Code des assurances


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Version consolidée au 15 octobre 1991 (version 6e0355b)
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... ...
@@ -4756,48 +4756,33 @@ Les commissaires aux comptes des sociétés centrales d'assurance et des entrepr
4756 4756
 
4757 4757
 Les entreprises nationales peuvent insérer, dans les conditions générales des contrats qu'elles font souscrire, des clauses prévoyant la participation des assurés aux bénéfices.
4758 4758
 
4759
-##### Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle
4759
+##### Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
4760 4760
 
4761 4761
 ###### Paragraphe 1 : Constitution.
4762 4762
 
4763 4763
 ####### Article R322-42
4764 4764
 
4765
-Les sociétés d'assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge.
4766
-
4767
-Toutefois, les sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 ne peuvent recevoir de cotisations variables telles qu'elles sont définies à l'article R. 322-71.
4768
-
4769
-Ces sociétés fonctionnent sans capital actions, dans les conditions énoncées à la présente section.
4770
-
4771
-Elles doivent constituer un fonds d'établissement dont le montant doit être au moins égal au montant déterminé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des assurances, ce décret pouvant fixer des montants minimaux différents selon la ou les branches entrant dans l'objet social.
4772
-
4773
-Elles ne peuvent contracter d'emprunts que dans les limites fixées par l'article R. 322-74.
4765
+Les sociétés d'assurance mutuelles définies à l'article L. 322-26-1 ainsi que les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-4 fonctionnent dans les conditions énoncées à la présente section sous réserve des dispositions particulières des sections V, VI et VII du présent chapitre.
4774 4766
 
4775 4767
 ####### Article R322-43
4776 4768
 
4777
-Les excédents de recettes des sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.
4778
-
4779
-####### Article R*322-44
4780
-
4781
-Les sociétés d'assurance à forme mutuelle doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :
4782
-
4783
-- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27 et 28 de l'article R. 321-1 ;
4784
-- 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
4769
+Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.
4785 4770
 
4786 4771
 ####### Article R*322-45
4787 4772
 
4788
-Les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article R. 310-6 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.
4773
+Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article L. 310-8 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.
4789 4774
 
4790 4775
 ####### Article R*322-46
4791 4776
 
4792
-Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte, sous réserve des prescriptions de l'article 849, alinéa premier, du code général des impôts.
4777
+Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.
4793 4778
 
4794 4779
 ####### Article R*322-47
4795 4780
 
4796 4781
 Les projets de statuts doivent :
4797 4782
 
4798
-1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser la nature des diverses espèces de risques garantis directement ou acceptés en réassurance ;
4783
+1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;
4799 4784
 
4800
-2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents, et, pour les sociétés d'assurances dommages, le montant minimal des valeurs assurées ;
4785
+2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ;
4801 4786
 
4802 4787
 3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
4803 4788
 
... ...
@@ -4805,13 +4790,11 @@ Les projets de statuts doivent :
4805 4790
 
4806 4791
 5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face dans les limites fixées par le programme d'activités prévu au g de l'article R. 321-6, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
4807 4792
 
4808
-6° Fixer le montant maximal des frais de gestion dans les conditions prévues par l'article R. 322-73 ;
4793
+6° (paragraphe abrogé).
4809 4794
 
4810 4795
 7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
4811 4796
 
4812
-8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, d'une part, le versement de cotisations fixes, d'autre part la constitution d'une réserve de garantie dont le montant doit être au moins égal à celui qui est fixé par la réglementation en vigueur ;
4813
-
4814
-9° Déterminer, pour les sociétés mentionnées au 8° ci-dessus, les chargements à ajouter aux cotisations pures pour faire face aux frais de gestion de la société, à la constitution de la réserve de garantie et à l'amortissement du fonds d'établissement.
4797
+8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes.
4815 4798
 
4816 4799
 ####### Article R*322-48
4817 4800
 
... ...
@@ -4841,11 +4824,11 @@ A cette déclaration sont annexés :
4841 4824
 
4842 4825
 5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.
4843 4826
 
4844
-####### Article R*322-52
4827
+####### Article R322-52
4845 4828
 
4846
-La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires prévus par l'article R. 322-67.
4829
+La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article R. 322-67.
4847 4830
 
4848
-Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires présents à la réunion.
4831
+Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion.
4849 4832
 
4850 4833
 La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.
4851 4834
 
... ...
@@ -4853,15 +4836,11 @@ La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation
4853 4836
 
4854 4837
 ####### Article R*322-53
4855 4838
 
4856
-L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins.
4857
-
4858
-Ceux-ci sont choisis parmi les sociétaires remplissant les conditions requises par les statuts pour être administrateur en ce qui concerne soit la somme de valeurs assurées, soit le montant minimal de cotisations versées.
4859
-
4860
-Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant minimal de valeur déterminé par les statuts.
4839
+L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins, non compris les administrateurs élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2 et dont le nombre doit figurer dans les statuts.
4861 4840
 
