Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3737 | 3737 |
####### Article R211-21-2 |
3738 | 3738 | |
3739 | 3739 |
Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance agréée en France pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques. |
3740 | 3740 | |
3741 | 3741 |
Le certificat doit mentionner : |
3742 | 3742 | |
3743 | 3743 |
a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ; |
3744 | 3744 | |
3745 | 3745 |
b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ; |
3746 | 3746 | |
3747 | 3747 |
c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ; |
3748 | 3748 | |
3749 | 3749 |
d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ; |
3750 | 3750 | |
3751 | 3751 |
e) Les dates de début et de fin de validité. |
3752 | 3752 | |
3753 | 3753 |
Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot " Garage ". |
3754 | 3754 | |
3755 | 3755 |
Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3. |
3963 | 3963 |
##### Article R212-1 |
3964 | 3964 | |
3965 | 3965 |
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie. |
3966 | 3966 | |
3967 | 3967 |
1. Le président est choisi , sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes. |
3968 | 3968 | |
3969 | 3969 |
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile. |
3970 | 3970 | |
3971 | 3971 |
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée des présidents de chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation. |
3972 | 3972 | |
3973 | 3973 |
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
3989 | 3989 |
##### Article R*212-4 |
3990 | 3990 | |
3991 | 3991 |
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance. |
3992 | 3992 | |
3993 | 3993 |
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième cinquième alinéa de l'article L. 112-2. |
3994 | 3994 | |
3995 | 3995 |
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance. |
4019 | 4019 |
##### Article R*212-8 |
4020 | 4020 | |
4021 | 4021 |
Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer le pratiquant sur le territoire de la République française les opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence , tel qu'il a été communiqué au ministre de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article R. 310-6 . Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée. |
4022 | 4022 | |
4023 | 4023 |
En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses. |
4029 | 4029 |
##### Article R*212-10 |
4030 | 4030 | |
4031 | 4031 |
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances . |
4183 | 4183 |
##### Article R220-10 |
4184 | 4184 | |
4185 | 4185 |
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance : |
4186 | 4186 | |
4187 | 4187 |
- lorsque trois assureurs au moins ont opposé un refus à une proposition tendant à la souscription d'un contrat garantissant les risques faisant l'objet de l'obligation d'assurance ; |
4188 | 4188 |
- lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant à la modification d'un contrat existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance. |
4189 | 4189 | |
4190 | 4190 |
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance. |
4191 | 4191 | |
4192 | 4192 |
Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième cinquième alinéa de l'article L. 112-2. |
4193 | 4193 | |
4194 | 4194 |
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 220-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cette loi ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance. |
4292 | 4292 |
#### Article R243-8 |
4293 | 4293 | |
4294 | 4294 |
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance. |
4295 | 4295 | |
4296 | 4296 |
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du 2e cinquième alinéa de l'article L. 112-2. |
4297 | 4297 | |
4298 | 4298 |
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance. |
4619 |
###### Article R*321-13 |
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4620 | ||
4621 |
Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée. |
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4622 | ||
4623 |
L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. |
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4624 | ||
4625 |
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. |
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4626 | ||
4627 |
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément. |
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10942 |
###### Article R351-1 |
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10943 | ||
10944 |
Une opération relevant des branches mentionnées aux 8, 9, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application du 2° de l'article L. 351-4 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : |
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10945 | ||
10946 |
1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; |
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10947 | ||
10948 |
2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; |
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10949 | ||
10950 |
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. |
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10951 | ||
10952 |
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée. |
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10954 |
###### Article R351-2 |
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10955 | ||
10956 |
I. - En application du premier alinéa de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser : |
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10957 | ||
10958 |
1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie ; |
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10959 | ||
10960 |
2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ; |
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10961 | ||
10962 |
3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française. |
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10963 | ||
