Code des assurances


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Version consolidée au 1er avril 1992 (version 8fca733)
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... ...
@@ -3736,7 +3736,7 @@ Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au
3736 3736
 
3737 3737
 ####### Article R211-21-2
3738 3738
 
3739
-Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance agréée en France doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.
3739
+Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.
3740 3740
 
3741 3741
 Le certificat doit mentionner :
3742 3742
 
... ...
@@ -3750,7 +3750,7 @@ d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation
3750 3750
 
3751 3751
 e) Les dates de début et de fin de validité.
3752 3752
 
3753
-Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot "Garage".
3753
+Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot " Garage ".
3754 3754
 
3755 3755
 Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.
3756 3756
 
... ...
@@ -3964,9 +3964,9 @@ En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la r
3964 3964
 
3965 3965
 Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie.
3966 3966
 
3967
-1. Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.
3967
+1. Le président est choisi parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.
3968 3968
 
3969
-2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.
3969
+2. Six membres représentent les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.
3970 3970
 
3971 3971
 3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée des présidents de chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation.
3972 3972
 
... ...
@@ -3990,7 +3990,7 @@ L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deu
3990 3990
 
3991 3991
 Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
3992 3992
 
3993
-Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
3993
+Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.
3994 3994
 
3995 3995
 Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
3996 3996
 
... ...
@@ -4018,7 +4018,7 @@ La garantie entre en vigueur le jour de l'acceptation de la personne assujettie
4018 4018
 
4019 4019
 ##### Article R*212-8
4020 4020
 
4021
-Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer le opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence, tel qu'il a été communiqué au ministre de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article R. 310-6. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée.
4021
+Toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française les opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée.
4022 4022
 
4023 4023
 En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses.
4024 4024
 
... ...
@@ -4028,7 +4028,7 @@ Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente aupr
4028 4028
 
4029 4029
 ##### Article R*212-10
4030 4030
 
4031
-Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
4031
+Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur.
4032 4032
 
4033 4033
 #### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.
4034 4034
 
... ...
@@ -4189,7 +4189,7 @@ Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie
4189 4189
 
4190 4190
 Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance.
4191 4191
 
4192
-Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
4192
+Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.
4193 4193
 
4194 4194
 Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 220-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cette loi ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
4195 4195
 
... ...
@@ -4293,7 +4293,7 @@ Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des
4293 4293
 
4294 4294
 Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
4295 4295
 
4296
-Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 112-2.
4296
+Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.
4297 4297
 
4298 4298
 Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
4299 4299
 
... ...
@@ -4616,16 +4616,6 @@ Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave
4616 4616
 
4617 4617
 En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 28, de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché.
4618 4618
 
4619
-###### Article R*321-13
4620
-
4621
-Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
4622
-
4623
-L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
4624
-
4625
-L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément.
4626
-
4627
-Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
4628
-
4629 4619
 ###### Article R321-14
4630 4620
 
4631 4621
 La commission de contrôle des assurances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui lui transmet pour avis le programme d'activité présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
... ...
@@ -10939,44 +10929,6 @@ Les capitaux propres et les résultats des entreprises consolidées en applicati
10939 10929
 
10940 10930
 ##### Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française.
10941 10931
 
10942
-###### Article R351-1
10943
-
10944
-Une opération relevant des branches mentionnées aux 8, 9, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application du 2° de l'article L. 351-4 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
10945
-
10946
-1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
10947
-
10948
-2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
10949
-
10950
-3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
10951
-
10952
-Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
10953
-
10954
-###### Article R351-2
10955
-
10956
-I. - En application du premier alinéa de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
10957
-
10958
-1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie ;
10959
-
10960
-2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;
10961
-
10962
-3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française.
10963
-
10964
-II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.
10965
-
10966
-###### Article R351-3
10967
-
10968
-Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
10969
-
10970
-1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;
10971
-
10972
-2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :
10973
-
10974
-a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ;
10975
-
10976
-b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service public ;
10977
-
10978
-c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
10979
-
10980 10932
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
10981 10933
 
10982 10934
 ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
... ...
@@ -11174,23 +11126,6 @@ Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues p
11174 11126
 
11175 11127
 ##### Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
11176 11128
 