4862
-Les administrateurs doivent être remplacés dès qu'ils ne remplissent plus ces conditions.
4841
+Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition.
4863 4842
 
4864
-Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l'assemblée générale ; en ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.
4843
+Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts.
4865 4844
 
4866 4845
 Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.
4867 4846
 
... ...
@@ -4887,7 +4866,7 @@ Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du
4887 4866
 
4888 4867
 Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des lois et règlements en vigueur.
4889 4868
 
4890
-####### Article R*322-55
4869
+####### Article R322-55
4891 4870
 
4892 4871
 Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs.
4893 4872
 
... ...
@@ -4901,11 +4880,11 @@ Le total des rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une an
4901 4880
 
4902 4881
 Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur.
4903 4882
 
4904
-Le directeur et les employés, autres que les inspecteurs rémunérés à la commission, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.
4883
+Le directeur et les employés, autres que le personnel directement chargé de la commercialisation, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.
4905 4884
 
4906
-Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
4885
+Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l'encadrement, ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
4907 4886
 
4908
-Les sociétés d'assurance à forme mutuelle ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
4887
+Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
4909 4888
 
4910 4889
 ####### Article R*322-56
4911 4890
 
... ...
@@ -4919,15 +4898,9 @@ Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'
4919 4898
 
4920 4899
 ####### Article R322-58
4921 4900
 
4922
-Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Ils peuvent fixer le montant minimal de cotisation nécessaire pour en faire partie qui peut varier selon la nature du contrat souscrit.
4923
-
4924
-Ils peuvent également fixer le nombre de sociétaires titulaires des contrats comportant les cotisations les plus élevées qui la composent ou prévoir l'élection de ses membres par les sociétaires, la participation à ces élections pouvant être subordonnée à un montant minimal de cotisation.
4925
-
4926
-Les statuts peuvent prévoir que pour l'application de l'alinéa précédent les sociétaires sont répartis en groupements suivant la nature du contrat qu'ils ont souscrits ou selon des critères régionaux ou professionnels.
4927
-
4928
-Le nombre de sociétaires faisant partie de l'assemblée générale ne peut être fixé à moins de cinquante.
4901
+Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.
4929 4902
 
4930
-Ne peuvent faire partie de l'assemblée que les sociétaires à jour de leurs cotisations.
4903
+Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévues pour les actionnaires par l'article 161-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les articles 131-1, 131-3 (premier alinéa), 132 et 133 (1°, 2°, 3°, 7° et 8°) du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le "sociétaire" là où est mentionné l'"actionnaire" et le formulaire de vote par correspondance est conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
4931 4904
 
4932 4905
 La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
4933 4906
 
... ...
@@ -4935,11 +4908,11 @@ Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre
4935 4908
 
4936 4909
 Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.
4937 4910
 
4938
-Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts pour prendre part à l'assemblée générale peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former des groupements satisfaisant auxdites conditions et se faire représenter par un sociétaire.
4911
+Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires.
4939 4912
 
4940 4913
 Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.
4941 4914
 
4942
-Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du neuvième alinéa du présent article ne peut avoir droit qu'à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
4915
+Tout sociétaire a droit à une voix et une seule, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
4943 4916
 
4944 4917
 ####### Article R*322-59
4945 4918
 
... ...
@@ -4961,43 +4934,43 @@ Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, et c
4961 4934
 
4962 4935
 Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.
4963 4936
 
4964
-####### Article R*322-62
4937
+####### Article R322-62
4965 4938
 
4966
-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans la localité qu'ils indiquent. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.
4939
+Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.
4967 4940
 
4968 4941
 Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.
4969 4942
 
4970
-####### Article R*322-63
4943
+####### Article R322-63
4971 4944
 
4972
-L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit le quart au moins des membres ayant le droit d'y assister ; si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
4945
+L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
4973 4946
 
4974
-####### Article R*322-64
4947
+####### Article R322-64
4975 4948
 
4976 4949
 L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.
4977 4950
 
4978
-Elle ne peut délibérer valablement que si elle réunit au moins la moitié de ces sociétaires.
4951
+Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité.
4979 4952
 
4980
-Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre ci-dessus, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée du cinquième au moins des sociétaires.
4953
+A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.
4981 4954
 
4982
-####### Article R*322-65
4955
+####### Article R322-65
4983 4956
 
4984 4957
 L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
4985 4958
 
4986 4959
 Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10.
4987 4960
 
4988
-L'assemblée générale mentionnée au présent article n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement qu'autant qu'elle est composée des deux tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister aux termes de l'article R. 322-58.
4961
+L'assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires.
4989 4962
 
