
9009
II.-La Banque de France met à disposition des secrétariats généraux des comités consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.
9010

                                                                                    
8963 9011
III.-Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. 
Il est 
pourvu au
procédé à leur
 remplacement 
à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des comités, à l'exception 
des membres 
du Conseil national des assurances, quinze jours au moins avant l'expiration
de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.
9012

                                                                                    
9013
En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
9014

                                                                                    
8963 9015
IV.-Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance à raison
 de leurs fonctions.
8964 9016

                                                                                    
8965
Lorsque les instances chargées de transmettre des propositions au ministre chargé de l'économie et des finances en vue de la nomination de leurs représentants ne lui ont pas fait parvenir ces propositions au plus tard quinze jours avant la date du renouvellement, le ministre peut procéder directement à la nomination desdits représentants.
9017
V.-Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ces rapports sont publics.
   

                    
8967
##### Article R*411-4
8968

                        
8969
Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances.
   

                    
8971
##### Article R*411-5
8972

                        
8973
Le secrétariat du Conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
8975
##### Article R*411-6
8976

                        
8977
Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que de la diffusion des convocations et des ordres du jour.
   

                    
8979
##### Article R*411-7
8980

                        
8981
Le Conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires dont il est saisi, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre chargé de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, notamment parmi les commissaires contrôleurs des assurances.
   

                    
8983
##### Article R*411-8
8984

                        
8985
Le Conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du Conseil national des assurances au moins quinze jours avant la date de la réunion.
   

                    
8987
##### Article R*411-9
8988

                        
8989
Les avis, voeux et résolutions du Conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
8991
##### Article R*411-10
8992

                        
8993
La commission des entreprises d'assurance, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.
8994

                        
8995
La commission comprend en outre :
8996

                        
8997
1° Le président de la commission de contrôle des assurances ;
8998

                        
8999
2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
9000

                        
9001
3° Un représentant des assurés ;
9002

                        
9003
4° Un représentant du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1..
9004

                        
9005
Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
9006

                        
9007
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
9009
##### Article R*411-11
9010

                        
9011
La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.
9012

                        
9013
La commission comprend en outre :
9014

                        
9015
1° Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ;
9016

                        
9017
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
9018

                        
9019
3° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
9020

                        
9021
4° Trois représentants des entreprises d'assurance ;
9022

                        
9023
5° Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ;
9024

                        
9025
6° Un représentant des assurés.
9026

                        
9027
Les membres de la commission visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
9028

                        
9029
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
9031
##### Article R*411-12
9032

                        
9033
La commission consultative de l'assurance instituée par l'article L. 411-3 comprend dix-neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
9034

                        
9035
La commission est composée de la manière suivante :
9036

                        
9037
Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence ;
9038

                        
9039
Six représentants des entreprises d'assurance ;
9040

                        
9041
Deux représentants des agents généraux d'assurances ;
9042

                        
9043
Deux représentants des courtiers d'assurances ;
9044

                        
9045
Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
9046

                        
9047
Six représentants des assurés.
9048

                        
9049
L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur chargé des assurances.
9050

                        
9051
La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public.
   

                    
9053
##### Article R*411-13
9054

                        
9055
Le secrétariat des commissions constituées au sein du Conseil national des assurances, en application de l'article L. 411-3, est assuré par le secrétaire général du Conseil national des assurances.
   

                    
9057
##### Article R*411-14
9058

                        
9059
Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L. 411-3.
9060

                        
9061
Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.
   

                    
9063
##### Article R*411-15
9064

                        
9065
Les membres du Conseil national des assurances et des commissions et les personnes assistant aux séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.