11177
-###### Article R421-25
11178
-
11179
-Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse.
11180
-
11181
-Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres :
11182
-
11183
-- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
11184
-- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ;
11185
-- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
11186
-- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse.
11187
-
11188
-Le conseil élit son président parmi ses membres.
11189
-
11190
-Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
11191
-
11192
-Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie.
11193
-
11194 11129
 ###### Article R421-26
11195 11130
 
11196 11131
 Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables.
... ...
@@ -11201,24 +11136,6 @@ Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionné
11201 11136
 
11202 11137
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.
11203 11138
 
11204
-####### Article R421-27
11205
-
11206
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
11207
-
11208
-1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.
11209
-
11210
-2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R. 211-9.
11211
-
11212
-En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens.
11213
-
11214
-La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
11215
-
11216
-La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.
11217
-
11218
-3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.
11219
-
11220
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers.
11221
-
11222 11139
 ####### Article R421-28
11223 11140
 
11224 11141
 Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et du ministre du budget dans la limite des montants maximaux ci-après :
... ...
@@ -12550,9 +12467,9 @@ Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre
12550 12467
 
12551 12468
 Est considéré comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat.
12552 12469
 
12553
-##### Article R*511-2
12470
+##### Article R511-2
12554 12471
 
12555
-Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des assurances :
12472
+Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
12556 12473
 
12557 12474
 1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ;
12558 12475
 
... ...
@@ -12576,17 +12493,17 @@ Les commissions allouées en rémunération de l'apport ou de la gestion d'une o
12576 12493
 
12577 12494
 Toute personne physique mentionnée sous l'un des numéros de l'article R. 511-2 doit, sous réserve des dérogations prévues au chapitre II du présent titre :
12578 12495
 
12579
-1° Etre âgée d'au moins vingt et un ans ;
12496
+1° Avoir la majorité légale ;
12580 12497
 
12581 12498
 2° Etre soit de nationalité française, soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissante d'un Etat dont la législation permet aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ;
12582 12499
 
12583
-3° Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation, après avis du conseil national des assurances ;
12500
+3° Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation ;
12584 12501
 
12585 12502
 4° Ne pas être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2.
12586 12503
 
12587 12504
 Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa.
12588 12505
 
12589
-Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national des assurances, détermine les diverses mesures pouvant permettre de vérifier que les conditions ci-dessus définies sont remplies.
12506
+Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les diverses mesures pouvant permettre de vérifier que les conditions ci-dessus définies sont remplies.
12590 12507
 
12591 12508
 Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article R. 511-2 et du présent article et les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.
12592 12509
 
... ...
@@ -12598,6 +12515,8 @@ Les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 sont applicables aux sociét
12598 12515
 
12599 12516
 Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4.
12600 12517
 
12518
+Toute personne qui, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, remet à un agent général d'assurance ou à une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances le document prévu au b de l'article R. 514-1 doit préalablement avoir fait la déclaration au parquet prescrite à l'article R. 514-8 relative à cet agent général ou à celui qui est chargé des fonctions d'agent général et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions requises par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-4.
12519
+
12601 12520
 ##### Article R*511-8
12602 12521
 
12603 12522
 Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
... ...
@@ -12636,7 +12555,7 @@ Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme au
12636 12555
 
12637 12556
 2° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au vendeur dans une vente à crédit : le vendeur ou les personnes concourant à la réalisation de la vente.
12638 12557
 
12639
-3° Assurances de perte par amortissement de valeurs mobilières au-dessous de leurs cours : les établissements financiers et de crédit, les sociétés de bourse, les intermédiaires mentionnés à l'article 13 de la loi modifiée du 14 juin 1941 et les préposés de ces établissements ou personnes, ainsi que les notaires et leurs préposés qu'ils auront mandatés spécialement à cet effet ;
12558
+3° Assurances de perte par amortissement de valeurs mobilières au-dessous de leurs cours : les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les intermédiaires mentionnés à l'article 65 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et les préposés de ces établissements ou personnes, ainsi que les notaires et leurs préposés qu'ils auront mandatés spécialement à cet effet ;
12640 12559
 
12641 12560
 4° Assurances des risques "villégiatures", "camping", "sports d'hiver", "vacances", "voyages", souscrites pour trois mois au plus et non renouvelables : les dirigeants et le personnel des agences de voyages ou des agences de location ;
12642 12561
 
