Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12161 | 12161 |
###### Article R*432-1 |
12162 | 12162 | |
12163 | 12163 |
La société nationale dénommée compagnie Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) a pour objet d'assumer, pour le compte de l'Etat, la gestion du service public de l'assurance crédit et de garantir , afin de servir, à titre principal, les intérêts du commerce extérieur : |
12164 | ||
12163 | 12165 |
1° De garantir les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations du commerce extérieur. L'activité de cette compagnie s'exerce dans les conditions suivantes : |
12164 | ||
12165 |
1° La compagnie assume |
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12165 |
commerciales et financières et, plus généralement, d'offrir tous services d'assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations ; |
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12166 | ||
12165 | 12167 |
2° De garantir, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle la gestion du service public de l'assurance crédit. A cet effet, elle assure, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat : |
12166 | ||
12167 |
a) Les exportateurs et les importateurs pour leurs opérations de commerce extérieur ; |
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12168 | ||
12169 |
b) Les banques et établissements financiers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers, pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ; |
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12170 | ||
12171 |
c) Les entreprises installées en France, pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation. |
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12172 | ||
12173 | 12167 |
Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux entreprises, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre , les risques liés aux échanges internationaux, risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux , ainsi que certains risques dits extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa mentionnés à l'article L. 432-2 du code des assurances. Ces risques bénéficient de la garantie . |
12174 | ||
12175 | 12167 |
2° La compagnie assure sous le contrôle de l'Etat , et le cas échéant avec son concours financier, les risques commerciaux ordinaires afférents auxdites opérations. |
12177 |
3° La compagnie peut également garantir les banques et établissements financiers contre les risques d'insolvabilité de l'exportateur ou de l'importateur qui sont afférents à des opérations de commerce extérieur financées par ces banques et établissements financiers. |
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12167 |
au titre de l'article L. 432-2 dudit code. |
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12177 | 12167 |
3° La compagnie peut également garantir les banques et établissements financiers contre les risques d'insolvabilité de l'exportateur ou de l'importateur qui sont afférents à des opérations de commerce extérieur financées par ces banques et établissements financiers. au titre de l'article L. 432-2 dudit code. |
12179 | 12169 |
###### Article R*432-2 |
12180 | 12170 | |
12181 | 12171 |
Peuvent seuls prendre part à la constitution être actionnaires de la compagnie, souscrire à son capital ou en acquérir ultérieurement une part, les établissements ci-après : |
12182 | ||
12183 | 12171 |
La Caisse coface la caisse des dépôts et consignations ; |
12184 | ||
12185 |
Le Crédit national ; |
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12186 | ||
12187 |
La banque française du commerce extérieur ; |
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12188 | ||
12189 |
Les banques nationalisées ; |
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12190 | ||
12191 | 12171 |
Les et, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie et des finances, les établissements de crédit et les compagnies financières visées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ainsi que les entreprises d'assurance nationalisées ; |
12192 | ||
12193 |
La société française d'assurance pour favoriser le crédit. |
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12194 | ||
12195 | 12171 |
La participation de cette dernière ne peut excéder 30 % régies par le code des assurances ou les sociétés qui détiennent la majorité du capital de la compagnie. Les modalités de cette participation sont fixées d'un commun accord entre les deux ces établissements . Elles doivent comporter notamment : |
12196 | ||
12197 |
a) Apport à la compagnie de l'intégralité du département étranger (y compris les archives et la documentation) de ladite société ; |
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12198 | ||
12199 |
b) Renonciation par celle-ci à procéder, à l'avenir, à aucune opération directe d'assurance-crédit portant sur des opérations de commerce extérieur, si ce n'est pour le compte de la compagnie et dans les conditions fixées dans chaque cas par cette dernière |
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12171 |
, compagnies ou entreprises. |
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12172 | ||
12199 | 12173 |
