Code des assurances


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Version consolidée au 1er mai 1995 (version 6cd19d1)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 1995.

8215 8215
###### Article R441-1
8216 8216

                                                                                    
8217 8217
Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues 
aux articles
à l'article
 L. 441-1
 et L. 441-3
 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
8231
###### Article R*441-4
8232

                        
8233
La pratique des opérations d'assurance collective prévues par les articles L. 441-1 et L. 441-3 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.
   

                    
8235
###### Article R*441-5
8236

                        
8237
Les opérations prévues à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions dont les conditions générales doivent être préalablement approuvées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
8238

                        
8239
L'absence de garanties pour partie de l'opération faisant l'objet de la convention et la limitation au montant de la provision technique spéciale prévue à l'article R. 441-7 de la créance garantie par le privilège spécial prévu à l'article L. 441-8 doivent figurer en caractères très apparents dans la convention et dans les prospectus, documents ou certificats d'adhésion soumis au public. Ceux-ci doivent énumérer les droits et obligations des parties, notamment en cas de cessation de paiement des primes, préciser les modalités de calcul des prestations et fixer les bases d'une liquidation éventuelle.
   

                    
8241
###### Article R*441-6
8242

                        
8243
Le chargement maximal à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8245
###### Article R*441-7
8246

                        
8247
Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
8248

                        
8249
La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.
8250

                        
8251
Sont également affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 75 % de leur montant, les bénéfices d'intérêts, d'une part, les bénéfices nets sur réalisations de valeurs, d'autre part, produits par sa gestion financière.
8252

                        
8253
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
   

                    
8263
###### Article R*441-10
8264

                        
8265
Les opérations afférentes à des conventions différentes gérées par un ou plusieurs assureurs peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8267
###### Article R*441-11
8268

                        
8269
Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les opérations pratiquées par les entreprises d'assurance, conformément au présent chapitre sont soumises au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le livre III du présent code. Il en est ainsi également lorsque les entreprises sont groupées en consortium.
   

                    
8271
###### Article R*441-12
8272

                        
8273
Pour les opérations mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
8301
###### Article R*441-15
8302

                        
8303
Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 2.000 si la gestion est faite par une entreprise d'assurance, à 5.000 si elle est faite en commun par plusieurs entreprises d'assurance.
8304

                        
8305
Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention.
   

                    
8307
###### Article R*441-16
8308

                        
8309
En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins trois annuités.
8310

                        
8311
Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 441-18 :
8312

                        
8313
- lorsque l'intéressé a payé les primes ou cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué des versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;
8314
- lorsqu'à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par la convention depuis son adhésion ;
8315
- lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;
8316
- lorsque le participant use de la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par la convention.
8317

                        
8318
La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance.
   

                    
8231
###### Article R441-4
8232

                        
8233
La pratique des opérations d'assurance collective prévues par l'article L. 441-1 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.
   

                    
8235
###### Article R441-5
8236

                        
8237
Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-25 et R. 441-26.
   

                    
8239
###### Article R441-6
8240

                        
8241
Les conditions de chargement à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8243
###### Article R441-7
8244

                        
8245
Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
8246

                        
8247
La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.
8248

                        
8249
Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article R. 441-4.
8250

                        
8251
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
   

                    
8261
###### Article R441-12
8262

                        
8263
Pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
8291
###### Article R441-15
8292

                        
8293
Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 1 000.
8294

                        
8295
Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention.
   

                    
8297
###### Article R441-16
8298

                        
8299
En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annuités.
8300

                        
8301
Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 441-18 :
8302

                        
8303
- lorsque l'intéressé a payé les primes ou cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué des versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;
8304
- lorsqu'à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par la convention depuis son adhésion ;
8305
- lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;
8306
- lorsque le participant use de la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par la convention.
8307

                        
8308
La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance.
   

                    
8332 8322
###### Article R*441-20
8333 8323

                                                                                    
8334 8324
Le
Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le
 quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être 
compris, lorsqu'il s'agit d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, entre 0,09 et 0,16
au moins égal à 0,05
.
8335 8325

                                                                                    
8336 8326
Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.
   

                    
8338 8328
###### Article R441-21
8339 8329

                                                                                    
8340 8330
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées
. Ce montant est égal au produit
 sur la base
 de la
 dernière
 valeur de service 
arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de rente inscrites au compte des adhérents
à la date de l'inventaire
. Ce calcul est effectué 
d'après des taux d'intérêt au plus égaux à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur la base semestrielle, et qui ne peuvent en outre excéder 4,5 p. 100.
à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.
   