... ...
@@ -12652,17 +12571,13 @@ Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme au
12652 12571
 
12653 12572
 Les opérations ci-après définies, relatives à des assurances collectives ouvertes par adhésion, peuvent être présentées par les personnes ou catégories de personnes respectivement énoncées dans chaque cas, sous réserve que cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte auxdites personnes d'aucune commission ou autre rétribution :
12654 12573
 
12655
-1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article R. 140-1 : le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe ;
12574
+1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article L. 140-1 : le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe ;
12656 12575
 
12657 12576
 2° Adhésion d'étudiants, d'élèves ou de parents d'étudiants ou d'élèves à des assurances collectives couvrant essentiellement des risques scolaires : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les organismes ou personnes mandatés par eux pour recueillir ces adhésions ;
12658 12577
 
12659 12578
 3° Adhésion de membres d'associations sportives ou de chasse aux assurances collectives couvrant exclusivement les risques afférents à ces activités respectives : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les personnes mandatées par eux pour recueillir ces adhésions ;
12660 12579
 
12661
-4° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique à des assurances collectives ouvertes souscrites par ces associations et couvrant exclusivement des risques directement différents à des activités touristiques, à l'exclusion de toutes assurances relatives à des véhicules terrestres à moteur :
12662
-
12663
-l'association ayant souscrit le contrat et les personnes mandatées par elle avant le 1er mars 1966 pour recueillir ces adhésions ;
12664
-
12665
-5° Adhésion de membres d'une société coopérative de consommation existant au 1er mars 1966 à des assurances collectives ouvertes non professionnelles de particuliers souscrites par cette société ou par un groupement de ces sociétés auprès d'une entreprise d'assurance ayant déjà reçu avant cette date la souscription d'assurances de ce genre par des sociétés coopératives de consommation ou des groupements de celle-ci : les personnes mandatées à cet effet par ladite société avant la même date, lorsqu'elles agissent au siège de la société ou dans une assemblée ou réunion convoquées par celle-ci et ne rassemblant que des membres de sociétés coopératives de consommation.
12580
+4° et 5° *paragraphes abrogés*.
12666 12581
 
12667 12582
 6° Adhésion d'exposants à des assurances collectives ouvertes souscrites pour la durée de la manifestation et les périodes de montage et de démontage : les personnes morales responsables de l'organisation des foires et expositions.
12668 12583
 
... ...
@@ -12672,41 +12587,19 @@ l'association ayant souscrit le contrat et les personnes mandatées par elle ava
12672 12587
 
12673 12588
 Les adhésions, pour un seul voyage, à des assurances collectives ouvertes de transports de marchandises ou de facultés souscrites par des personnes ou entreprises effectuant le transport de ces biens ou mandatées pour faire effectuer ce transport peuvent être présentées par ces personnes, par les dirigeants de ces entreprises ou par les préposés de ces personnes et entreprises.
12674 12589
 