10964 |
II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées. |
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10966 |
###### Article R351-3 |
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10967 | ||
10968 |
Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter : |
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10969 | ||
10970 |
1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ; |
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10971 | ||
10972 |
2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant : |
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10973 | ||
10974 |
a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ; |
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10975 | ||
10976 |
b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service public ; |
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10977 | ||
10978 |
c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations. |
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11177 |
###### Article R421-25 |
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11178 | ||
11179 |
Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse. |
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11180 | ||
11181 |
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres : |
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11182 | ||
11183 |
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ; |
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11184 |
- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ; |
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11185 |
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ; |
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11186 |
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse. |
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11187 | ||
11188 |
Le conseil élit son président parmi ses membres. |
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11189 | ||
11190 |
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. |
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11191 | ||
11192 |
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie. |
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11204 |
####### Article R421-27 |
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11205 | ||
11206 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : |
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11207 | ||
11208 |
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie. |
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11209 | ||
11210 |
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R. 211-9. |
|
11211 | ||
11212 |
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens. |
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11213 | ||
11214 |
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. |
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11215 | ||
11216 |
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts. |
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11217 | ||
11218 |
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget. |
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11219 | ||
11220 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers. |
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12553 |
##### Article R*511-2 |
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12554 | ||
12555 |
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des assurances : |
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12556 | ||
12557 |
1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; |
|
12558 | ||
12559 |
2° Les personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ; |
|
12560 | ||
12561 |
3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet : |
|
12562 | ||
12563 |
a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ; |
|
12564 | ||
12565 |
b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ; |
|
12566 | ||
12567 |
c) Soit une personne mentionnée au 2° ci-dessus ; |
|
12568 | ||
12569 |
4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. |
|
12470 |
##### Article R511-2 |
|
12471 | ||
12472 |
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
|
12473 | ||
12474 |
1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; |
|
12475 | ||
12476 |
2° Les personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ; |
|
12477 | ||
12478 |
3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet : |
|
12479 | ||
12480 |
a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ; |
|
12481 | ||
12482 |
b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ; |
|
12483 | ||
12484 |
c) Soit une personne mentionnée au 2° ci-dessus ; |
|
12485 | ||
12486 |
4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. |
|
12575 | 12492 |
##### Article R*511-4 |
12576 | 12493 | |
12577 | 12494 |
Toute personne physique mentionnée sous l'un des numéros de l'article R. 511-2 doit, sous réserve des dérogations prévues au chapitre II du présent titre : |
12578 | 12495 | |
12579 | 12496 |
1° Etre âgée d'au moins vingt et un ans Avoir la majorité légale ; |
12580 | 12497 | |
12581 | 12498 |
2° Etre soit de nationalité française, soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissante d'un Etat dont la législation permet aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ; |
12582 | 12499 | |
12583 | 12500 |
3° Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation , après avis du conseil national des assurances ; |
12584 | 12501 | |
12585 | 12502 |
4° Ne pas être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2. |
12586 | 12503 | |
12587 | 12504 |
Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa. |
12588 | 12505 | |
12589 | 12506 |
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice , après avis du conseil national des assurances , détermine les diverses mesures pouvant permettre de vérifier que les conditions ci-dessus définies sont remplies. |
