Code des assurances


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Version consolidée au 15 octobre 1991 (version 6e0355b)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 1991.

4763 4763
####### Article R322-42
4764 4764

                                                                                    
4765 4765
Les sociétés d'assurance 
à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge.
4766

                                                                                    
4767 4765
Toutefois, les sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 ne peuvent recevoir de cotisations variables telles qu'elles sont
mutuelles
 définies à l'article 
R
L
. 322-
71.
4768

                                                                                    
4769 4765
Ces
26-1 ainsi que les
 sociétés
 mentionnées à l'article L. 322-26-4
 fonctionnent
 sans capital actions,
 dans les conditions énoncées à la présente section
.
4770

                                                                                    
4771
Elles doivent constituer un fonds d'établissement dont le montant doit être au moins égal au montant déterminé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des assurances, ce décret pouvant fixer des montants minimaux différents selon la ou les branches entrant dans l'objet social.
4772

                                                                                    
4773
Elles ne peuvent contracter d'emprunts que dans les limites fixées par l'article R. 322-74.
4765
 sous réserve des dispositions particulières des sections V, VI et VII du présent chapitre.
   

                    
4775 4767
####### Article R322-43
4776 4768

                                                                                    
4777 4769
Les excédents de recettes des sociétés d'assurance 
à forme mutuelle
mutuelles
 pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.
   

                    
4779
####### Article R*322-44
4780

                        
4781
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :
4782

                        
4783
- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27 et 28 de l'article R. 321-1 ;
4784
- 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
   

                    
4786 4771
####### Article R*322-45
4787 4772

                                                                                    
4788 4773
Les sociétés d'assurance 
à forme mutuelle
mutuelles
 régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article 
R
L
. 310-
6
8
 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance 
à forme 
mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance
 à forme
 mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.
   

                    
4790 4775
####### Article R*322-46
4791 4776

                                                                                    
4792 4777
Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte
, sous réserve des prescriptions de l'article 849, alinéa premier, du code général des impôts
.
   

                    
4794 4779
####### Article R*322-47
4795 4780

                                                                                    
4796 4781
Les projets de statuts doivent :
4797 4782

                                                                                    
4798 4783
1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser 
la nature des diverses espèces de risques garantis
les branches d'assurance garanties
 directement ou 
acceptés
acceptées
 en réassurance ;
4799 4784

                                                                                    
4800 4785
2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 
cinq cents, et, pour les sociétés d'assurances dommages, le montant minimal des valeurs assurées
500
 ;
4801 4786

                                                                                    
4802 4787
3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
4803 4788

                                                                                    
4804 4789
4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;
4805 4790

                                                                                    
4806 4791
5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face dans les limites fixées par le programme d'activités prévu au g de l'article R. 321-6, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
4807 4792

                                                                                    
4808 4793
Fixer le montant maximal des frais de gestion dans les conditions prévues par l'article R. 322-73 ;
(paragraphe abrogé).
4809 4794

                                                                                    
4810 4795
7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
4811 4796

                                                                                    
4812 4797
8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 
19 à 23
20 à 28
 de l'article R. 321-1
, d'une part
, le versement de cotisations fixes
, d'autre part la constitution d'une réserve de garantie dont le montant doit être au moins égal à celui qui est fixé par la réglementation en vigueur ;
4813

                                                                                    
4814 4797
9° Déterminer, pour les sociétés mentionnées au 8° ci-dessus, les chargements à ajouter aux cotisations pures pour faire face aux frais de gestion de la société, à la constitution de la réserve de garantie et à l'amortissement du fonds d'établissement
.
   

                    
4844
####### Article R*322-52
4845

                        
4846
La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires prévus par l'article R. 322-67.
4847

                        
4848
Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires présents à la réunion.
4849

                        
4850
La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.
   

                    
4854 4837
####### Article R*322-53
4855 4838

                                                                                    
4856 4839
L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins
, non compris les administrateurs élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2 et dont le nombre doit figurer dans les statuts
.
4857 4840

                                                                                    
4858 4841
Ceux-ci
Les administrateurs
 sont choisis parmi les sociétaires 
remplissant les conditions requises par les statuts pour être administrateur en ce qui concerne soit la somme de valeurs assurées, soit le montant minimal de
à jour de leurs
 cotisations
 versées.
4859