12675
-##### Section II : Dérogations transitoires.
12676
-
12677
-###### Article R*512-7
12678
-
12679
-Les personnes physiques qui, avant le 31 janvier 1965, présentaient des opérations d'assurance ou de capitalisation en qualité soit de courtier d'assurances, soit d'associé ou tiers ayant pouvoir d'administrer ou de gérer dans une société de courtage d'assurances, soit d'agent général d'assurances, soit de salarié ou mandataire non salarié d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances sont dispensées de justifier qu'elles remplissent les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites à l'article R. 513-4.
12680
-
12681
-###### Article R*512-8
12682
-
12683
-Les personnes physiques qui ont commencé à exercer une des activités mentionnées à l'article R. 512-7 au cours de la période allant du 31 janvier 1965 au 1er mars 1966, doivent justifier des conditions de capacité professionnelle définies aux articles R. 513-1 à R. 513-4.
12684
-
12685
-Toutefois, dans ce cas, les durées minimales de stage ou d'exercice professionnel fixées par ces derniers articles sont réduites de moitié.
12686
-
12687
-###### Article R*512-9
12688
-
12689
-Les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par les agences générales et agences d'assurances revêtant, avant le 1er mars 1966, la forme de sociétés, sous réserve que ces sociétés aient, contre récépissé, déclaré au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966, leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa.
12690
-
12691
-Les autres opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par les agences générales d'assurances qui sont habilitées par un des statuts des agents généraux d'assurances à poursuivre leur activité sous la forme de sociétés. Ces agences auront dû déclarer contre récépissé, au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966, leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa.
12692
-
12693
-Dans les départements d'outre-mer, les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par des agences générales et agences d'assurances et les autres opérations pratiquées par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par des agences générales d'assurances, même lorsque ces agences générales ou agences revêtent la forme de sociétés, sous réserve que lesdites sociétés aient déclaré, contre récépissé, au ministre de l'économie et des finances leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa. Cette déclaration aura dû, pour les sociétés ayant commencé à pratiquer ces opérations avant le 1er février 1967, être souscrite avant le 1er juillet 1967 et, pour les autres sociétés, avant le début desdites opérations.
12694
-
12695
-Les opérations qui peuvent, aux termes du présent article, être présentées par une agence générale ou agence revêtant la forme de société ayant souscrit la déclaration prévue à l'un des alinéas précédents peuvent l'être également par tout associé ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette société, si cette personne remplit les conditions exigées des agents généraux d'assurances, en application de l'article R. 511-4. Les dispositions des articles R. 512-7 et R. 512-8 sont éventuellement applicables en ce cas.
12696
-
12697 12590
 #### Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle.
12698 12591
 
12699 12592
 ##### Article R513-1
12700 12593
 
12701 12594
 Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions :
12702 12595
 
12703
-a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus ;
12596
+a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
12704 12597
 
12705
-b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus.
12598
+b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins, en qualité de cadre ou de dirigeant, dans ces mêmes entreprises.
12706 12599
 
12707
-c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus ;
12600
+c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
12708 12601
 
12709
-d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de six cents heures, effectué en seize semaines au moins et un an au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.
12602
+d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.
12710 12603
 
12711 12604
 Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer.
12712 12605
 
... ...
@@ -12714,16 +12607,11 @@ Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables
12714 12607
 
12715 12608
 Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions :
12716 12609
 
12717
-a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus ;
12718
-
12719
-b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus ;
12610
+a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
12720 12611
 
12721
-c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.
12612
+b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel ;
12722 12613
 
12723
-Ces durées de trois cents heures, huit semaines et six mois sont remplacées respectivement par :
12724
-
12725
-- cent cinquante heures, quatre semaines et trois mois pour les assurances sur la vie ;
12726
-- cent heures, trois semaines et deux mois pour la capitalisation.
12614
+c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.
12727 12615
 
12728 12616
 Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1.
12729 12617
 
... ...
@@ -12733,9 +12621,9 @@ Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 doivent
12733 12621
 
12734 12622
 La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation. Elle peut notamment comporter des visites de clientèle, mais, dans ce cas, il est formellement interdit au stagiaire de présenter seul ou en son nom propre des opérations d'assurances ou de capitalisation.
12735 12623
 
12736
-Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1 ou d'un centre de formation institué sous réserve de l'obtention d'un agrément accordé par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis d'une commission paritaire réunissant des représentants des professionnels et de l'administration et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même ministre.
12624
+Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1 ou d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant pour les stages des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2 et par les intéressés eux-mêmes pour les stages des intermédiaires mentionnés au 1° de l'article R. 511-2.
12737 12625
 
12738
-Les stages professionnels effectués ou les fonctions effectuées auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurances différentes.
12626
+Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cent cinquante heures.
12739 12627
 
12740 12628
 ##### Article R513-4
12741 12629
 
... ...
@@ -12743,11 +12631,9 @@ L'enseignement théorique et la formation pratique dispensés lors des stages pr
12743 12631
 
12744 12632
 Les connaissances acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-5.
12745 12633
 
12746
-##### Article R513-5
12747
-
12748
-Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.
12634
+##### Article R*513-6
12749 12635
 
12750
-En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
12636
+Lorsque, dans une agence générale ou une agence d'assurance autorisée à revêtir la forme de société, un associé ou un tiers a le pouvoir de gérer ou d'administrer, il ne peut présenter d'opérations d'assurance que s'il remplit les conditions exigées des agents généraux.
12751 12637
 
