Code des assurances


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Version consolidée au 19 juin 1991 (version 9ff78ef)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1991.

... ...
@@ -13104,9 +13104,9 @@ Les connaissances acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les
13104 13104
 
13105 13105
 ##### Article R513-5
13106 13106
 
13107
-Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé au ministre de l'économie, des finances et du budget et à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté dudit ministre une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.
13107
+Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.
13108 13108
 
13109
-En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration au ministre de l'économie, des finances et du budget et à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
13109
+En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
13110 13110
 
13111 13111
 #### Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation
13112 13112
 
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@@ -13174,12 +13174,6 @@ L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, confo
13174 13174
 
13175 13175
 Elle est adressée, pour visa, par la personne ou entreprise qui l'a établie, à l'organisme professionnel habilité à cet effet par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 514-6. L'attestation doit être ensuite remise dans le plus bref délai à son titulaire.
13176 13176
 
13177
-###### Article R514-7-1
13178
-
13179
-Les commissaires contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont habilités à contrôler la réalité, la nature et la durée des stages professionnels prévus par les articles R. 513-1 et R. 513-2.
13180
-
13181
-Les commissaires contrôleurs rendent compte de leurs constatations au ministre de l'économie, qui peut, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article R. 513-3, retirer l'agrément prévu au même article.
13182
-
13183 13177
 ##### Section III : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité.
13184 13178
 
13185 13179
 ###### Article R*514-8