4990
-Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si elle se compose de la moitié au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
4963
+Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires.
4991 4964
 
4992
-Si cette seconde assemblée ne réunit pas la moitié des sociétaires ayant le droit d'y assister, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si elle représente le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
4965
+Si cette seconde assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers au moins du nombre total des sociétaires.
4993 4966
 
4994
-A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. L'assemblée doit comprendre le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.
4967
+A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires.
4995 4968
 
4996
-Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.
4969
+Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
4997 4970
 
4998
-####### Article R*322-66
4971
+####### Article R322-66
4999 4972
 
5000
-Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, dans le premier récépissé de cotisations qui leur est délivré. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.
4973
+Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisations qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.
5001 4974
 
5002 4975
 Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.
5003 4976
 
... ...
@@ -5039,7 +5012,7 @@ Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant
5039 5012
 
5040 5013
 ###### Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
5041 5014
 
5042
-####### Article R*322-71
5015
+####### Article R322-71
5043 5016
 
5044 5017
 Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.
5045 5018
 
... ...
@@ -5049,25 +5022,15 @@ Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivr
5049 5022
 
5050 5023
 Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.
5051 5024
 
5052
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
5025
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1.
5053 5026
 
5054 5027
 ####### Article R*322-72
5055 5028
 
5056 5029
 Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
5057 5030
 
5058
-####### Article R322-73
5059
-
5060
-Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par les perceptions qualifiées d'accessoires de cotisations, par les commissions ou ristournes versées par les réassureurs et par un prélèvement sur les cotisations.
5061
-
5062
-Les frais de gestion, comprenant notamment les frais de vérification des risques, les frais d'inspection, le cas échéant l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement des dépenses d'établissement, les frais d'acquisition des contrats, les commissions et les frais généraux de toute nature, ne peuvent dépasser le pourcentage, fixé par les statuts, des cotisations fixes ou des cotisations normales dans le cas des sociétés à cotisations variables.
5063
-
5064
-Pour l'application de cette règle, dans l'un et l'autre cas, les cotisations cédées en réassurance ne sont pas déduites, mais les impôts et taxes frappant les cotisations en sont retranchés.
5065
-
5066
-Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par un chargement à ajouter aux cotisations pures et déterminé par les statuts.
5067
-
5068 5031
 ####### Article R322-74
5069 5032
 
5070
-Les sociétés d'assurance à forme mutuelle ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer :
5033
+Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2-1 et R. 322-105, les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer :
5071 5034
 
5072 5035
 1° Le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article R. 322-47 ;
5073 5036
 
... ...
@@ -5077,27 +5040,25 @@ Les sociétés d'assurance à forme mutuelle ne peuvent contracter d'emprunts qu
5077 5040
 
5078 5041
 4° Le fonds social complémentaire.
5079 5042
 
5080
-Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et, dans le cas du 3°, par le ministre de l'économie et des finances.
5043
+Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.
5081 5044
 
5082
-Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement approuvée par le ministre chargé de l'économie et des finances, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse du ministre, l'autorisation est considérée comme accordée.
5045
+Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement approuvée par la commission de contrôle des assurances, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée.
5083 5046
 
5084 5047
 La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.
5085 5048
 
5086 5049
 Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.
5087 5050
 
5088
-Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire.
5051
+Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de la commission de contôle des assurances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire.
5089 5052
 
5090
-####### Article R*322-75
5053
+####### Article R322-75
5091 5054
 
5092 5055
 Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5093 5056
 
5094
-####### Article R*322-77
5057
+####### Article R322-77
5095 5058
 
5096 5059
 Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
5097 5060
 
5098
-Le ministre de l'économie et des finances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
5099
-
5100
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
5061
+La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
5101 5062
 
5102 5063
 ####### Article R*322-77-1
5103 5064
 
... ...
@@ -5105,21 +5066,21 @@ Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106
5105 5066
 
5106 5067
 Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10.
5107 5068
 
5108
-####### Article R*322-78
5069
+####### Article R322-78
5109 5070
 
5110
-En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil national des assurances, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.
5071
+En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.
5111 5072
 
5112
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
5073
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1.
5113 5074
 
5114
-####### Article R*322-79
5075
+####### Article R322-79
5115 5076
 
5116
-En cas de perte atteignant la moitié du montant restant à rembourser des emprunts contractés, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
5077
+Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
5117 5078
 
5118 5079
 ###### Paragraphe 4 : Réassurance.
5119 5080
 
5120
-####### Article R*322-81
5081
+####### Article R322-81
5121 5082
 
5122
-Les sociétés régies par la présente section peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.
5083
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.
5123 5084
 
5124 5085
 ####### Article R*322-82
5125 5086
 
... ...
@@ -5127,15 +5088,15 @@ Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle
5127 5088
 