12752 12638
 #### Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation
12753 12639
 
... ...
@@ -12763,69 +12649,59 @@ b) S'il s'agit d'un agent général d'assurances ou d'une personne chargée des
12763 12649
 
12764 12650
 c) S'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d'assurance qu'il peut présenter et délivrée dans les conditions précisées à l'article R. 514-3 ou, à défaut, mais seulement pendant les trente jours suivant la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8, le récépissé de cette déclaration.
12765 12651
 
12766
-###### Article R*514-2
12652
+###### Article R514-2
12767 12653
 
12768
-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne remettent à un agent général d'assurances ou à une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances le document prévu au b de l'article R. 514-1 qu'après avoir fait la déclaration au parquet prescrite à l'article R. 514-8 relative à l'intéressé et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui leur sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises par le premier alinéa de l'article R. 511-4.
12654
+Sur demande motivée du procureur de la République, le mandat ou la carte professionnelle doivent être retirés. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance.
12769 12655
 
12770
-Toute entreprise mentionnée à l'alinéa précité, qui a reçu du parquet dans les conditions prévues à l'article R. 514-13 une notification relative à l'un de ses agents généraux d'assurances, doit procéder, en ce qui concerne celui-ci, au refus ou au retrait du document mentionné audit alinéa.
12656
+Toute modification aux conditions de capacité prévues à l'article R. 511-4, ainsi que tout retrait de mandat ou de carte professionnelle doivent être notifiés au procureur de la République.
12771 12657
 
12772
-Le titulaire du document ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur du document doit le restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande. Si l'entreprise n'a pas obtenu la restitution dans les vingt jours de la demande, elle doit en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai.
12773
-
12774
-###### Article R*514-3
12775
-
12776
-La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
12658
+Lorsque soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du procureur de la République, la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle veut les retirer, elle notifie à son titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de retrait.
12777 12659
 
12778
-Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant après visa par l'organisme professionnel habilité à cet effet, pour la catégorie à laquelle appartient le titulaire de la carte par arrêté du ministre de l'économie et des finances et après inscription dudit titulaire sur une liste tenue par cet organisme.
12660
+Le titulaire doit restituer le mandat ou la carte professionnelle dans un délai d'un jour franc à compter de la réception de cette notification.
12779 12661
 
12780
-Le visa ne peut être accordé qu'après vérification par l'organisme professionnel qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées, ou éventuellement de celles qu'il détient déjà en application du deuxième alinéa de l'article R. 514-5, que l'intéressé a fait l'objet de la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8 et remplit les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites par le premier alinéa de l'article R. 511-4.
12662
+Si la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle n'en a pas obtenu restitution dans les trois jours francs à compter de la date de l'avis de réception, elle doit aviser le procureur de la République par lettre recommandée, dans le délai de huit jours francs.
12781 12663
 
12782
-L'organisme professionnel saisi d'une demande de visa de carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, refuser le visa.
12664
+Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe *sanctions pénales*.
12783 12665
 
12784
-L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification.
12666
+###### Article R514-3
12785 12667
 
12786
-###### Article R*514-4
12668
+La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
12787 12669
 
12788
-L'employeur ou mandant qui a délivré une carte professionnelle doit, par lettre recommandée, exiger du titulaire de la carte la restitution de celle-ci, en cas de cessation de fonctions de ce titulaire ou de réception de la notification prévue à l'article R. 514-13 et concernant l'intéressé. La demande de restitution doit être expédiée dans les dix jours suivant celui où l'employeur ou mandant a eu connaissance de la cessation des fonctions ou de la notification.
12670
+Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant.
12789 12671
 
12790
-Le titulaire de la carte ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur de la carte doit la restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande.
12672
+Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles.
12791 12673
 
12792
-L'employeur ou mandant à qui a été restituée une carte professionnelle doit la faire parvenir dans les dix jours à l'organisme professionnel qui a visé la carte. A défaut de restitution de la carte dans les quinze jours de la demande qu'il a formulée, l'employeur ou mandant doit en aviser immédiatement le parquet compétent et l'organisme professionnel qui a visé la carte. L'organisme professionnel qui a visé une carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu la notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, en informer l'employeur et, s'il n'a pas obtenu la restitution de la carte dans les quarante jours, en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai.
12674
+L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification.
12793 12675
 