                                                                                    
4860 4841
Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant minimal de valeur déterminé
, à l'exception de ceux qui sont élus
 par les 
statuts.
4861

                                                                                    
4862 4841
Les administrateurs
salariés. Ils
 doivent être remplacés 
dès qu'ils
lorsqu'ils
 ne remplissent plus 
ces conditions
cette condition
.
4863 4842

                                                                                    
4864 4843
Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans
,
 ;
 ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts
. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l'assemblée générale ; en ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans
.
4865 4844

                                                                                    
4866 4845
Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.
4867 4846

                                                                                    
4868 4847
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
4869 4848

                                                                                    
4870 4849
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
4871 4850

                                                                                    
4872 4851
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
4873 4852

                                                                                    
4874 4853
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
   

                    
4890
####### Article R*322-55
4891

                        
4892
Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs.
4893

                        
4894
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
4895

                        
4896
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
4897

                        
4898
Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
4899

                        
4900
Le total des rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une année de la société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l'assemblée générale.
4901

                        
4902
Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur.
4903

                        
4904
Le directeur et les employés, autres que les inspecteurs rémunérés à la commission, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.
4905

                        
4906
Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
4907

                        
4908
Les sociétés d'assurance à forme mutuelle ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
   

                    
4920
####### Article R322-58
4921

                        
4922
Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Ils peuvent fixer le montant minimal de cotisation nécessaire pour en faire partie qui peut varier selon la nature du contrat souscrit.
4923

                        
4924
Ils peuvent également fixer le nombre de sociétaires titulaires des contrats comportant les cotisations les plus élevées qui la composent ou prévoir l'élection de ses membres par les sociétaires, la participation à ces élections pouvant être subordonnée à un montant minimal de cotisation.
4925

                        
4926
Les statuts peuvent prévoir que pour l'application de l'alinéa précédent les sociétaires sont répartis en groupements suivant la nature du contrat qu'ils ont souscrits ou selon des critères régionaux ou professionnels.
4927

                        
4928
Le nombre de sociétaires faisant partie de l'assemblée générale ne peut être fixé à moins de cinquante.
4929

                        
4930
Ne peuvent faire partie de l'assemblée que les sociétaires à jour de leurs cotisations.
4931

                        
4932
La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
4933

                        
4934
Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.
4935

                        
4936
Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.
4937

                        
4938
Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts pour prendre part à l'assemblée générale peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former des groupements satisfaisant auxdites conditions et se faire représenter par un sociétaire.
4939

                        
4940
Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.
4941

                        
4942
Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du neuvième alinéa du présent article ne peut avoir droit qu'à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
   

                    
4964
####### Article R*322-62
4965

                        
4966
Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans la localité qu'ils indiquent. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.
4967

                        
4968
Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.
   

                    
4970
####### Article R*322-63
4971

                        
4972
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit le quart au moins des membres ayant le droit d'y assister ; si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
   

                    
4974
####### Article R*322-64
4975

                        
4976
L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.
4977

                        
4978
Elle ne peut délibérer valablement que si elle réunit au moins la moitié de ces sociétaires.
4979

                        
4980
Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre ci-dessus, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée du cinquième au moins des sociétaires.
   

                    
4982
####### Article R*322-65
4983

                        
4984
L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
4985

                        
4986
Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10.
4987

                        
4988
L'assemblée générale mentionnée au présent article n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement qu'autant qu'elle est composée des deux tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister aux termes de l'article R. 322-58.
4989

                        
4990
Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si elle se compose de la moitié au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
4991

                        
4992
Si cette seconde assemblée ne réunit pas la moitié des sociétaires ayant le droit d'y assister, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si elle représente le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
4993

                        
4994
A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. L'assemblée doit comprendre le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
4995

                        
4996
Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.
   

                    
4998
####### Article R*322-66
4999

                        
5000
Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, dans le premier récépissé de cotisations qui leur est délivré. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.
5001

                        
5002
Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.
   