5128 5089
 Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.
5129 5090
 
5130
-####### Article R*322-83
5091
+####### Article R322-83
5131 5092
 
5132 5093
 Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.
5133 5094
 
5134
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
5095
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1.
5135 5096
 
5136
-####### Article R*322-84
5097
+####### Article R322-84
5137 5098
 
5138
-Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section, des sociétés de réassurance à forme mutuelle ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.
5099
+Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.
5139 5100
 
5140 5101
 Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non adhérentes.
5141 5102
 
... ...
@@ -5143,9 +5104,9 @@ Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente se
5143 5104
 
5144 5105
 ###### Paragraphe 5 : Publicité.
5145 5106
 
5146
-####### Article R*322-85
5107
+####### Article R322-85
5147 5108
 
5148
-Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance à forme mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social.
5109
+Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social.
5149 5110
 
5150 5111
 Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances.
5151 5112
 
... ...
@@ -5153,11 +5114,11 @@ Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministèr
5153 5114
 
5154 5115
 Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 322-85 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur et enregistré dans les trois mois de sa date.
5155 5116
 
5156
-####### Article R*322-87
5117
+####### Article R322-87
5157 5118
 
5158
-L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées et des valeurs assurées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance.
5119
+L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance.
5159 5120
 
5160
-Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et de la réserve de garantie pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
5121
+Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
5161 5122
 
5162 5123
 L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration.
5163 5124
 
... ...
@@ -5173,11 +5134,11 @@ Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la
5173 5134
 
5174 5135
 ###### Paragraphe 6 : Nullités.
5175 5136
 
5176
-####### Article R*322-90
5137
+####### Article R322-90
5177 5138
 
5178
-Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société mentionnée à la présente section qui a été constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-42, R. 322-46 à R. 322-52, R. 322-64 et R. 322-85 à R. 322-87.
5139
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 322-106-1, R. 322-117, R. 322-124 et R. 322-159, toute société mentionnée à la présente section constituée en violation des articles R. 322-46 à R. 322-64 est nulle.
5179 5140
 
5180
-Toutefois, les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers des nullités ci-dessus prévues.
5141
+Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
5181 5142
 
5182 5143
 ####### Article R*322-91
5183 5144
 
... ...
@@ -5197,47 +5158,11 @@ Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.
5197 5158
 
5198 5159
 A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section l'arrêté du ministre de l'économie et des finances lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par le ministre de l'économie et des finances.
5199 5160
 
5200
-##### Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
5201
-
5202
-###### Paragraphe 2 : Administration.
5203
-
5204
-####### Article R322-58
5205
-
5206
-Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.
5207
-
5208
-Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévues pour les actionnaires par l'article 161-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les articles 131-1, 131-3 (premier alinéa), 132 et 133 (1°, 2°, 3°, 7° et 8°) du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le "sociétaire" là où est mentionné l'"actionnaire" et le formulaire de vote par correspondance est conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
5209
-
5210
-La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
5211
-
5212
-Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.
5213
-
5214
-Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.
5215
-
5216
-Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires.
5217
-
5218
-Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.
5219
-
5220
-Tout sociétaire a droit à une voix et une seule, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
5221
-
5222
-###### Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
5223
-
5224
-####### Article R*322-76
5225
-
5226
-Les frais d'établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au programme d'activités mentionné à l'article R. 321-6 et qui ne sont pas couvertes par les ressources annuelles de la société.
5227
-
5228
-La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions versées d'avance aux intermédiaires ne peut être supérieure au montant des fonds d'établissement et de développement prévus aux 1° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-74, diminué, le cas échéant, du solde débiteur qui n'aurait pu être amorti et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
5229
-
5230
-####### Article R*322-80
5231
-
5232
-En cas de dissolution de la société non motivée par un retrait d'agrément, la répartition de l'excédent de l'actif sur le passif est réglée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
5161
+###### Paragraphe 7 : Sociétés mutuelles d'assurance.
5233 5162
 
5234
-##### Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions
5163
+####### Article R322-93
5235 5164
 
5236
-###### Paragraphe 1 : Sociétés mutuelles d'assurance.
5237
-
5238
-####### Article R*322-93
5239
-
5240
-Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à la présente section sont des associations qui :
5165
+Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à l'article L. 322-26-4 sont des associations qui :
5241 5166
 
5242 5167
 1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
5243 5168
 
... ...
@@ -5249,17 +5174,17 @@ Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à la présente section sont d
5249 5174
 
5250 5175
 5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.
5251 5176
 
5252
-####### Article R*322-94
5177
+####### Article R322-94
5253 5178
 
5254
-Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
5179
+Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 322-95 à R. 322-106-1.
5255 5180
 
5256
-####### Article R*322-95
5181
+####### Article R322-95
5257 5182
 
5258
-Les sociétés régies par la présente section ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96.
5183
+Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96.
5259 5184
 