12590 | 12507 | |
12591 | 12508 |
Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article R. 511-2 et du présent article et les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu. |
12597 | 12514 |
##### Article R*511-7 |
12598 | 12515 | |
12599 | 12516 |
Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4. |
12517 | ||
12518 |
Toute personne qui, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, remet à un agent général d'assurance ou à une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances le document prévu au b de l'article R. 514-1 doit préalablement avoir fait la déclaration au parquet prescrite à l'article R. 514-8 relative à cet agent général ou à celui qui est chargé des fonctions d'agent général et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions requises par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-4. |
|
12631 | 12550 |
###### Article R512-3 |
12632 | 12551 | |
12633 | 12552 |
Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi bien de souscriptions d'assurances individuelles, que d'adhésions à des assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas : |
12634 | 12553 | |
12635 | 12554 |
1° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi de ce prêt ; |
12636 | 12555 | |
12637 | 12556 |
2° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au vendeur dans une vente à crédit : le vendeur ou les personnes concourant à la réalisation de la vente. |
12638 | 12557 | |
12639 | 12558 |
3° Assurances de perte par amortissement de valeurs mobilières au-dessous de leurs cours : les établissements financiers et de crédit, les sociétés de bourse, les intermédiaires mentionnés à l'article 13 65 de la loi modifiée du 14 juin 1941 n° 84-46 du 24 janvier 1984 et les préposés de ces établissements ou personnes, ainsi que les notaires et leurs préposés qu'ils auront mandatés spécialement à cet effet ; |
12640 | 12559 | |
12641 | 12560 |
4° Assurances des risques "villégiatures", "camping", "sports d'hiver", "vacances", "voyages", souscrites pour trois mois au plus et non renouvelables : les dirigeants et le personnel des agences de voyages ou des agences de location ; |
12642 | 12561 | |
12643 | 12562 |
5° Assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers de fret mentionnés à l'article 188 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; |
12644 | 12563 | |
12645 | 12564 |
6° Assurances de bagages valables pour un seul voyage : les dirigeants et le personnel des agences de voyage ou des entreprises effectuant le transport. |
12646 | 12565 | |
12647 | 12566 |
7° Assurances souscrites moyennant le versement d'une prime unique au moment de la vente et couvrant, pour des objets mobiliers autres que des biens affectés à un usage industriel ou commercial et des véhicules automobiles, le remboursement des frais exposés pour le remplacement ou la remise en état, en cas de perte, de vol ou de dommages n'engageant pas la garantie due par le fournisseur : le vendeur ou ses préposés. |
12648 | 12567 | |
12649 | 12568 |
8° Assurances couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et établissements financiers et leurs préposés. |
12651 | 12570 |
###### Article R512-4 |
12652 | 12571 | |
12653 | 12572 |
Les opérations ci-après définies, relatives à des assurances collectives ouvertes par adhésion, peuvent être présentées par les personnes ou catégories de personnes respectivement énoncées dans chaque cas, sous réserve que cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte auxdites personnes d'aucune commission ou autre rétribution : |
12654 | 12573 | |
12655 | 12574 |
1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article R L . 140-1 : le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe ; |
12656 | 12575 | |
12657 | 12576 |
2° Adhésion d'étudiants, d'élèves ou de parents d'étudiants ou d'élèves à des assurances collectives couvrant essentiellement des risques scolaires : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les organismes ou personnes mandatés par eux pour recueillir ces adhésions ; |
12658 | 12577 | |
12659 | 12578 |
3° Adhésion de membres d'associations sportives ou de chasse aux assurances collectives couvrant exclusivement les risques afférents à ces activités respectives : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les personnes mandatées par eux pour recueillir ces adhésions ; |
12660 | 12579 | |
12661 | 12580 |
4° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique à des assurances collectives ouvertes souscrites par ces associations et couvrant exclusivement des risques directement différents à des activités touristiques, à l'exclusion de toutes assurances relatives à des véhicules terrestres à moteur : |
12662 | ||
12663 |
l'association ayant souscrit le contrat et les personnes mandatées par elle avant le 1er mars 1966 pour recueillir ces adhésions ; |
|
12664 | ||
12665 | 12580 |
5° Adhésion de membres d'une société coopérative de consommation existant au 1er mars 1966 à des assurances collectives ouvertes non professionnelles de particuliers souscrites par cette société ou par un groupement de ces sociétés auprès d'une entreprise d'assurance ayant déjà reçu avant cette date la souscription d'assurances de ce genre par des sociétés coopératives de consommation ou des groupements de celle-ci : les personnes mandatées à cet effet par ladite société avant la même date, lorsqu'elles agissent au siège de la société ou dans une assemblée ou réunion convoquées par celle-ci et ne rassemblant que des membres de sociétés coopératives de consommation et 5° *paragraphes abrogés* . |
12666 | 12581 | |
12667 | 12582 |
6° Adhésion d'exposants à des assurances collectives ouvertes souscrites pour la durée de la manifestation et les périodes de montage et de démontage : les personnes morales responsables de l'organisation des foires et expositions. |
12668 | 12583 | |
12669 | 12584 |
7° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique et de clubs automobiles affiliés à une fédération de clubs elle-même reconnue d'utilité publique, à des assurances collectives souscrites par ces associations et couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : l'association ayant souscrit le contrat et les préposés qui recueillent ces adhésions. |
12677 |
###### Article R*512-7 |
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12678 | ||
12679 |
Les personnes physiques qui, avant le 31 janvier 1965, présentaient des opérations d'assurance ou de capitalisation en qualité soit de courtier d'assurances, soit d'associé ou tiers ayant pouvoir d'administrer ou de gérer dans une société de courtage d'assurances, soit d'agent général d'assurances, soit de salarié ou mandataire non salarié d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances sont dispensées de justifier qu'elles remplissent les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites à l'article R. 513-4. |
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12681 |
###### Article R*512-8 |
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12682 | ||
12683 |
Les personnes physiques qui ont commencé à exercer une des activités mentionnées à l'article R. 512-7 au cours de la période allant du 31 janvier 1965 au 1er mars 1966, doivent justifier des conditions de capacité professionnelle définies aux articles R. 513-1 à R. 513-4. |
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12684 | ||
12685 |
Toutefois, dans ce cas, les durées minimales de stage ou d'exercice professionnel fixées par ces derniers articles sont réduites de moitié. |
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12687 |
###### Article R*512-9 |
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12688 | ||
12689 |
Les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par les agences générales et agences d'assurances revêtant, avant le 1er mars 1966, la forme de sociétés, sous réserve que ces sociétés aient, contre récépissé, déclaré au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966, leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa. |
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12690 | ||
12691 |
Les autres opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par les agences générales d'assurances qui sont habilitées par un des statuts des agents généraux d'assurances à poursuivre leur activité sous la forme de sociétés. Ces agences auront dû déclarer contre récépissé, au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966, leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa. |
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12692 | ||
12693 |
Dans les départements d'outre-mer, les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par des agences générales et agences d'assurances et les autres opérations pratiquées par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par des agences générales d'assurances, même lorsque ces agences générales ou agences revêtent la forme de sociétés, sous réserve que lesdites sociétés aient déclaré, contre récépissé, au ministre de l'économie et des finances leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa. Cette déclaration aura dû, pour les sociétés ayant commencé à pratiquer ces opérations avant le 1er février 1967, être souscrite avant le 1er juillet 1967 et, pour les autres sociétés, avant le début desdites opérations. |
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12694 | ||
12695 |
Les opérations qui peuvent, aux termes du présent article, être présentées par une agence générale ou agence revêtant la forme de société ayant souscrit la déclaration prévue à l'un des alinéas précédents peuvent l'être également par tout associé ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette société, si cette personne remplit les conditions exigées des agents généraux d'assurances, en application de l'article R. 511-4. Les dispositions des articles R. 512-7 et R. 512-8 sont éventuellement applicables en ce cas. |
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12699 | 12592 |
##### Article R513-1 |
12700 | 12593 | |
12701 | 12594 |
Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions : |
12702 | 12595 | |
12703 | 12596 |
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus ; |
12704 | 12597 | |
12705 | 12598 |
b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins et quatre mois au plus , en qualité de cadre ou de dirigeant, dans ces mêmes entreprises . |
12706 | 12599 | |
12707 | 12600 |
c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus ; |
12708 | 12601 | |
12709 | 12602 |
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de six cents heures, effectué en seize semaines au moins et un an au plus . Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5. |
12710 | 12603 | |
12711 | 12604 |
Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer. |
12713 | 12606 |
##### Article R513-2 |
12714 | 12607 | |
12715 | 12608 |
Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions : |
12716 | 12609 | |
12717 | 12610 |
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus ; |
12718 | 12611 | |
12719 | 12612 |
b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus ; |
12720 | 12613 | |
12721 | 12614 |
c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois au plus . Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 . |
12722 | ||
12723 |
Ces durées de trois cents heures, huit semaines et six mois sont remplacées respectivement par : |
|
12724 | ||
12725 |
- cent cinquante heures, quatre semaines et trois mois pour les assurances sur la vie ; |
|
12726 | 12614 |
- cent heures, trois semaines et deux mois pour la capitalisation . |
12727 | 12615 | |
12728 | 12616 |
Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1. |
12730 | 12618 |
##### Article R513-3 |
12731 | 12619 | |
12732 | 12620 |
Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 doivent être effectués en une seule période. Ils comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique. L'enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel. |