                    
5042
####### Article R*322-71
5043

                        
5044
Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.
5045

                        
5046
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
5047

                        
5048
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
5049

                        
5050
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.
5051

                        
5052
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
   

                    
5058
####### Article R322-73
5059

                        
5060
Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par les perceptions qualifiées d'accessoires de cotisations, par les commissions ou ristournes versées par les réassureurs et par un prélèvement sur les cotisations.
5061

                        
5062
Les frais de gestion, comprenant notamment les frais de vérification des risques, les frais d'inspection, le cas échéant l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement des dépenses d'établissement, les frais d'acquisition des contrats, les commissions et les frais généraux de toute nature, ne peuvent dépasser le pourcentage, fixé par les statuts, des cotisations fixes ou des cotisations normales dans le cas des sociétés à cotisations variables.
5063

                        
5064
Pour l'application de cette règle, dans l'un et l'autre cas, les cotisations cédées en réassurance ne sont pas déduites, mais les impôts et taxes frappant les cotisations en sont retranchés.
5065

                        
5066
Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par un chargement à ajouter aux cotisations pures et déterminé par les statuts.
   

                    
5068 5031
####### Article R322-74
5069 5032

                                                                                    
5070 5033
Les
Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2-1 et R. 322-105, les
 sociétés d'assurance 
à forme mutuelle
mutuelles
 ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer :
5071 5034

                                                                                    
5072 5035
1° Le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article R. 322-47 ;
5073 5036

                                                                                    
5074 5037
2° Les nouveaux fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l'article R. 322-47 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément administratif pour de nouvelles branches ;
5075 5038

                                                                                    
5076 5039
3° Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ;
5077 5040

                                                                                    
5078 5041
4° Le fonds social complémentaire.
5079 5042

                                                                                    
5080 5043
Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65
 et, dans le cas du 3°, par le ministre de l'économie et des finances
.
5081 5044

                                                                                    
5082 5045
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement approuvée par 
le ministre chargé de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse 
du ministre
de la commission
, l'autorisation est considérée comme accordée.
5083 5046

                                                                                    
5084 5047
La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.
5085 5048

                                                                                    
5086 5049
Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.
5087 5050

                                                                                    
5088 5051
Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation 
du ministre de l'économie et des finances
de la commission de contôle des assurances
, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire.
   

                    
5090
####### Article R*322-75
5091

                        
5092
Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5094
####### Article R*322-77
5095

                        
5096
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
5097

                        
5098
Le ministre de l'économie et des finances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
5099

                        
5100
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
   

                    
5108
####### Article R*322-78
5109

                        
5110
En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil national des assurances, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.
5111

                        
5112
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
   

                    
5114
####### Article R*322-79
5115

                        
5116
En cas de perte atteignant la moitié du montant restant à rembourser des emprunts contractés, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
   

                    
5120
####### Article R*322-81
5121

                        
5122
Les sociétés régies par la présente section peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.
   

                    
5130
####### Article R*322-83
5131

                        
5132
Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.
5133

                        
5134
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
   

                    
5136
####### Article R*322-84
5137

                        
5138
Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section, des sociétés de réassurance à forme mutuelle ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.
5139

                        
5140
Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non adhérentes.
5141

                        
5142
Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de montant minimal, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes.
   

                    
5146
####### Article R*322-85
5147

                        
5148
Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance à forme mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social.
5149

                        
5150
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances.
   

                    
5156
####### Article R*322-87
5157

                        
5158
L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées et des valeurs assurées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance.
5159

                        
5160
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et de la réserve de garantie pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
5161

                        
5162
L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration.
   

                    
5176
####### Article R*322-90
5177

                        
5178
Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société mentionnée à la présente section qui a été constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-42, R. 322-46 à R. 322-52, R. 322-64 et R. 322-85 à R. 322-87.
5179

                        
5180
Toutefois, les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers des nullités ci-dessus prévues.
   

                    
5224
####### Article R*322-76
5225

                        
5226
Les frais d'établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au programme d'activités mentionné à l'article R. 321-6 et qui ne sont pas couvertes par les ressources annuelles de la société.
5227

                        
5228
La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions versées d'avance aux intermédiaires ne peut être supérieure au montant des fonds d'établissement et de développement prévus aux 1° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-74, diminué, le cas échéant, du solde débiteur qui n'aurait pu être amorti et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
   

                    
5230
####### Article R*322-80
5231

                        
5232
En cas de dissolution de la société non motivée par un retrait d'agrément, la répartition de l'excédent de l'actif sur le passif est réglée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5238
####### Article R*322-93
5239

                        
5240
Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à la présente section sont des associations qui :
5241

                        
5242
1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
5243

                        
5244
2° Ont un caractère régional ou professionnel ;
5245

                        
5246
3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ;
5247

                        
5248
4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;
5249

                        
5250
5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.
   