5260
-####### Article R*322-96
5185
+####### Article R322-96
5261 5186
 
5262
-Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe.
5187
+Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe.
5263 5188
 
5264 5189
 ####### Article R322-97
5265 5190
 
... ...
@@ -5267,21 +5192,23 @@ Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leu
5267 5192
 
5268 5193
 Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.
5269 5194
 
5270
-####### Article R*322-98
5195
+####### Article R322-98
5196
+
5197
+Les sociétés mutuelles d'assurance doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents mentionnés à l'article L. 310-8 la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes :
5271 5198
 
5272
-Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents mentionnés à l'article R. 310-6 la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables".
5199
+"société mutuelle d'assurance à cotisations variables".
5273 5200
 
5274 5201
 ####### Article R*322-99
5275 5202
 
5276 5203
 Le fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance, dont le montant est fixé par les statuts sans condition de montant minimal, est constitué uniquement par des versements dits "droits d'adhésion" effectués par les adhérents en vue de permettre la constitution définitive de la société.
5277 5204
 
5278
-####### Article R*322-100
5205
+####### Article R322-100
5279 5206
 
5280
-Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à la présente section.
5207
+Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à l'article L. 322-26-3.
5281 5208
 
5282
-####### Article R*322-101
5209
+####### Article R322-101
5283 5210
 
5284
-Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres.
5211
+Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres.
5285 5212
 
5286 5213
 Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime.
5287 5214
 
... ...
@@ -5297,32 +5224,16 @@ Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les
5297 5224
 
5298 5225
 ####### Article R322-104
5299 5226
 
5300
-Les frais de gestion des sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent comprendre que les dépenses nécessaires à leur fonctionnement et, le cas échéant, les charges du service et de l'amortissement des emprunts.
5301
-
5302
-Le total des dépenses de fonctionnement ne peut dépasser, par rapport aux cotisations normales telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article R. 322-71, les pourcentages suivants :
5303
-
5304
-1°) 25 % sur la tranche de cotisations inférieure ou égale à 1.500.000 F ;
5305
-
5306
-2°) 20 % sur la tranche de cotisations excédant 1.500.000 F.
5307
-
5308
-3°) 15 % sur la tranche de cotisations excédant 700.000 F.
5309
-
5310 5227
 Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
5311 5228
 
5312
-Les employés, quelles que soient leurs fonctions, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide ou d'assistance à ces employés ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations proportionnelles au montant des cotisations, ni au montant des valeurs assurées, ni au nombre des membres faisant partie de la société.
5313
-
5314
-Les avantages accessoires qui seraient accordés à l'un quelconque de ces employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
5315
-
5316
-####### Article R*322-105
5229
+####### Article R332-105
5317 5230
 
5318
-Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :
5231
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :
5319 5232
 
5320 5233
 1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;
5321 5234
 
5322 5235
 2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.
5323 5236
 
5324
-Les emprunts destinés à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire sont régis par les dispositions de l'article R. 322-74.
5325
-
5326 5237
 ####### Article R*322-106
5327 5238
 
5328 5239
 Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
... ...
@@ -5331,25 +5242,23 @@ Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à d
5331 5242
 
5332 5243
 Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan.
5333 5244
 
5334
-###### Paragraphe 2 : Unions de sociétés mutuelles d'assurance.
5335
-
5336
-####### Article R*322-107
5245
+####### Article R*322-106-1
5337 5246
 
5338
-Il peut être établi entre sociétés mutuelles d'assurance pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.
5247
+Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute société mutuelle d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-93, R. 322-95 à R. 322-97, R. 322-99, R. 322-101 et R. 322-105.
5339 5248
 
5340
-Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, la totalité de leurs risques.
5249
+Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
5341 5250
 
5342
-Les unions ont une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.
5251
+##### Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.
5343 5252
 
5344
-Les unions de sociétés mutuelles d'assurance sont régies par la présente section, ainsi que sous réserve des dérogations prévues à la présente section, par la section IV du présent chapitre, à l'exclusion des articles R. 322-42, R. 322-43, R. 322-44 et R. 322-45.
5253
+###### Article R322-107
5345 5254
 
5346
-Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées, pour l'application du présent livre aux unions, comme des opérations d'assurance directe, les unions étant soumises à toutes les dispositions du présent livre.
5255
+Les unions de sociétés d'assurance mutuelles mentionnées à l'article L. 322-26-3 sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, à l'exception des articles R. 322-93 à R. 322-106-1, ainsi que par la présente section.
5347 5256
 
5348
-####### Article R*322-109
5257
+###### Article R322-109
5349 5258
 
5350
-Les unions de sociétés mutuelles d'assurance ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre.
5259
+Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre.
5351 5260
 
5352
-####### Article R*322-110
5261
+###### Article R322-110
5353 5262
 
5354 5263
 Les statuts des unions doivent prévoir que :
5355 5264
 
... ...
@@ -5359,57 +5268,41 @@ Les statuts des unions doivent prévoir que :
5359 5268
 
