Code des assurances


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Version consolidée au 28 août 1996 (version 6003463)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1996.

8644 8644
##### Article R511-2
8645 8645

                                                                                    
8646 8646
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
8647 8647

                                                                                    
8648 8648
1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage 
d'assurances et
ou celles exerçant cette activité en libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.* 515-9, ainsi que
, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer
 ;
.
8649 8649

                                                                                    
8650 8650
2° Les personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ;
8651 8651

                                                                                    
8652 8652
3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
8653 8653

                                                                                    
8654 8654
a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ;
8655 8655

                                                                                    
8656 8656
b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ;
8657 8657

                                                                                    
8658 8658
c) Soit une personne mentionnée au 2° ci-dessus ;
8659 8659

                                                                                    
8660 8660
4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
   

                    
8666 8666
##### Article R*511-4
8667 8667

                                                                                    
8668 8668
Toute personne physique mentionnée sous l'un des numéros de l'article R. 511-2 doit, sous réserve des dérogations prévues au chapitre II du présent titre :
8669 8669

                                                                                    
8670 8670
1° Avoir la majorité légale ;
8671 8671

                                                                                    
8672 8672
2° Etre soit de nationalité française, soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté
 économique
 européenne, soit ressortissante d'un Etat dont la législation permet aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ;
8673 8673

                                                                                    
8674 8674
3° Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation ;
8675 8675

                                                                                    
8676 8676
4° Ne pas être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2.
8677 8677

                                                                                    
8678 8678
Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa.
8679 8679

                                                                                    
8680 8680
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les diverses mesures pouvant permettre de vérifier que les conditions ci-dessus définies sont remplies.
8681 8681

                                                                                    
8682 8682
Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article R. 511-2 et du présent article et les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.
   

                    
8924 8924
###### Article R*514-17
8925 8925

                                                                                    
8926 8926
Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7
 et R. 515-9
, sera punie de l'amende prévue
 par le 5° de l'article 131-13 du code pénal
 pour les contraventions de la cinquième classe
 [*sanctions pénales*]
.
   

                    
8932 8932
###### Article R515-1
8933 8933

                                                                                    
8934 8934
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
 économique
 européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées 
aux 1°, 2°, 4° et 5° de
à
 l'article L. 310-
1
2
, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de ces fonctions dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :
8935 8935

                                                                                    
8936 8936
Soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
8937 8937

                                                                                    
8938 8938
Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsqu'ils ont exercé des fonctions comportant des responsabilités en matière de démarchage, de gestion ou d'exécution de contrats d'assurance pendant trois ans au moins dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;
8939 8939

                                                                                    
8940 8940
Soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque, pour l'exercice de ces fonctions, ils ont reçu, préalablement, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leurs fonctions, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.
   

                    
8948 8948
###### Article R515-3
8949 8949

                                                                                    
8950 8950
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
 économique
 européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées 
aux 1°, 2°, 4° et 5° de
à
 l'article L. 310-
1
2
, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :
8951 8951

                                                                                    
8952 8952
Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;
8953 8953

                                                                                    
8954 8954
Soit pendant une année, dans les conditions qui précèdent, s'ils ont reçu préalablement pour l'exercice de ces fonctions, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leur activité, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.
   

                    
8966 8966
###### Article R*515-6
8967 8967

                                                                                    
8968 8968
Les ressortissants d'un Etat membre de la communauté
 économique
 européenne autre que la France qui ont à justifier de leur capacité professionnelle peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-5, le faire au moyen d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté, dans lequel ils ont exercé leurs fonctions.
8969 8969

                                                                                    
8970 8970
Ce document, qui atteste que les conditions de capacité requises sont remplies, doit être accompagné, si besoin est, d'une traduction en langue française.
   

                    
8972 8972
###### Article R*515-7
8973 8973

                                                                                    
8974 8974
Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 apportent la preuve qu'elles n'ont pas fait l'objet, dans leur Etat d'origine ou de provenance, de condamnations encourues pour des infractions mentionnées à l'article L. 511-2 ou pour des infractions de même nature, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté
 économique
 européenne.
8975 8975

                                                                                    
8976 8976
Dans le cas où la législation de cet Etat ne prévoit pas la délivrance de l'un de ces documents, l'intéressé doit produire une attestation de déclaration sous la foi du serment ou, dans un Etat où une telle formalité ne peut être remplie, une déclaration solennelle fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant notaire, et délivrée par l'autorité ou le notaire qui a reçu la déclaration. La déclaration d'absence de faillite ou de réhabilitation après faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même Etat.
8977 8977

                                                                                    
8978 8978
S'il s'agit d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, il doit être en mesure de produire un document établi par l'employeur ou le mandant attestant des opérations qu'il est dûment habilité à présenter. Ce document doit indiquer en outre le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur et du mandataire.
8979 8979

                                                                                    
8980 8980
Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date. Ils sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française.
8981 8981

                                                                                    
8982 8982
Ces documents sont transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
8986
###### Article R*515-9
8987

                        
8988
Un courtier d'assurances ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peut présenter en libre prestation de services des opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 après avoir, par dérogation à l'article R. 514-1, déposé une déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.
8989

                        
8990
Cette déclaration est accompagnée des pièces mentionnées aux articles R. 515-6 et R. 515-7, de la justification de la régularité de l'exercice du courtage dans le pays à partir duquel il pratique la libre prestation de services en France, d'une attestation de garantie financière d'un montant au moins égal à celui prévu à l'article R. 530-1 et d'une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle comportant, pour les opérations réalisées sur le territoire de la République française, des garanties équivalentes à celles prévues à l'article R. 530-8. Ces pièces sont accompagnées, si besoin est, d'une traduction en langue française.
8991

                        
8992
Après avoir vérifié que le dossier est complet, le greffe en accuse réception et l'annexe au registre du commerce et des sociétés.
8993

                        
8994
En cas de modification d'un des faits attestés par les pièces mentionnées au deuxième alinéa, le courtier d'assurances dépose le document modificatif au greffe. Dans tous les cas, il justifie tous les cinq ans, auprès du greffe, par tout document émanant de l'autorité compétente de son pays de résidence ou d'origine qu'il exerce encore régulièrement la profession. Faute d'avoir procédé à cette justification, le courtier est radié du registre du greffe.
8995

                        
8996
Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications précise les modalités d'application du présent article.