                    
5252
####### Article R*322-94
5253

                        
5254
Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
   

                    
5256
####### Article R*322-95
5257

                        
5258
Les sociétés régies par la présente section ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96.
   

                    
5260
####### Article R*322-96
5261

                        
5262
Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe.
   

                    
5270
####### Article R*322-98
5271

                        
5272
Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents mentionnés à l'article R. 310-6 la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables".
   

                    
5278
####### Article R*322-100
5279

                        
5280
Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à la présente section.
   

                    
5282
####### Article R*322-101
5283

                        
5284
Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres.
5285

                        
5286
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime.
   

                    
5298 5225
####### Article R322-104
5299

                                                                                    
5300
Les frais de gestion des sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent comprendre que les dépenses nécessaires à leur fonctionnement et, le cas échéant, les charges du service et de l'amortissement des emprunts.
5301

                                                                                    
5302
Le total des dépenses de fonctionnement ne peut dépasser, par rapport aux cotisations normales telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article R. 322-71, les pourcentages suivants :
5303

                                                                                    
5304
1°) 25 % sur la tranche de cotisations inférieure ou égale à 1.500.000 F ;
5305

                                                                                    
5306
2°) 20 % sur la tranche de cotisations excédant 1.500.000 F.
5307

                                                                                    
5308
3°) 15 % sur la tranche de cotisations excédant 700.000 F.
5309 5226

                                                                                    
5310 5227
Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
5311

                                                                                    
5312
Les employés, quelles que soient leurs fonctions, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide ou d'assistance à ces employés ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations proportionnelles au montant des cotisations, ni au montant des valeurs assurées, ni au nombre des membres faisant partie de la société.
5313

                                                                                    
5314
Les avantages accessoires qui seraient accordés à l'un quelconque de ces employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
   

                    
5316
####### Article R*322-105
5317

                        
5318
Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :
5319

                        
5320
1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;
5321

                        
5322
2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.
5323

                        
5324
Les emprunts destinés à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire sont régis par les dispositions de l'article R. 322-74.
   

                    
5336
####### Article R*322-107
5337

                        
5338
Il peut être établi entre sociétés mutuelles d'assurance pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.
5339

                        
5340
Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, la totalité de leurs risques.
5341

                        
5342
Les unions ont une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.
5343

                        
5344
Les unions de sociétés mutuelles d'assurance sont régies par la présente section, ainsi que sous réserve des dérogations prévues à la présente section, par la section IV du présent chapitre, à l'exclusion des articles R. 322-42, R. 322-43, R. 322-44 et R. 322-45.
5345

                        
5346
Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées, pour l'application du présent livre aux unions, comme des opérations d'assurance directe, les unions étant soumises à toutes les dispositions du présent livre.
   

                    
5348
####### Article R*322-109
5349

                        
5350
Les unions de sociétés mutuelles d'assurance ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre.
   

                    
5352
####### Article R*322-110
5353

                        
5354
Les statuts des unions doivent prévoir que :
5355

                        
5356
1° Les membres du conseil d'administration des unions sont choisis obligatoirement parmi les gérants ou administrateurs des sociétés qui en font partie ;
5357

                        
5358
2° Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, représentées chacune exclusivement par un de ses gérants ou administrateurs dûment mandaté ;
5359

                        
5360
3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ;
5361

                        
5362
4° Copie de la lettre de convocation doit être adressée, dans le même délai, au ministre de l'économie et des finances ;
5363

                        
5364
5° Les questions communiquées par trois sociétés au moins faisant partie de l'union, vingt jours au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale, doivent être inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
5366
####### Article R*322-111
5367

                        
5368
L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article R. 310-6 et à la commission de contrôle des assurances celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès du ministre sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle réassurée.
5369

                        
5370
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
5371

                        
5372
La mutuelle réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5374
####### Article R*322-112
5375

                        
5376
L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société mutuelle d'assurance peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de contracter un traité de réassurance dans les conditions prévues à l'article R. 322-116.
   