12794 12676
 ##### Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle.
12795 12677
 
12796
-###### Article R*514-5
12678
+###### Article R514-5
12797 12679
 
12798 12680
 Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article R. 511-4 par la présentation du diplôme requis, du livret de stage défini à l'article R. 514-6 ou de l'attestation de fonctions définie à l'article R. 514-7.
12799 12681
 
12800
-Les organismes professionnels habilités, aux termes de l'article R. 514-3, à viser les cartes professionnelles peuvent exiger, lorsqu'il leur est remis pour justification un diplôme ou pour justification ou visa un livret de stage ou une attestation de fonctions, qu'il leur soit remis conjointement une fiche récapitulant les principales mentions du diplôme, du livret ou de l'attestation conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
12801
-
12802 12682
 ###### Article R*514-6
12803 12683
 
12804 12684
 Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
12805 12685
 
12806 12686
 Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage.
12807 12687
 
12808
-Ces personnes ou chefs d'entreprise, après achèvement du ou des stages, communiquent le livret pour visa à l'organisme professionnel habilité à cet effet, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pour la catégorie à laquelle appartient la personne ou entreprise auprès de laquelle est effectué le stage.
12809
-
12810
-Cet organisme n'accorde son visa qu'après s'être assuré de la conformité des indications du livret avec celle des déclarations de début de stage prescrites par le décret prévu au 3° du premier alinéa de l'article R. 511-4, en ce qui concerne la durée effective du stage. Le livret visé doit être ensuite remis dans le plus bref délai à son titulaire.
12688
+Le livret doit être remis dans les plus brefs délais à son titulaire.
12811 12689
 
12812 12690
 ###### Article R*514-7
12813 12691
 
12814 12692
 L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, par la personne ou entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises.
12815 12693
 
12816
-Elle est adressée, pour visa, par la personne ou entreprise qui l'a établie, à l'organisme professionnel habilité à cet effet par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 514-6. L'attestation doit être ensuite remise dans le plus bref délai à son titulaire.
12817
-
12818 12694
 ##### Section III : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité.
12819 12695
 
12820 12696
 ###### Article R*514-8
12821 12697
 
12822
-En vue de permettre de vérifier les conditions d'honorabilité telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L. 511-2, une déclaration doit être faite au parquet du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13, concernant toute personne physique entrant dans une des catégories définies aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1.
12698
+En vue de permettre de vérifier si les conditions fixées à l'article L. 511-2 sont respectées, une déclaration doit être faite au procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13 concernant toute personne physique entrant dans l'une des catégories définies au 1° à 4° dudit article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1, ou tout courtier de réassurance, associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans un cabinet de courtage de réassurance.
12823 12699
 
12824 12700
 ###### Article R*514-9
12825 12701
 
12826 12702
 L'obligation de souscrire la déclaration incombe :
12827 12703
 
12828
-1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances, aux intéressés eux-mêmes ;
12704
+1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances ou de réassurance et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, aux intéressés eux-mêmes ;
12829 12705
 
12830 12706
 2° En ce qui concerne les agents généraux d'assurances, aux entreprises qui se proposent de les mandater en cette qualité ;
12831 12707
 
... ...
@@ -12835,9 +12711,9 @@ L'obligation de souscrire la déclaration incombe :
12835 12711
 
12836 12712
 La déclaration doit être souscrite :
12837 12713
 
12838
-1° Pour le courtier d'assurances, auprès du parquet du lieu du principal établissement de ce courtier ;
12714
+1° Pour le courtier d'assurances ou de réassurance, auprès du parquet du lieu du principal établissement de ce courtier ;
12839 12715
 
12840
-2° Pour les sociétés de courtage d'assurances, auprès du parquet du lieu de leur siège social ou, à défaut de siège social en France, au parquet du lieu de leur principal établissement commercial en ce pays ;
12716
+2° Pour les sociétés de courtage d'assurances ou de réassurance, auprès du parquet du lieu de leur siège social ou, à défaut de siège social en France, au parquet du lieu de leur principal établissement commercial en ce pays ;
12841 12717
 