5360 5269
 3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ;
5361 5270
 
5362
-4° Copie de la lettre de convocation doit être adressée, dans le même délai, au ministre de l'économie et des finances ;
5271
+4° (paragraphe abrogé).
5363 5272
 
5364 5273
 5° Les questions communiquées par trois sociétés au moins faisant partie de l'union, vingt jours au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale, doivent être inscrites à l'ordre du jour.
5365 5274
 
5366
-####### Article R*322-111
5275
+###### Article R322-111
5367 5276
 
5368
-L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article R. 310-6 et à la commission de contrôle des assurances celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès du ministre sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle réassurée.
5277
+L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article R. 310-6 et à la commission de contrôle des assurances celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de la commission de contrôle des assurances sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée.
5369 5278
 
5370
-Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
5279
+Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la société réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
5371 5280
 
5372
-La mutuelle réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5281
+La société réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5373 5282
 
5374
-####### Article R*322-112
5283
+###### Article R322-112
5375 5284
 
5376
-L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société mutuelle d'assurance peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de contracter un traité de réassurance dans les conditions prévues à l'article R. 322-116.
5285
+L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de contracter un traité de réassurance dans les conditions prévues à l'article R. 322-116.
5377 5286
 
5378
-####### Article R*322-113
5287
+###### Article R322-113
5379 5288
 
5380
-Les polices d'assurance délivrées par les sociétés mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter dans tous les cas caution solidaire des engagements de la mutuelle.
5289
+Les polices d'assurance délivrées par les sociétés d'assurance mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter dans tous les cas caution solidaire des engagements de la société d'assurance mutuelle.
5381 5290
 
5382 5291
 Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article R. 310-6. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré.
5383 5292
 
5384
-####### Article R*322-114
5385
-
5386
-Les unions de sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions de l'article R. 322-77 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.
5387
-
5388
-####### Article R*322-116
5389
-
5390
-Le traité de réassurance contracté par une société mutuelle d'assurance auprès d'une union constituée dans les termes de l'article R. 322-107 doit spécifier que celle-ci se porte caution solidaire, vis-à-vis des assurés et des tiers, de l'intégralité des engagements de la mutuelle ; il doit s'étendre à l'ensemble des opérations pratiquées par ladite société et ne peut être limité à l'une des branches qu'elle pratique.
5391
-
5392
-Le traité de réassurance conclu entre la société mutuelle et l'union ne peut prendre effet qu'après avoir été soumis au ministre de l'économie et des finances, qui peut prescrire toutes modifications jugées utiles au bon fonctionnement de l'union et de la mutuelle réassurée.
5393
-
5394
-###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
5395
-
5396
-####### Article R*322-117
5397
-
5398
-Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés toute société mutuelle d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-93, R. 322-95 à R. 322-97, R. 322-99, R. 322-101, R. 322-104 et R. 322-105.
5293
+###### Article R322-114
5399 5294
 
5400
-Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90 et au premier alinéa du présent article, est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés, toute union de sociétés mutuelles d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-107 (1er alinéa), R. 322-109 et R. 322-115.
5295
+Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322-77 et R. 322-77-1 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.
5401 5296
 
5402
-Sont applicables, en ce qui concerne les nullités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90.
5297
+###### Article R322-116
5403 5298
 
5404
-##### Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.
5405
-
5406
-###### Article R*322-108
5299
+Le traité de réassurance contracté par une société d'assurance mutuelle auprès d'une union constituée dans les termes de l'article L. 322-26-3 doit spécifier que celle-ci se porte caution solidaire, vis-à-vis des assurés et des tiers, de l'intégralité des engagements de la mutuelle ; il doit s'étendre à l'ensemble des opérations pratiquées par ladite société et ne peut être limité à l'une des branches qu'elle pratique.
5407 5300
 
5408
-Les unions de sociétés mutuelles, pour les risques qu'elles sont admises à couvrir, sont assimilées aux sociétés à forme mutuelle en ce qui concerne le montant minimal du fonds d'établissement qu'elles ont à constituer.
5301
+###### Article R322-117
5409 5302
 
5410
-###### Article R*322-115
5303
+Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute union de sociétés d'assurance mutuelles constituée contrairement aux dispositions de l'article R. 322-109.
5411 5304
 
5412
-L'ensemble des dépenses de fonctionnement des unions et des mutuelles faisant partie de ces unions ne peut pas dépasser le pourcentage prévu à l'article R. 322-104.
5305
+Toutefois, ni l'union ni les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
5413 5306
 
5414 5307
 ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
5415 5308
 
... ...
@@ -5419,21 +5312,21 @@ L'ensemble des dépenses de fonctionnement des unions et des mutuelles faisant p
5419 5312
 