                    
5378
####### Article R*322-113
5379

                        
5380
Les polices d'assurance délivrées par les sociétés mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter dans tous les cas caution solidaire des engagements de la mutuelle.
5381

                        
5382
Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article R. 310-6. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré.
   

                    
5384
####### Article R*322-114
5385

                        
5386
Les unions de sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions de l'article R. 322-77 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.
   

                    
5388
####### Article R*322-116
5389

                        
5390
Le traité de réassurance contracté par une société mutuelle d'assurance auprès d'une union constituée dans les termes de l'article R. 322-107 doit spécifier que celle-ci se porte caution solidaire, vis-à-vis des assurés et des tiers, de l'intégralité des engagements de la mutuelle ; il doit s'étendre à l'ensemble des opérations pratiquées par ladite société et ne peut être limité à l'une des branches qu'elle pratique.
5391

                        
5392
Le traité de réassurance conclu entre la société mutuelle et l'union ne peut prendre effet qu'après avoir été soumis au ministre de l'économie et des finances, qui peut prescrire toutes modifications jugées utiles au bon fonctionnement de l'union et de la mutuelle réassurée.
   

                    
5396
####### Article R*322-117
5397

                        
5398
Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés toute société mutuelle d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-93, R. 322-95 à R. 322-97, R. 322-99, R. 322-101, R. 322-104 et R. 322-105.
5399

                        
5400
Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90 et au premier alinéa du présent article, est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés, toute union de sociétés mutuelles d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-107 (1er alinéa), R. 322-109 et R. 322-115.
5401

                        
5402
Sont applicables, en ce qui concerne les nullités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90.
   

                    
5406
###### Article R*322-108
5407

                        
5408
Les unions de sociétés mutuelles, pour les risques qu'elles sont admises à couvrir, sont assimilées aux sociétés à forme mutuelle en ce qui concerne le montant minimal du fonds d'établissement qu'elles ont à constituer.
   

                    
5410
###### Article R*322-115
5411

                        
5412
L'ensemble des dépenses de fonctionnement des unions et des mutuelles faisant partie de ces unions ne peut pas dépasser le pourcentage prévu à l'article R. 322-104.
   

                    
5422
####### Article R*322-119
5423

                        
5424
La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural.
5425

                        
5426
Ces organismes ne sont pas tenus de se conformer aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance aux sections II à V du présent chapitre. Toutefois, l'article R. 322-78 leur est applicable.
5427

                        
5428
Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.
   

                    
5430
####### Article R*322-120
5431

                        
5432
Jusqu'à l'intervention d'un statut de la mutualité agricole, les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural, à l'exception de ceux faisant l'objet du deuxième alinéa de l'article R. 322-123, sont soumis aux prescriptions suivantes :
5433

                        
5434
1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer exclusivement soit l'assurance, soit la réassurance des risques agricoles définis à l'article R. 322-121 ;
5435

                        
5436
2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 ;
5437

                        
5438
3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;
5439

                        
5440
4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa.
5441

                        
5442
Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents.
   

                    
5453
####### Article R*322-122
5454

                        
5455
Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
   

                    
5470
####### Article R*322-124
5471

                        
5472
Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.
5473

                        
5474
Toutefois, les sociétaires ne pourront se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers.
   

                    
5490
####### Article R*322-128
5491

                        
5492
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 326-14 et R. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
   

                    
5553
####### Article R*322-138
5554

                        
5555
Les organismes ayant demandé l'agrément administratif constitués avant le 27 mai 1964 peuvent conserver les placements effectués sous le régime des dispositions antérieures. Ceux-ci seront classés dans la catégorie nouvelle dont ils relèvent de par leur nature ou, à défaut, dans celle que le ministère de l'économie et des finances désignera par analogie.
5556

                        
5557
Aucun placement nouveau, par remploi ou autrement, ne sera fait dans une catégorie de valeurs mobilières ou immobilières tant que, du fait du classement ci-dessus prévu, le pourcentage de cette catégorie dépassera le pourcentage limite fixé par la réglementation des entreprises d'assurance.
5558

                        
5559
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à ce que les organismes intéressés effectuent des emplois de fonds qui seraient la conséquence d'opérations de placement engagées ou effectuées sous le régime des dispositions antérieures, à condition de rester dans les limites fixées par celles-ci.
   