12842 12718
 3° Dans tous les autres cas, au parquet du lieu du domicile ou du siège de la personne ou entreprise tenue de la déclaration.
12843 12719
 
... ...
@@ -12853,11 +12729,11 @@ Toute modification des indications incluses dans une déclaration prévue à l'a
12853 12729
 
12854 12730
 Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :
12855 12731
 
12856
-1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ;
12732
+1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ou de réassurance ;
12857 12733
 
12858 12734
 2° Si elle concerne un agent général d'assurances, à l'entreprise déclarante ;
12859 12735
 
12860
-3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant et à l'organisme habilité à viser la carte professionnelle.
12736
+3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant.
12861 12737
 
12862 12738
 ##### Section IV : Dispositions diverses et pénalités.
12863 12739
 
... ...
@@ -12871,13 +12747,9 @@ Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionn
12871 12747
 
12872 12748
 Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 511-2 et tendant à proposer la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise déterminée mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou à exposer, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom et la qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que le nom ou la raison sociale de ladite entreprise.
12873 12749
 
12874
-###### Article R*514-16
12875
-
12876
-Le livret de stage prévu à l'article R. 514-6 peut, pour les stages accomplis en totalité ou en partie avant le 1er mars 1966 par les personnes mentionnées à l'article R. 512-8, être remplacé par une attestation de stage établie dans les conditions prévues pour l'attestation de fonctions à l'article R. 514-7.
12877
-
12878 12750
 ###### Article R*514-17
12879 12751
 
12880
-Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1 à R. 514-4, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12 et R. 514-14 à R. 514-16, sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
12752
+Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
12881 12753
 
12882 12754
 #### Chapitre V : Dispositions spéciales concernant l'établissement et la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France
12883 12755
 
... ...
@@ -12929,40 +12801,14 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 apportent la preuve qu'elles n'
12929 12801
 
12930 12802
 Dans le cas où la législation de cet Etat ne prévoit pas la délivrance de l'un de ces documents, l'intéressé doit produire une attestation de déclaration sous la foi du serment ou, dans un Etat où une telle formalité ne peut être remplie, une déclaration solennelle fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant notaire, et délivrée par l'autorité ou le notaire qui a reçu la déclaration. La déclaration d'absence de faillite ou de réhabilitation après faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même Etat.
12931 12803
 
12932
-Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date. Ils sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française.
12933
-
12934
-###### Article R*515-8
12935
-
12936
-Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 présentent les documents mentionnés aux articles R. 515-6 et R. 515-7, au ministre de l'économie, qui leur en délivre un récépissé établissant que ces documents lui ont été présentés.
12804
+S'il s'agit d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, il doit être en mesure de produire un document établi par l'employeur ou le mandant attestant des opérations qu'il est dûment habilité à présenter. Ce document doit indiquer en outre le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur et du mandataire.
12937 12805
 
12938
-Les courtiers de réassurance présentent une demande analogue accompagnée du document mentionné à l'article R. 515-7.
12939
-
12940
-Les justifications qui précèdent ne dispensent pas, selon le cas, les intéressés, les employeurs ou les mandants, de faire les déclarations prévues aux articles R. 514-8 à R. 514-12.
12806
+Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date. Ils sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française.
12941 12807
 
12942
-Un double du récépissé est transmis par le ministre de l'économie au parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.
12808
+Ces documents sont transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris.
12943 12809
 
12944 12810
 ##### Section III : Dispositions relatives à la libre prestation de services.
12945 12811
 
