Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 1991 (version 9ff78ef)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1991.

13105 13105
##### Article R513-5
13106 13106

                                                                                    
13107 13107
Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé 
au ministre de l'économie, des finances et du budget et 
à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté 
dudit
du
 ministre
 de l'économie, des finances et du budget
 une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.
13108 13108

                                                                                    
13109 13109
En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration 
au ministre de l'économie, des finances et du budget et 
à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
   

                    
13177
###### Article R514-7-1
13178

                        
13179
Les commissaires contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont habilités à contrôler la réalité, la nature et la durée des stages professionnels prévus par les articles R. 513-1 et R. 513-2.
13180

                        
13181
Les commissaires contrôleurs rendent compte de leurs constatations au ministre de l'économie, qui peut, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article R. 513-3, retirer l'agrément prévu au même article.