                    
5563
###### Article R322-139
5564

                        
5565
Les sociétés à forme tontinière réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.
5566

                        
5567
Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : "société à forme tontinière".
   

                    
5569
###### Article R*322-140
5570

                        
5571
Les dispositions de la section IV du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 322-42, troisième alinéa, des 3°, 8° et 9° de l'article R. 322-47 et des articles R. 322-71, R. 322-73, et R. 322-77 à R. 322-84, sont applicables aux sociétés à forme tontinière sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
5572

                        
5573
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les modalités d'application aux tontines du titre III du présent livre.
   

                    
5587
###### Article R*322-143
5588

                        
5589
Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.
5590

                        
5591
La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de la société de bourse, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.
5592

                        
5593
Les intérêts et arrérages ainsi que les remboursements de primes et lots doivent être placés dans les mêmes conditions.
   

                    
5627
###### Article R*322-150
5628

                        
5629
A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée au ministre de l'économie et des finances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.
   

                    
5655
###### Article R*322-154
5656

                        
5657
Il est interdit aux sociétés à forme tontinière de garantir à leurs adhérents que la liquidation des associations dont ils font partie leur procurera une somme déterminée à l'avance.
   

                    
5683
###### Article R*322-156
5684

                        
5685
Les membres du conseil d'administration des sociétés à forme tontinière doivent être pris parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant indiqué par les statuts.
5686

                        
5687
Les statuts déterminent le montant des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées générales.
   

                    
5689
###### Article R*322-157
5690

                        
5691
Le montant du fonds d'établissement des sociétés à forme tontinière ne peut pas être inférieur à la somme fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances.
   

                    
5697
###### Article R*322-159
5698

                        
5699
Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154.
5700

                        
5701
Sont applicables, en ce qui concerne ces nullités, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90.
   

                    
4827
####### Article R322-52
4828

                        
4829
La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article R. 322-67.
4830

                        
4831
Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion.
4832

                        
4833
La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.
   

                    
4869
####### Article R322-55
4870

                        
4871
Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs.
4872

                        
4873
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
4874

                        
4875
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
4876

                        
4877
Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
4878

                        
4879
Le total des rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une année de la société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l'assemblée générale.
4880

                        
4881
Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur.
4882

                        
4883
Le directeur et les employés, autres que le personnel directement chargé de la commercialisation, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.
4884

                        
4885
Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l'encadrement, ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
4886

                        
4887
Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
   

                    
4937
####### Article R322-62
4938

                        
4939
Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.
4940

                        
4941
Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.
   

                    
4943
####### Article R322-63
4944

                        
4945
L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
   

                    
4947
####### Article R322-64
4948

                        
4949
L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.
4950

                        
4951
Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité.
4952

                        
4953
A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.
   

                    
4955
####### Article R322-65
4956

                        
4957
L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
4958

                        
4959
Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10.
4960

                        
4961
L'assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires.
4962

                        
4963
Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires.
4964

                        
4965
Si cette seconde assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers au moins du nombre total des sociétaires.
4966

                        
4967
A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires.
4968

                        
4969
Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
   

                    
4971
####### Article R322-66
4972

                        
4973
Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisations qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.
4974

                        
4975
Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.
   

                    
5015
####### Article R322-71
5016

                        
5017
Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.
5018

                        
5019
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
5020

                        
5021
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
5022

                        
5023
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.
5024

                        
5025
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1.
   

                    
5053
####### Article R322-75
5054

                        
5055
Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5057
####### Article R322-77
5058

                        
5059
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
5060

                        
5061
La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
   

                    
5069
####### Article R322-78
5070

                        
5071
En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.
5072

                        
5073
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1.
   

                    
5075
####### Article R322-79
5076

                        
5077
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
   

                    
5081
####### Article R322-81
5082

                        
5083
Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.
   

                    
5091
####### Article R322-83
5092

                        
5093
Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.
5094

                        
5095
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1.
   

                    
5097
####### Article R322-84
5098

                        
5099
Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.
5100

                        
5101
Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non adhérentes.
5102

                        
5103
Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de montant minimal, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes.
   