5420 5313
 Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 322-27 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
5421 5314
 
5422
-####### Article R*322-119
5315
+####### Article R322-119
5423 5316
 
5424 5317
 La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural.
5425 5318
 
5426
-Ces organismes ne sont pas tenus de se conformer aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance aux sections II à V du présent chapitre. Toutefois, l'article R. 322-78 leur est applicable.
5319
+Ces organismes ne sont pas tenus de se conformer aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance aux sections II à V du présent chapitre. Toutefois, l'article R. 322-78 leur est applicable et les statuts doivent indiquer le nombre d'administrateurs élus par le personnel salarié.
5427 5320
 
5428 5321
 Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.
5429 5322
 
5430
-####### Article R*322-120
5323
+####### Article R322-120
5431 5324
 
5432 5325
 Jusqu'à l'intervention d'un statut de la mutualité agricole, les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural, à l'exception de ceux faisant l'objet du deuxième alinéa de l'article R. 322-123, sont soumis aux prescriptions suivantes :
5433 5326
 
5434 5327
 1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer exclusivement soit l'assurance, soit la réassurance des risques agricoles définis à l'article R. 322-121 ;
5435 5328
 
5436
-2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 ;
5329
+2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 5° et 7° de l'article L. 310-1 ;
5437 5330
 
5438 5331
 3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;
5439 5332
 
... ...
@@ -5450,9 +5343,9 @@ Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant l
5450 5343
 - les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;
5451 5344
 - les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.
5452 5345
 
5453
-####### Article R*322-122
5346
+####### Article R322-122
5454 5347
 
5455
-Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
5348
+Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de la commission de contrôle des assurances, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
5456 5349
 
5457 5350
 ####### Article R*322-123
5458 5351
 
... ...
@@ -5467,11 +5360,11 @@ En sont exclus, par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-119, lorsqu
5467 5360
 
5468 5361
 D'autre part, sont exclus jusqu'à nouvel ordre du champ d'application de la présente section les organismes dont l'activité exclusive consiste, moyennant le versement d'une contribution variable, à promettre à leurs adhérents, lorsqu'ils sont victimes de calamités agricoles qui ne constituent pas des risques techniquement assurables, une prestation proportionnée aux ressources de l'organisme. Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles lesdits organismes sont assujettis au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance.
5469 5362
 
5470
-####### Article R*322-124
5363
+####### Article R322-124
5471 5364
 
5472 5365
 Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.
5473 5366
 
5474
-Toutefois, les sociétaires ne pourront se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers.
5367
+Toutefois, ni les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers de bonne foi.
5475 5368
 
5476 5369
 ####### Article R*322-125
5477 5370
 
... ...
@@ -5487,17 +5380,17 @@ Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ay
5487 5380
 
5488 5381
 Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
5489 5382
 
5490
-####### Article R*322-128
5383
+####### Article R322-128
5491 5384
 
5492
-En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 326-14 et R. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
5385
+En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
5493 5386
 
5494 5387
 ####### Article R*322-129
5495 5388
 
5496
-Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la section IV du présent chapitre.
5389
+Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance mutuelles régies par la section IV du présent chapitre.
5497 5390
 
5498 5391
 ####### Article R*322-130
5499 5392
 
5500
-Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance à forme mutuelle, une marge de solvabilité.
5393
+Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance mutuelles, une marge de solvabilité.
5501 5394
 
5502 5395
 ####### Article R*322-131
5503 5396
 
... ...
@@ -5550,31 +5443,21 @@ Le respect des dispositions de l'article R. 310-6 incombe au réassureur agréé
5550 5443
 
5551 5444
 Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.
5552 5445
 
5553
-####### Article R*322-138
5554
-
5555
-Les organismes ayant demandé l'agrément administratif constitués avant le 27 mai 1964 peuvent conserver les placements effectués sous le régime des dispositions antérieures. Ceux-ci seront classés dans la catégorie nouvelle dont ils relèvent de par leur nature ou, à défaut, dans celle que le ministère de l'économie et des finances désignera par analogie.
5556
-
5557
-Aucun placement nouveau, par remploi ou autrement, ne sera fait dans une catégorie de valeurs mobilières ou immobilières tant que, du fait du classement ci-dessus prévu, le pourcentage de cette catégorie dépassera le pourcentage limite fixé par la réglementation des entreprises d'assurance.
5558
-
5559
-Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à ce que les organismes intéressés effectuent des emplois de fonds qui seraient la conséquence d'opérations de placement engagées ou effectuées sous le régime des dispositions antérieures, à condition de rester dans les limites fixées par celles-ci.
5560
-
5561 5446
 ##### Section VII : Tontines.
5562 5447
 
