Code des assurances


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Version consolidée au 1er mai 1995 (version 6cd19d1)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 1995.

... ...
@@ -8214,7 +8214,7 @@ Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L. 43
8214 8214
 
8215 8215
 ###### Article R441-1
8216 8216
 
8217
-Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
8217
+Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 441-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
8218 8218
 
8219 8219
 ###### Article R*441-2
8220 8220
 
... ...
@@ -8228,27 +8228,25 @@ En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contravention
8228 8228
 
8229 8229
 ##### Section II : Règles techniques et comptables.
8230 8230
 
8231
-###### Article R*441-4
8231
+###### Article R441-4
8232 8232
 
8233
-La pratique des opérations d'assurance collective prévues par les articles L. 441-1 et L. 441-3 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.
8233
+La pratique des opérations d'assurance collective prévues par l'article L. 441-1 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.
8234 8234
 
8235
-###### Article R*441-5
8235
+###### Article R441-5
8236 8236
 
8237
-Les opérations prévues à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions dont les conditions générales doivent être préalablement approuvées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
8237
+Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-25 et R. 441-26.
8238 8238
 
8239
-L'absence de garanties pour partie de l'opération faisant l'objet de la convention et la limitation au montant de la provision technique spéciale prévue à l'article R. 441-7 de la créance garantie par le privilège spécial prévu à l'article L. 441-8 doivent figurer en caractères très apparents dans la convention et dans les prospectus, documents ou certificats d'adhésion soumis au public. Ceux-ci doivent énumérer les droits et obligations des parties, notamment en cas de cessation de paiement des primes, préciser les modalités de calcul des prestations et fixer les bases d'une liquidation éventuelle.
8239
+###### Article R441-6
8240 8240
 
8241
-###### Article R*441-6
8241
+Les conditions de chargement à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
8242 8242
 
8243
-Le chargement maximal à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
8244
-
8245
-###### Article R*441-7
8243
+###### Article R441-7
8246 8244
 
8247 8245
 Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
8248 8246
 
8249 8247
 La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.
8250 8248
 
8251
-Sont également affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 75 % de leur montant, les bénéfices d'intérêts, d'une part, les bénéfices nets sur réalisations de valeurs, d'autre part, produits par sa gestion financière.
8249
+Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article R. 441-4.
8252 8250
 
8253 8251
 Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
8254 8252
 
... ...
@@ -8260,17 +8258,9 @@ Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un co
8260 8258
 
8261 8259
 Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre.
8262 8260
 
8263
-###### Article R*441-10
8264
-
8265
-Les opérations afférentes à des conventions différentes gérées par un ou plusieurs assureurs peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
8266
-
8267
-###### Article R*441-11
8268
-
8269
-Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les opérations pratiquées par les entreprises d'assurance, conformément au présent chapitre sont soumises au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le livre III du présent code. Il en est ainsi également lorsque les entreprises sont groupées en consortium.
8270
-
8271
-###### Article R*441-12
8261
+###### Article R441-12
8272 8262
 
8273
-Pour les opérations mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
8263
+Pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
8274 8264
 
8275 8265
 ###### Article R*441-13
8276 8266
 
... ...
@@ -8298,15 +8288,15 @@ Elle doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du
8298 8288
 
8299 8289
 La convention est complétée par un certificat individuel de souscription comportant les mêmes indications pour chacun des adhérents et fixant l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.
8300 8290
 
8301
-###### Article R*441-15
8291
+###### Article R441-15
8302 8292
 
8303
-Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 2.000 si la gestion est faite par une entreprise d'assurance, à 5.000 si elle est faite en commun par plusieurs entreprises d'assurance.
8293
+Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 1 000.
8304 8294
 
8305 8295
 Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention.
8306 8296
 
8307
-###### Article R*441-16
8297
+###### Article R441-16
8308 8298
 
8309
-En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins trois annuités.
8299
+En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annuités.
8310 8300
 
8311 8301
 Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 441-18 :
8312 8302
 
... ...
@@ -8331,63 +8321,43 @@ La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixée
8331 8321
 
8332 8322
 ###### Article R*441-20
8333 8323
 
8334
-Le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être compris, lorsqu'il s'agit d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, entre 0,09 et 0,16.
8324
+Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
8335 8325
 
8336 8326
 Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.
8337 8327
 
8338 8328
 ###### Article R441-21
8339 8329
 
8340
-Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de rente inscrites au compte des adhérents. Ce calcul est effectué d'après des taux d'intérêt au plus égaux à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur la base semestrielle, et qui ne peuvent en outre excéder 4,5 p. 100.
8330
+Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.
8341 8331
 