                    
5107
####### Article R322-85
5108

                        
5109
Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social.
5110

                        
5111
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances.
   

                    
5117
####### Article R322-87
5118

                        
5119
L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance.
5120

                        
5121
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
5122

                        
5123
L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration.
   

                    
5137
####### Article R322-90
5138

                        
5139
Sans préjudice des dispositions des articles R. 322-106-1, R. 322-117, R. 322-124 et R. 322-159, toute société mentionnée à la présente section constituée en violation des articles R. 322-46 à R. 322-64 est nulle.
5140

                        
5141
Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
   

                    
5163
####### Article R322-93
5164

                        
5165
Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à l'article L. 322-26-4 sont des associations qui :
5166

                        
5167
1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
5168

                        
5169
2° Ont un caractère régional ou professionnel ;
5170

                        
5171
3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ;
5172

                        
5173
4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;
5174

                        
5175
5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.
   

                    
5177
####### Article R322-94
5178

                        
5179
Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 322-95 à R. 322-106-1.
   

                    
5181
####### Article R322-95
5182

                        
5183
Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96.
   

                    
5185
####### Article R322-96
5186

                        
5187
Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe.
   

                    
5195
####### Article R322-98
5196

                        
5197
Les sociétés mutuelles d'assurance doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents mentionnés à l'article L. 310-8 la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes :
5198

                        
5199
"société mutuelle d'assurance à cotisations variables".
   

                    
5205
####### Article R322-100
5206

                        
5207
Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à l'article L. 322-26-3.
   

                    
5209
####### Article R322-101
5210

                        
5211
Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres.
5212

                        
5213
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime.
   

                    
5229
####### Article R332-105
5230

                        
5231
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :
5232

                        
5233
1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;
5234

                        
5235
2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.
   

                    
5245
####### Article R*322-106-1
5246

                        
5247
Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute société mutuelle d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-93, R. 322-95 à R. 322-97, R. 322-99, R. 322-101 et R. 322-105.
5248

                        
5249
Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
   

                    
5253
###### Article R322-107
5254

                        
5255
Les unions de sociétés d'assurance mutuelles mentionnées à l'article L. 322-26-3 sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, à l'exception des articles R. 322-93 à R. 322-106-1, ainsi que par la présente section.
   

                    
5257
###### Article R322-109
5258

                        
5259
Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre.
   

                    
5261
###### Article R322-110
5262

                        
5263
Les statuts des unions doivent prévoir que :
5264

                        
5265
1° Les membres du conseil d'administration des unions sont choisis obligatoirement parmi les gérants ou administrateurs des sociétés qui en font partie ;
5266

                        
5267
2° Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, représentées chacune exclusivement par un de ses gérants ou administrateurs dûment mandaté ;
5268

                        
5269
3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ;
5270

                        
5271
4° (paragraphe abrogé).
5272

                        
5273
5° Les questions communiquées par trois sociétés au moins faisant partie de l'union, vingt jours au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale, doivent être inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
5275
###### Article R322-111
5276

                        
5277
L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article R. 310-6 et à la commission de contrôle des assurances celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de la commission de contrôle des assurances sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée.
5278

                        
5279
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la société réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
5280

                        
5281
La société réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5283
###### Article R322-112
5284

                        
5285
L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de contracter un traité de réassurance dans les conditions prévues à l'article R. 322-116.
   

                    
5287
###### Article R322-113
5288

                        
5289
Les polices d'assurance délivrées par les sociétés d'assurance mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter dans tous les cas caution solidaire des engagements de la société d'assurance mutuelle.
5290

                        
5291
Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article R. 310-6. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré.
   

                    
5293
###### Article R322-114
5294

                        
5295
Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322-77 et R. 322-77-1 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.
   

                    
5297
###### Article R322-116
5298

                        
5299
Le traité de réassurance contracté par une société d'assurance mutuelle auprès d'une union constituée dans les termes de l'article L. 322-26-3 doit spécifier que celle-ci se porte caution solidaire, vis-à-vis des assurés et des tiers, de l'intégralité des engagements de la mutuelle ; il doit s'étendre à l'ensemble des opérations pratiquées par ladite société et ne peut être limité à l'une des branches qu'elle pratique.
   