12733 | 12621 | |
12734 | 12622 |
La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation. Elle peut notamment comporter des visites de clientèle, mais, dans ce cas, il est formellement interdit au stagiaire de présenter seul ou en son nom propre des opérations d'assurances ou de capitalisation. |
12735 | 12623 | |
12736 | 12624 |
Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1 ou d'un centre de formation institué sous réserve de l'obtention d'un agrément accordé par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis d'une commission paritaire réunissant des représentants des professionnels et de l'administration et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même ministre choisi par l'employeur ou le mandant pour les stages des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2 et par les intéressés eux-mêmes pour les stages des intermédiaires mentionnés au 1° de l'article R. 511-2 . |
12737 | 12625 | |
12738 | 12626 |
Les stages professionnels effectués ou les fonctions effectuées auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurances différentes. avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cent cinquante heures. |
12746 |
##### Article R513-5 |
|
12747 | ||
12748 |
Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci. |
|
12749 | ||
12750 |
En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage. |
|
12766 |
###### Article R*514-2 |
|
12767 | ||
12768 |
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne remettent à un agent général d'assurances ou à une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances le document prévu au b de l'article R. 514-1 qu'après avoir fait la déclaration au parquet prescrite à l'article R. 514-8 relative à l'intéressé et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui leur sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises par le premier alinéa de l'article R. 511-4. |
|
12769 | ||
12770 |
Toute entreprise mentionnée à l'alinéa précité, qui a reçu du parquet dans les conditions prévues à l'article R. 514-13 une notification relative à l'un de ses agents généraux d'assurances, doit procéder, en ce qui concerne celui-ci, au refus ou au retrait du document mentionné audit alinéa. |
|
12771 | ||
12772 |
Le titulaire du document ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur du document doit le restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande. Si l'entreprise n'a pas obtenu la restitution dans les vingt jours de la demande, elle doit en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai. |
|
12774 |
###### Article R*514-3 |
|
12775 | ||
12776 |
La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. |
|
12777 | ||
12778 |
Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant après visa par l'organisme professionnel habilité à cet effet, pour la catégorie à laquelle appartient le titulaire de la carte par arrêté du ministre de l'économie et des finances et après inscription dudit titulaire sur une liste tenue par cet organisme. |
|
12779 | ||
12780 |
Le visa ne peut être accordé qu'après vérification par l'organisme professionnel qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées, ou éventuellement de celles qu'il détient déjà en application du deuxième alinéa de l'article R. 514-5, que l'intéressé a fait l'objet de la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8 et remplit les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites par le premier alinéa de l'article R. 511-4. |
|
12781 | ||
12782 |
L'organisme professionnel saisi d'une demande de visa de carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, refuser le visa. |
|
12783 | ||
12784 |
L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification. |
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12786 |
###### Article R*514-4 |
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12787 | ||
12788 |
L'employeur ou mandant qui a délivré une carte professionnelle doit, par lettre recommandée, exiger du titulaire de la carte la restitution de celle-ci, en cas de cessation de fonctions de ce titulaire ou de réception de la notification prévue à l'article R. 514-13 et concernant l'intéressé. La demande de restitution doit être expédiée dans les dix jours suivant celui où l'employeur ou mandant a eu connaissance de la cessation des fonctions ou de la notification. |
|
12789 | ||
12790 |
Le titulaire de la carte ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur de la carte doit la restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande. |
|
12791 | ||
12792 |
L'employeur ou mandant à qui a été restituée une carte professionnelle doit la faire parvenir dans les dix jours à l'organisme professionnel qui a visé la carte. A défaut de restitution de la carte dans les quinze jours de la demande qu'il a formulée, l'employeur ou mandant doit en aviser immédiatement le parquet compétent et l'organisme professionnel qui a visé la carte. L'organisme professionnel qui a visé une carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu la notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, en informer l'employeur et, s'il n'a pas obtenu la restitution de la carte dans les quarante jours, en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai. |
|
12796 |
###### Article R*514-5 |
|
12797 | ||
12798 |
Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article R. 511-4 par la présentation du diplôme requis, du livret de stage défini à l'article R. 514-6 ou de l'attestation de fonctions définie à l'article R. 514-7. |
|
12799 | ||
12800 |
Les organismes professionnels habilités, aux termes de l'article R. 514-3, à viser les cartes professionnelles peuvent exiger, lorsqu'il leur est remis pour justification un diplôme ou pour justification ou visa un livret de stage ou une attestation de fonctions, qu'il leur soit remis conjointement une fiche récapitulant les principales mentions du diplôme, du livret ou de l'attestation conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. |