8342 8332
 ###### Article R*441-22
8343 8333
 
8344
-Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,5.
8334
+Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être au moins égal à 1.
8345 8335
 
8346 8336
 ###### Article R*441-23
8347 8337
 
8348
-La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 0,5.
8349
-
8350
-###### Article R*441-24
8351
-
8352
-Le montant de la valeur de service de l'unité de rente ne peut être augmenté annuellement que si le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique, après service des prestations dues au titre de l'année, demeure égal ou supérieur à 0,5.
8353
-
8354
-Le taux de cette revalorisation ne peut excéder le rapport (1 + j/1,03) dans lequel j représente le taux moyen de rendement des placements réalisés au titre de la gestion de l'ensemble des provisions techniques spéciales constituées par l'organisme d'assurance au cours des trois années précédentes ou, si les opérations de l'espèce sont effectuées depuis moins de trois ans, au cours des exercices clos précédents.
8355
-
8356
-Le taux de rendement d'une année est déterminé en rapportant le montant des revenus calculés au taux fixé à l'article R. 441-7, augmenté de la fraction des bénéfices de la gestion financière mentionnée au troisième alinéa dudit article, au montant de la provision technique spéciale au 1er janvier de l'année considérée, majoré des cotisations nettes encaissées et diminué des prestations mises en paiement au cours de l'année.
8338
+La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième.
8357 8339
 
8358
-L'application de ce taux de revalorisation ne peut avoir pour effet de diminuer le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique de plus du dixième de la différence entre ce rapport et 0,5.
8340
+##### Section III : Conversion de la convention.
8359 8341
 
8360
-Lorsque ledit rapport est égal ou supérieur à 0,8, la revalorisation peut excéder les proportions fixées aux alinéas ci-dessus sur autorisation du ministre de l'économie et des finances. Des dérogations aux règles fixées ci-dessus peuvent être accordées, pour une convention et un exercice donnés, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
8342
+###### Article R441-25
8361 8343
 
8362
-##### Section III : Règles relatives au retrait de l'agrément.
8344
+Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention.
8363 8345
 
8364 8346
 ###### Article R441-26
8365 8347
 
8366
-L'agrément prévu à la branche 26 de l'article R. 321-1 est retiré par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.
8367
-
8368
-Le retrait de l'agrément peut être prononcé en cas d'infraction aux règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R. 441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à l'article R. 441-15.
8369
-
8370
-Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est insuffisante.
8371
-
8372
-Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention déterminée, le retrait de l'agrément peut être limité à cette seule convention.
8373
-
8374
-Le retrait de l'agrément peut être prononcé même si la ou les infractions constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un ou de plusieurs organismes qui ont contracté avec elle.
8375
-
8376
-Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations relèvent du consortium, le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il est alors procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de l'économie et des finances.
8348
+Lorsque le nombre de participants à une convention est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention.
8377 8349
 
8378 8350
 ###### Article R441-27
8379 8351
 
8380
-Le retrait de l'agrément entraîne, dans un délai fixé pour chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, la transformation des opérations faisant l'objet du retrait de l'agrément particulier en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la liquidation des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.
8381
-
8382
-###### Article R441-28
8352
+La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.
8383 8353
 
8384
-Lorsque le nombre de participants à une convention, après expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, est ou devient inférieur à l'effectif prévu audit article, le retrait de l'agrément est prononcé, soit immédiatement, soit après l'expiration d'un nouveau délai fixé par le ministre de l'économie et des finances.
8354
+La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.
8385 8355
 
8386
-###### Article R*441-29
8356
+Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
8387 8357
 
8388
-En cas de retrait de l'agrément, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la convention considérée, dans la limite du total des provisions constituées pour chacune des conventions.
8358
+###### Article R441-28
8389 8359
 
8390
-La répartition de cet actif entre les bénéficiaires est proportionnelle à des provisions mathématiques fictives, calculées sans intervention d'un taux d'intérêt, correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non à versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels à l'intérieur de la convention. La part ainsi déterminée est transformée en rentes viagères immédiates ou différées, couvertes intégralement par des provisions mathématiques.
8360
+En cas de conversion d'une ou de plusieurs conventions dans les conditions visées aux articles R. 441-25 et R. 441-26, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la ou des conventions considérées dans la limite du total de l'actif constitué pour chacune des conventions.
8391 8361
 
8392 8362
 ##### Section IV : Dispositions transitoires.
8393 8363