Code des assurances


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... ...
@@ -8919,150 +8919,102 @@ Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres.
8919 8919
 
8920 8920
 ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
8921 8921
 
8922
-#### Chapitre I : Le conseil national des assurances
8922
+#### Chapitre Ier : Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
8923 8923
 
8924
-##### Article R411-1
8924
+##### Section I : Le comité consultatif du secteur financier.
8925 8925
 
8926
-I. - Les membres du Conseil national des assurances visés aux septième à onzième alinéas de l'article L. 411-1 sont désignés comme suit :
8926
+###### Article R411-1
8927 8927
 
8928
-1° Les cinq membres représentant l'Etat sont :
8928
+La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif du secteur financier sont fixées à l'article D. 614-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :
8929 8929
 
8930
-Le chef du service de la législation fiscale ou son représentant ;
8930
+Art.D. 614-1-I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :
8931 8931
 
8932
-Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
8932
+1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
8933 8933
 
8934
-Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
8934
+2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
8935 8935
 
8936
-Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
8936
+3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont :
8937 8937
 
8938
-Le président de la commission de contrôle des assurances.
8938
+- quatre représentants des établissements de crédit ;
8939
+- un représentant des entreprises d'investissement ;
8940
+- trois représentants des entreprises d'assurance ;
8941
+- un représentant des agents généraux ;
8942
+- un représentant des courtiers d'assurance ;
8939 8943
 
8940
-2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
8944
+4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;
8941 8945
 
8942
-3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent :
8946
+5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement dont :
8943 8947
 
8944
-- huit représentants des entreprises d'assurance, dont le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 et sept autres représentants désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession ;
8945
-- deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives.
8948
+- six représentants de la clientèle de particuliers ;
8949
+- quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;
8946 8950
 
8947
-4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
8951
+6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.
8948 8952
 
8949
-5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation.
8953
+Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
8950 8954
 
8951
-Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité.
8955
+Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.
8952 8956
 
8953
-II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
8957
+II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.
8954 8958
 
8955
-III. - En cas d'empêchement, le directeur chargé des assurances est représenté.
8959
+III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8956 8960
 
8957
-##### Article R411-2
8961
+##### Section II : Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
8958 8962
 
8959
-En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant la fin normale du mandat, il est procédé, dans le délai de deux mois et dans les mêmes formes, à la nomination du remplaçant pour la durée restant à courir.
8963
+###### Article R411-2
8960 8964
 
8961
-##### Article R411-3
8965
+La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées à l'article 2 du décret n° 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, ci-après reproduit :
8962 8966
 
8963
-Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil national des assurances, quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.
8967
+Art. 2. - I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :
8964 8968
 
8965
-Lorsque les instances chargées de transmettre des propositions au ministre chargé de l'économie et des finances en vue de la nomination de leurs représentants ne lui ont pas fait parvenir ces propositions au plus tard quinze jours avant la date du renouvellement, le ministre peut procéder directement à la nomination desdits représentants.
8969
+1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
8966 8970
 
8967
-##### Article R*411-4
8971
+2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
8968 8972
 
8969
-Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances.
8973
+3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
8970 8974
 
8971
-##### Article R*411-5
8975
+4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;
8972 8976
 
8973
-Le secrétariat du Conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre chargé de l'économie et des finances.
8977
+5° Le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ou son représentant ;
8974 8978
 
8975
-##### Article R*411-6
8979
+6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;
8976 8980
 
8977
-Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que de la diffusion des convocations et des ordres du jour.
8981
+7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
8978 8982
 
8979
-##### Article R*411-7
8983
+8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;
8980 8984
 
8981
-Le Conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires dont il est saisi, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre chargé de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, notamment parmi les commissaires contrôleurs des assurances.
8985
+9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;
8982 8986
 
8983
-##### Article R*411-8
8987
+10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;
8984 8988
 
8985
-Le Conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du Conseil national des assurances au moins quinze jours avant la date de la réunion.
8989
+11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
8986 8990
 
8987
-##### Article R*411-9
8991
+Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.
8988 8992
 
8989
-Les avis, voeux et résolutions du Conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
8993
+Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.
8990 8994
 
8991
-##### Article R*411-10
8995
+Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leur suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8992 8996
 
8993
-La commission des entreprises d'assurance, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.
8997
+II. - Le comité consultatif de la législation et la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.
8994 8998
 
8995
-La commission comprend en outre :
8999
+III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8996 9000
 
8997
-1° Le président de la commission de contrôle des assurances ;
9001
+##### Section III : Dispositions communes.
8998 9002
 
8999
-2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
9003
+###### Article R411-3
9000 9004
 
9001
-3° Un représentant des assurés ;
9005
+Les dispositions communes au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont énumérées à l'article D. 614-3 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :
9002 9006
 
9003
-4° Un représentant du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1..
9007
+Art.D. 614-3-I.-Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier et de membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont gratuites.
9004 9008
 
9005
-Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
9009
+II.-La Banque de France met à disposition des secrétariats généraux des comités consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.
9006 9010
 
9007
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
9011
+III.-Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des comités, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.
9008 9012
 
9009
-##### Article R*411-11
9013
+En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
9010 9014
 
9011
-La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.
9015
+IV.-Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.
9012 9016
 
9013
-La commission comprend en outre :
9014
-
9015
-1° Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ;
9016
-
9017
-2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
9018
-
9019
-3° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
9020
-
9021
-4° Trois représentants des entreprises d'assurance ;
9022
-
9023
-5° Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ;
9024
-
9025
-6° Un représentant des assurés.
9026
-
9027
-Les membres de la commission visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
9028
-
9029
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
9030
-
9031
-##### Article R*411-12
9032
-
9033
-La commission consultative de l'assurance instituée par l'article L. 411-3 comprend dix-neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
9034
-
9035
-La commission est composée de la manière suivante :
9036
-
9037
-Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence ;
9038
-
9039
-Six représentants des entreprises d'assurance ;
9040
-
9041
-Deux représentants des agents généraux d'assurances ;
9042
-
9043
-Deux représentants des courtiers d'assurances ;
9044
-
9045
-Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
9046
-
9047
-Six représentants des assurés.
9048
-
9049
-L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur chargé des assurances.
9050
-
9051
-La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public.
9052
-
9053
-##### Article R*411-13
9054
-
9055
-Le secrétariat des commissions constituées au sein du Conseil national des assurances, en application de l'article L. 411-3, est assuré par le secrétaire général du Conseil national des assurances.
9056
-
9057
-##### Article R*411-14
9058
-
9059
-Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L. 411-3.
9060
-
9061
-Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.
9062
-
9063
-##### Article R*411-15
9064
-
9065
-Les membres du Conseil national des assurances et des commissions et les personnes assistant aux séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
9017
+V.-Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ces rapports sont publics.
9066 9018
 
9067 9019
 #### Chapitre II : L'école nationale d'assurances.
9068 9020