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12634 |
##### Article R*513-6 |
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12635 | ||
12636 |
Lorsque, dans une agence générale ou une agence d'assurance autorisée à revêtir la forme de société, un associé ou un tiers a le pouvoir de gérer ou d'administrer, il ne peut présenter d'opérations d'assurance que s'il remplit les conditions exigées des agents généraux. |
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12652 |
###### Article R514-2 |
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12653 | ||
12654 |
Sur demande motivée du procureur de la République, le mandat ou la carte professionnelle doivent être retirés. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance. |
|
12655 | ||
12656 |
Toute modification aux conditions de capacité prévues à l'article R. 511-4, ainsi que tout retrait de mandat ou de carte professionnelle doivent être notifiés au procureur de la République. |
|
12657 | ||
12658 |
Lorsque soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du procureur de la République, la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle veut les retirer, elle notifie à son titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de retrait. |
|
12659 | ||
12660 |
Le titulaire doit restituer le mandat ou la carte professionnelle dans un délai d'un jour franc à compter de la réception de cette notification. |
|
12661 | ||
12662 |
Si la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle n'en a pas obtenu restitution dans les trois jours francs à compter de la date de l'avis de réception, elle doit aviser le procureur de la République par lettre recommandée, dans le délai de huit jours francs. |
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12663 | ||
12664 |
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe *sanctions pénales*. |
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12666 |
###### Article R514-3 |
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12667 | ||
12668 |
La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. |
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12669 | ||
12670 |
Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant. |
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12671 | ||
12672 |
Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles. |
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12673 | ||
12674 |
L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification. |
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12678 |
###### Article R514-5 |
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12679 | ||
12680 |
Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article R. 511-4 par la présentation du diplôme requis, du livret de stage défini à l'article R. 514-6 ou de l'attestation de fonctions définie à l'article R. 514-7. |
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12802 | 12682 |
###### Article R*514-6 |
12803 | 12683 | |
12804 | 12684 |
Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. |
12805 | 12685 | |
12806 | 12686 |
Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage. |
12807 | 12687 | |
12808 |
Ces personnes ou chefs d'entreprise, après achèvement du ou des stages, communiquent le livret pour visa à l'organisme professionnel habilité à cet effet, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pour la catégorie à laquelle appartient la personne ou entreprise auprès de laquelle est effectué le stage. |
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12809 | ||
12810 | 12688 |
Cet organisme n'accorde son visa qu'après s'être assuré de la conformité des indications du livret avec celle des déclarations de début de stage prescrites par le décret prévu au 3° du premier alinéa de l'article R. 511-4, en ce qui concerne la durée effective du stage. Le livret visé doit être ensuite remis dans le les plus bref délai brefs délais à son titulaire. |
12812 | 12690 |
###### Article R*514-7 |
12813 | 12691 | |
12814 | 12692 |
L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, par la personne ou entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises. |
12815 | ||
12816 |
Elle est adressée, pour visa, par la personne ou entreprise qui l'a établie, à l'organisme professionnel habilité à cet effet par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 514-6. L'attestation doit être ensuite remise dans le plus bref délai à son titulaire. |
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12820 | 12696 |
###### Article R*514-8 |
12821 | 12697 | |
12822 | 12698 |
En vue de permettre de vérifier si les conditions d'honorabilité telles qu'elles résultent des dispositions de fixées à l'article L. 511-2 sont respectées , une déclaration doit être faite au parquet du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13 , concernant toute personne physique entrant dans une l'une des catégories définies aux au 1° à 4° de l'article dudit article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 , ou tout courtier de réassurance, associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans un cabinet de courtage de réassurance . |
12824 | 12700 |
###### Article R*514-9 |
12825 | 12701 | |
12826 | 12702 |
L'obligation de souscrire la déclaration incombe : |
12827 | 12703 | |
12828 | 12704 |
1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances ou de réassurance et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance , aux intéressés eux-mêmes ; |
12829 | 12705 | |
12830 | 12706 |
2° En ce qui concerne les agents généraux d'assurances, aux entreprises qui se proposent de les mandater en cette qualité ; |
12831 | 12707 | |
12832 | 12708 |
3° En ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, à l'entreprise ou personne ayant la qualité d'employeur ou mandant. |
12834 | 12710 |