                    
8342 8332
###### Article R*441-22
8343 8333

                                                                                    
8344 8334
Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être 
égal ou supérieur à 0,5.
au moins égal à 1.
   

                    
8346 8336
###### Article R*441-23
8347 8337

                                                                                    
8348 8338
La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 
0,5.
1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième.
   

                    
8350
###### Article R*441-24
8351

                        
8352
Le montant de la valeur de service de l'unité de rente ne peut être augmenté annuellement que si le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique, après service des prestations dues au titre de l'année, demeure égal ou supérieur à 0,5.
8353

                        
8354
Le taux de cette revalorisation ne peut excéder le rapport (1 + j/1,03) dans lequel j représente le taux moyen de rendement des placements réalisés au titre de la gestion de l'ensemble des provisions techniques spéciales constituées par l'organisme d'assurance au cours des trois années précédentes ou, si les opérations de l'espèce sont effectuées depuis moins de trois ans, au cours des exercices clos précédents.
8355

                        
8356
Le taux de rendement d'une année est déterminé en rapportant le montant des revenus calculés au taux fixé à l'article R. 441-7, augmenté de la fraction des bénéfices de la gestion financière mentionnée au troisième alinéa dudit article, au montant de la provision technique spéciale au 1er janvier de l'année considérée, majoré des cotisations nettes encaissées et diminué des prestations mises en paiement au cours de l'année.
8357

                        
8358
L'application de ce taux de revalorisation ne peut avoir pour effet de diminuer le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique de plus du dixième de la différence entre ce rapport et 0,5.
8359

                        
8360
Lorsque ledit rapport est égal ou supérieur à 0,8, la revalorisation peut excéder les proportions fixées aux alinéas ci-dessus sur autorisation du ministre de l'économie et des finances. Des dérogations aux règles fixées ci-dessus peuvent être accordées, pour une convention et un exercice donnés, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8342
###### Article R441-25
8343

                        
8344
Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention.
   

                    
8364 8346
###### Article R441-26
8365 8347

                                                                                    
8366
L'agrément prévu à la branche 26 de l'article R. 321-1 est retiré par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.
8367

                                                                                    
8368 8348
Le retrait de l'agrément peut être prononcé en cas d'infraction aux règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R. 441-28, lorsque
Lorsque
 le nombre de participants 
est
à une convention est ou devient
 inférieur à 
l'effectif
1 000 après l'expiration du délai
 prévu à l'article R. 441-15
.
8369

                                                                                    
8370
Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est insuffisante.
8371

                                                                                    
8372
Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention déterminée, le retrait de l'agrément peut être limité à cette seule convention.
8373

                                                                                    
8374
Le retrait de l'agrément peut être prononcé même si la ou les infractions constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un ou de plusieurs organismes qui ont contracté avec elle.
8375

                                                                                    
8376 8348
Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations relèvent du consortium, le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il est alors
, il est
 procédé à la 
liquidation de celui-ci sur décision du ministre de l'économie et des finances.
conversion de la convention.
   

                    
8378 8350
###### Article R441-27
8379 8351

                                                                                    
8380 8352
Le retrait de l'agrément
La conversion de la convention
 entraîne, dans un délai 
fixé pour chaque cas par le ministre de l'économie et des finances
d'un an
, la transformation des opérations faisant l'objet 
du retrait de l'agrément particulier
de la conversion
 en opérations 
d'assurance
de rentes viagères
 couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.
 
8353

                                                                                    
8380 8354
La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la 
liquidation
conversion
 des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.
8355

                                                                                    
8356
Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8382 8358
###### Article R441-28
8383 8359

                                                                                    
8384
Lorsque le nombre de participants à une convention, après expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, est ou devient inférieur à l'effectif prévu audit article, le retrait de l'agrément est prononcé, soit immédiatement, soit après l'expiration d'un nouveau délai fixé par le ministre de l'économie et des finances.
8360
En cas de conversion d'une ou de plusieurs conventions dans les conditions visées aux articles R. 441-25 et R. 441-26, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la ou des conventions considérées dans la limite du total de l'actif constitué pour chacune des conventions.
   

                    
8386
###### Article R*441-29
8387

                        
8388
En cas de retrait de l'agrément, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la convention considérée, dans la limite du total des provisions constituées pour chacune des conventions.
8389

                        
8390
La répartition de cet actif entre les bénéficiaires est proportionnelle à des provisions mathématiques fictives, calculées sans intervention d'un taux d'intérêt, correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non à versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels à l'intérieur de la convention. La part ainsi déterminée est transformée en rentes viagères immédiates ou différées, couvertes intégralement par des provisions mathématiques.