Code des assurances


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Version consolidée au 28 août 1996 (version 6003463)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1996.

... ...
@@ -8645,7 +8645,7 @@ Est considéré comme présentation d'une opération pratiquée par les entrepri
8645 8645
 
8646 8646
 Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
8647 8647
 
8648
-1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ;
8648
+1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage ou celles exerçant cette activité en libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.* 515-9, ainsi que, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer.
8649 8649
 
8650 8650
 2° Les personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ;
8651 8651
 
... ...
@@ -8669,7 +8669,7 @@ Toute personne physique mentionnée sous l'un des numéros de l'article R. 511-2
8669 8669
 
8670 8670
 1° Avoir la majorité légale ;
8671 8671
 
8672
-2° Etre soit de nationalité française, soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissante d'un Etat dont la législation permet aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ;
8672
+2° Etre soit de nationalité française, soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit ressortissante d'un Etat dont la législation permet aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ;
8673 8673
 
8674 8674
 3° Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation ;
8675 8675
 
... ...
@@ -8923,7 +8923,7 @@ Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles menti
8923 8923
 
8924 8924
 ###### Article R*514-17
8925 8925
 
8926
-Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7, sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
8926
+Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7 et R. 515-9, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe [*sanctions pénales*].
8927 8927
 
8928 8928
 #### Chapitre V : Dispositions spéciales concernant l'établissement et la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France
8929 8929
 
... ...
@@ -8931,7 +8931,7 @@ Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (de
8931 8931
 
8932 8932
 ###### Article R515-1
8933 8933
 
8934
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de ces fonctions dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :
8934
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de ces fonctions dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :
8935 8935
 
8936 8936
 Soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
8937 8937
 
... ...
@@ -8947,7 +8947,7 @@ Est également considérée comme ayant exercé les mêmes fonctions toute perso
8947 8947
 
8948 8948
 ###### Article R515-3
8949 8949
 
8950
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :
8950
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :
8951 8951
 
8952 8952
 Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;
8953 8953
 
... ...
@@ -8965,13 +8965,13 @@ Les fonctions mentionnées aux articles R. 515-1, R. 515-3 et R. 515-4 doivent n
8965 8965
 
8966 8966
 ###### Article R*515-6
8967 8967
 
8968
-Les ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France qui ont à justifier de leur capacité professionnelle peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-5, le faire au moyen d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté, dans lequel ils ont exercé leurs fonctions.
8968
+Les ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne autre que la France qui ont à justifier de leur capacité professionnelle peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-5, le faire au moyen d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté, dans lequel ils ont exercé leurs fonctions.
8969 8969
 
8970 8970
 Ce document, qui atteste que les conditions de capacité requises sont remplies, doit être accompagné, si besoin est, d'une traduction en langue française.
8971 8971
 
8972 8972
 ###### Article R*515-7
8973 8973
 
8974
-Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 apportent la preuve qu'elles n'ont pas fait l'objet, dans leur Etat d'origine ou de provenance, de condamnations encourues pour des infractions mentionnées à l'article L. 511-2 ou pour des infractions de même nature, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté économique européenne.
8974
+Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 apportent la preuve qu'elles n'ont pas fait l'objet, dans leur Etat d'origine ou de provenance, de condamnations encourues pour des infractions mentionnées à l'article L. 511-2 ou pour des infractions de même nature, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté européenne.
8975 8975
 
8976 8976
 Dans le cas où la législation de cet Etat ne prévoit pas la délivrance de l'un de ces documents, l'intéressé doit produire une attestation de déclaration sous la foi du serment ou, dans un Etat où une telle formalité ne peut être remplie, une déclaration solennelle fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant notaire, et délivrée par l'autorité ou le notaire qui a reçu la déclaration. La déclaration d'absence de faillite ou de réhabilitation après faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même Etat.
8977 8977
 
... ...
@@ -8983,6 +8983,18 @@ Ces documents sont transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris.
8983 8983
 
8984 8984
 ##### Section III : Dispositions relatives à la libre prestation de services.
8985 8985
 
8986
+###### Article R*515-9
8987
+
8988
+Un courtier d'assurances ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peut présenter en libre prestation de services des opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 après avoir, par dérogation à l'article R. 514-1, déposé une déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.
8989
+
8990
+Cette déclaration est accompagnée des pièces mentionnées aux articles R. 515-6 et R. 515-7, de la justification de la régularité de l'exercice du courtage dans le pays à partir duquel il pratique la libre prestation de services en France, d'une attestation de garantie financière d'un montant au moins égal à celui prévu à l'article R. 530-1 et d'une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle comportant, pour les opérations réalisées sur le territoire de la République française, des garanties équivalentes à celles prévues à l'article R. 530-8. Ces pièces sont accompagnées, si besoin est, d'une traduction en langue française.
8991
+
8992
+Après avoir vérifié que le dossier est complet, le greffe en accuse réception et l'annexe au registre du commerce et des sociétés.
8993
+
8994
+En cas de modification d'un des faits attestés par les pièces mentionnées au deuxième alinéa, le courtier d'assurances dépose le document modificatif au greffe. Dans tous les cas, il justifie tous les cinq ans, auprès du greffe, par tout document émanant de l'autorité compétente de son pays de résidence ou d'origine qu'il exerce encore régulièrement la profession. Faute d'avoir procédé à cette justification, le courtier est radié du registre du greffe.
8995
+
8996
+Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications précise les modalités d'application du présent article.
8997
+
8986 8998
 #### Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France.
8987 8999
 
8988 9000
 ##### Article R*516-1