###### Article R*514-10 |
12835 | 12711 | |
12836 | 12712 |
La déclaration doit être souscrite : |
12837 | 12713 | |
12838 | 12714 |
1° Pour le courtier d'assurances ou de réassurance , auprès du parquet du lieu du principal établissement de ce courtier ; |
12839 | 12715 | |
12840 | 12716 |
2° Pour les sociétés de courtage d'assurances ou de réassurance , auprès du parquet du lieu de leur siège social ou, à défaut de siège social en France, au parquet du lieu de leur principal établissement commercial en ce pays ; |
12841 | 12717 | |
12842 | 12718 |
3° Dans tous les autres cas, au parquet du lieu du domicile ou du siège de la personne ou entreprise tenue de la déclaration. |
12852 | 12728 |
###### Article R*514-13 |
12853 | 12729 | |
12854 | 12730 |
Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai : |
12855 | 12731 | |
12856 | 12732 |
1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance , le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ou de réassurance ; |
12857 | 12733 | |
12858 | 12734 |
2° Si elle concerne un agent général d'assurances, à l'entreprise déclarante ; |
12859 | 12735 | |
12860 | 12736 |
3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant et à l'organisme habilité à viser la carte professionnelle . |
12874 |
###### Article R*514-16 |
|
12875 | ||
12876 |
Le livret de stage prévu à l'article R. 514-6 peut, pour les stages accomplis en totalité ou en partie avant le 1er mars 1966 par les personnes mentionnées à l'article R. 512-8, être remplacé par une attestation de stage établie dans les conditions prévues pour l'attestation de fonctions à l'article R. 514-7. |
|
12878 | 12750 |
###### Article R*514-17 |
12879 | 12751 | |
12880 | 12752 |
Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1 à , R. 514- 4 3 , R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12 et , R. 514-14 à , R. 514- 16 15, R. 515-1 à R. 515-7 , sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F. de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
12926 | 12798 |
###### Article R*515-7 |
12927 | 12799 | |
12928 | 12800 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 apportent la preuve qu'elles n'ont pas fait l'objet, dans leur Etat d'origine ou de provenance, de condamnations encourues pour des infractions mentionnées à l'article L. 511-2 ou pour des infractions de même nature, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté économique européenne. |
12929 | 12801 | |
12930 | 12802 |
Dans le cas où la législation de cet Etat ne prévoit pas la délivrance de l'un de ces documents, l'intéressé doit produire une attestation de déclaration sous la foi du serment ou, dans un Etat où une telle formalité ne peut être remplie, une déclaration solennelle fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant notaire, et délivrée par l'autorité ou le notaire qui a reçu la déclaration. La déclaration d'absence de faillite ou de réhabilitation après faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même Etat. |
12931 | 12803 | |
12804 |
S'il s'agit d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, il doit être en mesure de produire un document établi par l'employeur ou le mandant attestant des opérations qu'il est dûment habilité à présenter. Ce document doit indiquer en outre le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur et du mandataire. |
|
12805 | ||
12932 | 12806 |
Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date. Ils sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française. |
12807 | ||
12808 |
Ces documents sont transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris. |
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12934 |
###### Article R*515-8 |
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12935 | ||
12936 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 présentent les documents mentionnés aux articles R. 515-6 et R. 515-7, au ministre de l'économie, qui leur en délivre un récépissé établissant que ces documents lui ont été présentés. |
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12937 | ||
12938 |
Les courtiers de réassurance présentent une demande analogue accompagnée du document mentionné à l'article R. 515-7. |
|
12939 | ||
12940 |
Les justifications qui précèdent ne dispensent pas, selon le cas, les intéressés, les employeurs ou les mandants, de faire les déclarations prévues aux articles R. 514-8 à R. 514-12. |
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12941 | ||
12942 |
Un double du récépissé est transmis par le ministre de l'économie au parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris. |
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12946 |
###### Article R*515-9 |
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12947 | ||
12948 |
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France veut présenter en libre prestation de services des opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, il doit, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-1 : |
|
12949 | ||
12950 |
a) S'il s'agit d'un courtier ou agent d'assurance, être en mesure de produire le récépissé prévu à l'article R. 515-8 ; |
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12951 | ||
12952 |
b) S'il s'agit d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, être en mesure de produire le récépissé prévu à l'article R. 515-8, ainsi qu'un document indiquant le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur ou du mandataire, et les opérations qu'elle est habilitée à présenter. Ce document doit être, si besoin est, accompagné d'une traduction en langue française. |
|
12954 |
###### Article R*515-10 |
|
12955 | ||
12956 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-10, la déclaration prévue par l'article R. 514-8 est souscrite par le ministre de l'économie auprès du parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris. |
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12958 |
###### Article R*515-11 |
|