5563
-###### Article R322-139
5448
+###### Article R332-139
5564 5449
 
5565
-Les sociétés à forme tontinière réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.
5450
+Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.
5566 5451
 
5567 5452
 Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : "société à forme tontinière".
5568 5453
 
5569
-###### Article R*322-140
5570
-
5571
-Les dispositions de la section IV du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 322-42, troisième alinéa, des 3°, 8° et 9° de l'article R. 322-47 et des articles R. 322-71, R. 322-73, et R. 322-77 à R. 322-84, sont applicables aux sociétés à forme tontinière sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
5454
+###### Article R322-140
5572 5455
 
5573
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les modalités d'application aux tontines du titre III du présent livre.
5456
+A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47, des articles R. 322-71, R. 322-77 à R. 322-79, R. 322-81, R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
5574 5457
 
5575 5458
 ###### Article R*322-141
5576 5459
 
5577
-Les sociétés à forme tontinière sont également régies par les dispositions des articles du titre II, chapitres Ier et IV du présent livre, ainsi que des articles R. 160-1, R. 310-2, R. 310-6, R. 331-1, R. 332-10, R. 332-3-2, 3°, R. 341-1 à R. 341-5.
5460
+Les sociétés à forme tontinière sont soumises aux dispositions de l'article R. 160-1.
5578 5461
 
5579 5462
 ###### Article R*322-142
5580 5463
 
... ...
@@ -5584,19 +5467,19 @@ Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents 
5584 5467
 
5585 5468
 Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.
5586 5469
 
5587
-###### Article R*322-143
5470
+###### Article R322-143
5588 5471
 
5589 5472
 Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.
5590 5473
 
5591
-La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de la société de bourse, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.
5474
+La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de l'intermédiaire habilité, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.
5592 5475
 
5593
-Les intérêts et arrérages ainsi que les remboursements de primes et lots doivent être placés dans les mêmes conditions.
5476
+Les produits et les revenus ainsi que les remboursements doivent être placés dans les mêmes conditions.
5594 5477
 
5595 5478
 ###### Article R322-144
5596 5479
 
5597
-Pour les sociétés à forme tontinière dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut requérir que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs.
5480
+Pour les sociétés à forme tontinière dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, la commission de contrôle des assurances peut requérir que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs.
5598 5481
 
5599
-Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances.
5482
+Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable de la commission.
5600 5483
 
5601 5484
 Ce visa ne peut être délivré qu'au vu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise indiquant le nombre et la nature des titres à aliéner, ainsi que la nature des titres de remploi. La valeur des titres de remploi doit être au moins égale à la valeur des titres aliénés.
5602 5485
 
... ...
@@ -5624,9 +5507,9 @@ Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès d
5624 5507
 
5625 5508
 Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.
5626 5509
 
5627
-###### Article R*322-150
5510
+###### Article R322-150
5628 5511
 
5629
-A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée au ministre de l'économie et des finances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.
5512
+A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à la commission de contrôle des assurances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.
5630 5513
 
5631 5514
 ###### Article R*322-151
5632 5515
 
... ...
@@ -5652,9 +5535,9 @@ Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit
5652 5535
 
5653 5536
 Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.
5654 5537
 
5655
-###### Article R*322-154
5538
+###### Article R322-154
5656 5539
 
5657
-Il est interdit aux sociétés à forme tontinière de garantir à leurs adhérents que la liquidation des associations dont ils font partie leur procurera une somme déterminée à l'avance.
5540
+Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.
5658 5541
 
5659 5542
 ###### Article R322-155
5660 5543
 
... ...
@@ -5680,25 +5563,19 @@ Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserv
5680 5563
 
5681 5564
 10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs.
5682 5565
 
5683
-###### Article R*322-156
5684
-
5685
-Les membres du conseil d'administration des sociétés à forme tontinière doivent être pris parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant indiqué par les statuts.
5686
-
5687
-Les statuts déterminent le montant des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées générales.
5688
-
5689
-###### Article R*322-157
5566
+###### Article R322-156
5690 5567
 
5691
-Le montant du fonds d'établissement des sociétés à forme tontinière ne peut pas être inférieur à la somme fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances.
5568
+La participation aux assemblées générales s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-58. Toutefois, pour l'élection de délégués, les groupements de sociétaires s'effectuent sur la base des associations.
5692 5569
 
5693 5570
 ###### Article R*322-158
5694 5571
 
5695 5572
 Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à un million de francs.
5696 5573
 
5697
-###### Article R*322-159
5574
+###### Article R322-159
5698 5575
 
5699
-Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154.
5576
+Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154.
5700 5577
 
5701
-Sont applicables, en ce qui concerne ces nullités, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90.
5578
+Toutefois, ni la société à forme tontinière ni les adhérents ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
5702 5579
 
5703 5580
 #### Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde
5704 5581