                    
5301
###### Article R322-117
5302

                        
5303
Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute union de sociétés d'assurance mutuelles constituée contrairement aux dispositions de l'article R. 322-109.
5304

                        
5305
Toutefois, ni l'union ni les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
   

                    
5315
####### Article R322-119
5316

                        
5317
La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural.
5318

                        
5319
Ces organismes ne sont pas tenus de se conformer aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance aux sections II à V du présent chapitre. Toutefois, l'article R. 322-78 leur est applicable et les statuts doivent indiquer le nombre d'administrateurs élus par le personnel salarié.
5320

                        
5321
Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.
   

                    
5323
####### Article R322-120
5324

                        
5325
Jusqu'à l'intervention d'un statut de la mutualité agricole, les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural, à l'exception de ceux faisant l'objet du deuxième alinéa de l'article R. 322-123, sont soumis aux prescriptions suivantes :
5326

                        
5327
1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer exclusivement soit l'assurance, soit la réassurance des risques agricoles définis à l'article R. 322-121 ;
5328

                        
5329
2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 5° et 7° de l'article L. 310-1 ;
5330

                        
5331
3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;
5332

                        
5333
4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa.
5334

                        
5335
Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents.
   

                    
5346
####### Article R322-122
5347

                        
5348
Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de la commission de contrôle des assurances, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
   

                    
5363
####### Article R322-124
5364

                        
5365
Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.
5366

                        
5367
Toutefois, ni les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers de bonne foi.
   

                    
5383
####### Article R322-128
5384

                        
5385
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
   

                    
5494 5387
####### Article R*322-129
5495 5388

                                                                                    
5496 5389
Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance 
à forme mutuelle
mutuelles
 régies par la section IV du présent chapitre.
   

                    
5498 5391
####### Article R*322-130
5499 5392

                                                                                    
5500 5393
Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance 
à forme mutuelle
mutuelles
, une marge de solvabilité.
   

                    
5448
###### Article R332-139
5449

                        
5450
Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.
5451

                        
5452
Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : "société à forme tontinière".
   

                    
5454
###### Article R322-140
5455

                        
5456
A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47, des articles R. 322-71, R. 322-77 à R. 322-79, R. 322-81, R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
   

                    
5575 5458
###### Article R*322-141
5576 5459

                                                                                    
5577 5460
Les sociétés à forme tontinière sont 
également régies par les
soumises aux
 dispositions 
des articles du titre II, chapitres Ier et IV du présent livre, ainsi que des articles
de l'article
 R. 160-1
, R
.
 310-2, R. 310-6, R. 331-1, R. 332-10, R. 332-3-2, 3°, R. 341-1 à R. 341-5.
   

                    
5470
###### Article R322-143
5471

                        
5472
Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.
5473

                        
5474
La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de l'intermédiaire habilité, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.
5475

                        
5476
Les produits et les revenus ainsi que les remboursements doivent être placés dans les mêmes conditions.
   

                    
5595 5478
###### Article R322-144
5596 5479

                                                                                    
5597 5480
Pour les sociétés à forme tontinière dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, 
le ministre de l'économie, des finances et du budget
la commission de contrôle des assurances
 peut requérir que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs.
5598 5481

                                                                                    
5599 5482
Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable 
du ministre de l'économie et des finances
de la commission
.
5600 5483

                                                                                    
5601 5484
Ce visa ne peut être délivré qu'au vu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise indiquant le nombre et la nature des titres à aliéner, ainsi que la nature des titres de remploi. La valeur des titres de remploi doit être au moins égale à la valeur des titres aliénés.
5602 5485

                                                                                    
5603 5486
Les titres de remploi doivent être déposés, aussitôt après leur acquisition, dans les conditions prévues ci-dessus.
   

                    
5510
###### Article R322-150
5511

                        
5512
A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à la commission de contrôle des assurances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.
   

                    
5538
###### Article R322-154
5539

                        
5540
Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.
   

                    
5566
###### Article R322-156
5567

                        
5568
La participation aux assemblées générales s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-58. Toutefois, pour l'élection de délégués, les groupements de sociétaires s'effectuent sur la base des associations.
   

                    
5574
###### Article R322-159
5575

                        
5576
Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154.
5577

                        
5578
Toutefois, ni la société à forme tontinière ni les adhérents ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.