12959 | ||
12960 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-13, les notifications prévues à cet article sont faites, dans les cas mentionnés à l'article R. 515-10, à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'origine ou de provenance. Copie de cette notification est transmise au ministre de l'économie. |
|
12962 |
###### Article R*515-12 |
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12963 | ||
12964 |
Toute personne qui, soumise aux dispositions des articles R. 515-1 à R. 515-11, présente une opération d'assurance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 515-8 et souscrit la déclaration prévue à l'article R. 514-8 dans les conditions fixées par l'article R. 515-10, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F [*sanctions*]. |
|
15437 |
##### Article A513-3 |
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15438 | ||
15439 |
La commission instituée par l'article R. 513-3 est présidée par le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son représentant. |
|
15440 | ||
15441 |
Outre son président, la commission comprend les six membres suivants : |
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15442 | ||
15443 |
a) trois représentants de l'administration : |
|
15444 | ||
15445 |
- le directeur du personnel et des services généraux au ministère de l'économie et des finances ; |
|
15446 |
- le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances, chargé de la réglementation des conditions de capacité professionnelle des intermédiaires d'assurance ; |
|
15447 |
- le chef du service du contrôle des assurances. |
|
15448 | ||
15449 |
b) trois représentants de la profession, choisis par le président en fonction de l'affaire traitée parmi les personnalités suivantes : |
|
15450 | ||
15451 |
- le président de la fédération française des sociétés d'assurances ; |
|
15452 |
- le président de l'union syndicale des sociétés étrangères d'assurances ; |
|
15453 |
- le président de la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances ; |
|
15454 |
- le président du syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurance ; |
|
15455 |
- le président du conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles ; |
|
15456 |
- le président du groupement des entreprises mutuelles d'assurance. |
|
15457 | ||
15458 |
Chacun de ces six membres peut se faire représenter par un membre suppléant. |
|
15460 |
##### Article A513-4 |
|
15461 | ||
15462 |
La commission se réunit sur convocation de son président. |
|
15463 | ||
15464 |
A la convocation est annexé un ordre du jour. |
|
15465 | ||
15466 |
Chaque membre de la commission peut demander l'inscription du jour d'une affaire entrant dans la compétence de la commission. |
|
15468 |
##### Article A513-5 |
|
15469 | ||
15470 |
Chaque affaire soumise à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par un commissaire contrôleur. |
|
15472 |
##### Article A513-6 |
|
15473 | ||
15474 |
Si elle le juge utile, la commission peut autoriser un représentant de l'entreprise ou du centre de formation intéressé à présenter verbalement ses observations. |
|
15476 |
##### Article A513-7 |
|
15477 | ||
15478 |
Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
15480 |
##### Article A513-8 |
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15481 | ||
15482 |
Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie, désigné par le directeur des assurances. |
|
15483 | ||
15484 |
Le secrétaire établit procès-verbal de la séance. Ce document est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances. |
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15490 |
###### Article A514-2 |
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15491 | ||
15492 |
Sont seuls habilités à viser les livrets de stage et attestations de fonctions mentionnés aux articles R. 514-6 et R. 514-7 et à recevoir les déclarations de début de stage prévues à l'article R. 513-5, les organismes professionnels suivants : |
|
15493 | ||
15494 |
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises d'assurances mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au 2° ci-après, ou pour le compte d'une telle entreprise auprès d'un agent général d'assurances ; |
|
15495 | ||
15496 |
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises adhérentes de cet organisme ainsi que pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes à l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite . |
|
15497 | ||
15498 |
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ; |
|
15499 | ||
15500 |
4° Le syndicat national des courtiers d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ; |
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15501 | ||
15502 |
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, d'une part, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'agents généraux d'assurances, autrement que pour le compte d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'autre part, pour les stages théoriques et pratiques effectués dans le cadre de l'école supérieure d'assurances en vue de l'obtention du certificat délivré par cet établissement. |
|
15287 |
###### Article A514-1 |
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15288 | ||
15289 |
Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants : |
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15290 | ||
15291 |
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ; |
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15292 | ||
15293 |
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ; |
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15294 | ||
15295 |
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ; |
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15296 | ||
15297 |
4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ; |
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15298 | ||
15299 |
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances. |