12946
-###### Article R*515-9
12947
-
12948
-Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France veut présenter en libre prestation de services des opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, il doit, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-1 :
12949
-
12950
-a) S'il s'agit d'un courtier ou agent d'assurance, être en mesure de produire le récépissé prévu à l'article R. 515-8 ;
12951
-
12952
-b) S'il s'agit d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, être en mesure de produire le récépissé prévu à l'article R. 515-8, ainsi qu'un document indiquant le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur ou du mandataire, et les opérations qu'elle est habilitée à présenter. Ce document doit être, si besoin est, accompagné d'une traduction en langue française.
12953
-
12954
-###### Article R*515-10
12955
-
12956
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-10, la déclaration prévue par l'article R. 514-8 est souscrite par le ministre de l'économie auprès du parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.
12957
-
12958
-###### Article R*515-11
12959
-
12960
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-13, les notifications prévues à cet article sont faites, dans les cas mentionnés à l'article R. 515-10, à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'origine ou de provenance. Copie de cette notification est transmise au ministre de l'économie.
12961
-
12962
-###### Article R*515-12
12963
-
12964
-Toute personne qui, soumise aux dispositions des articles R. 515-1 à R. 515-11, présente une opération d'assurance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 515-8 et souscrit la déclaration prévue à l'article R. 514-8 dans les conditions fixées par l'article R. 515-10, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F [*sanctions*].
12965
-
12966 12812
 #### Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France.
12967 12813
 
12968 12814
 ##### Article R*516-1
... ...
@@ -15434,72 +15280,23 @@ Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ;
15434 15280
 
15435 15281
 Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle.
15436 15282
 
15437
-##### Article A513-3
15438
-
15439
-La commission instituée par l'article R. 513-3 est présidée par le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son représentant.
15440
-
15441
-Outre son président, la commission comprend les six membres suivants :
15442
-
15443
-a) trois représentants de l'administration :
15444
-
15445
-- le directeur du personnel et des services généraux au ministère de l'économie et des finances ;
15446
-- le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances, chargé de la réglementation des conditions de capacité professionnelle des intermédiaires d'assurance ;
15447
-- le chef du service du contrôle des assurances.
15448
-
15449
-b) trois représentants de la profession, choisis par le président en fonction de l'affaire traitée parmi les personnalités suivantes :
15450
-
15451
-- le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;
15452
-- le président de l'union syndicale des sociétés étrangères d'assurances ;
15453
-- le président de la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances ;
15454
-- le président du syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurance ;
15455
-- le président du conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
15456
-- le président du groupement des entreprises mutuelles d'assurance.
15457
-
15458
-Chacun de ces six membres peut se faire représenter par un membre suppléant.
15459
-
15460
-##### Article A513-4
15461
-
15462
-La commission se réunit sur convocation de son président.
15463
-
15464
-A la convocation est annexé un ordre du jour.
15465
-
15466
-Chaque membre de la commission peut demander l'inscription du jour d'une affaire entrant dans la compétence de la commission.
15467
-
15468
-##### Article A513-5
15469
-
15470
-Chaque affaire soumise à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par un commissaire contrôleur.
15471
-
15472
-##### Article A513-6
15473
-
15474
-Si elle le juge utile, la commission peut autoriser un représentant de l'entreprise ou du centre de formation intéressé à présenter verbalement ses observations.
15475
-
15476
-##### Article A513-7
15477
-
15478
-Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
15479
-
15480
-##### Article A513-8
15481
-
15482
-Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie, désigné par le directeur des assurances.
15483
-
15484
-Le secrétaire établit procès-verbal de la séance. Ce document est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.
15485
-
15486 15283
 #### Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation
15487 15284
 
15488
-##### Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle.
15285
+##### Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation.
15489 15286
 
15490
-###### Article A514-2
15287
+###### Article A514-1
15491 15288
 
15492
-Sont seuls habilités à viser les livrets de stage et attestations de fonctions mentionnés aux articles R. 514-6 et R. 514-7 et à recevoir les déclarations de début de stage prévues à l'article R. 513-5, les organismes professionnels suivants :
15289
+Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants :
15493 15290
 
15494
-1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises d'assurances mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au 2° ci-après, ou pour le compte d'une telle entreprise auprès d'un agent général d'assurances ;
15291
+1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ;
15495 15292
 
15496
-2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises adhérentes de cet organisme ainsi que pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes à l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite .
15293
+2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ;
15497 15294
 
15498
-3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
15295
+3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
15499 15296
 
15500
-4° Le syndicat national des courtiers d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
15297
+4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
15501 15298
 
15502
-5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, d'une part, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'agents généraux d'assurances, autrement que pour le compte d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'autre part, pour les stages théoriques et pratiques effectués dans le cadre de l'école supérieure d'assurances en vue de l'obtention du certificat délivré par cet établissement.
15299
+5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.
15503 15300
 
15504 15301
 #### Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France.
15505 15302