Ces établissements, compagnies ou entreprises peuvent se substituer, avec l'accord du conseil d'administration de la coface et du ministre chargé de l'économie et des finances, les filiales dont ils possèdent la majorité du capital . |
12200 | 12174 | |
12201 | 12175 |
Le montant du capital et la répartition des actions entre les établissements actionnaires ainsi que toute modification dans sa composition sont fixés, après accord entre les de l'assemblée générale des actionnaires de la Coface et des établissements , compagnies ou entreprises intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. |
12203 | 12177 |
###### Article R*432-3 |
12204 | 12178 | |
12205 | 12179 |
Les risques mentionnés au 1 2 ° de l'article R. 432-1 sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. |
12206 | 12180 | |
12207 | 12181 |
Les garanties relatives à ces risques sont délivrées par la compagnie coface conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3. |
12225 | 12199 |
###### Article R*432-7 |
12226 | 12200 | |
12227 | 12201 |
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de dix-huit membres, à savoir : |
12228 | 12202 | |
12229 | 12203 |
a) Six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires à raison de un par établissement ou groupe d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2 . |
12230 | 12204 | |
12231 | 12205 |
b) Six administrateurs nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, après consultation des organisations professionnelles ou inter-professionnelles les plus représentatives, après avis du ministre chargé de l'agriculture pour l'une des trois et du ministre chargé de l'industrie pour les deux autres, et dont deux autres après avis du ministre chargé du commerce extérieur. |
12232 | 12206 | |
12233 | 12207 |
c) Six administrateurs représentant les salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. |
12241 |
###### Article R*432-9 |
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12242 | ||
12243 |
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit sont applicables en ce qui concerne les membres du conseil d'administration. |
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12244 | ||
12245 |
Toutefois, l'interdiction édictée par cet article à l'égard des fonctionnaires en activité de service ne s'étend pas aux représentants des établissements mentionnés à l'article R. 432-2. |
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12246 | ||
12247 |
La responsabilité des membres du conseil d'administration représentant les salariés est appréciée dans les conditions définies à l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. |
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12249 |
###### Article R*432-10 |
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12250 | ||
12251 |
Le conseil d'administration peut instituer auprès de lui des comités techniques où sont représentées les professions industrielles, commerciales ou agricoles intéressées à l'exportation ou à l'importation et, le cas échéant, toutes autres professions se rapportant au commerce extérieur. |
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12252 | ||
12253 |
Des représentants de ces professions siégeant aux comités techniques peuvent être appelés par le conseil d'administration à assister à ses séances avec voix consultative. |
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12285 | 12245 |
###### Article R*432-14 |
12286 | 12246 | |
12287 | 12247 |
La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur et selon les dispositions du plan comptable normalisé . |
12288 | 12248 | |
12289 | 12249 |
Cette comptabilité fait apparaître notamment en un compte distinct l'ensemble des frais généraux de la compagnie et, en un compte , dit "Compte du Trésor", conformément aux dispositions de la présente section et aux instructions du ministre de l'économie et des finances, toutes les opérations prévues à mentionnées au 2° de l'article R. 432- 13 et aux articles R. 432-15 à R. 432-17, 1 ainsi que les prélèvements ou versements effectués par l'Etat au titre de la garantie prévue à l'article R. 432-13 et les sommes reversées à l'Etat en application de l'article des dispositions des articles R. 432-13, R. 432-15, R. 432-16 et R. 432-18. |
12301 |
###### Article R*432-17 |
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12302 | ||
12303 |
Pour les opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1, l'Etat rembourse chaque année à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur la part des sinistres excédant le montant des primes. En contrepartie la compagnie verse à l'Etat 0,5 p. 100 du montant des primes. |
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12331 | 12287 |
####### Article R*432-22 |
12332 | 12288 | |
12333 | 12289 |
Les opérations prévues au 1 mentionnées au 2 ° de l'article R. 432-1 ne portent en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre. |
12384 |
####### Article R*432-30 |
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12385 | ||
12386 |
Sauf dérogation exceptionnelle autorisée spécialement par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les polices délivrées par la compagnie portant sur les opérations mentionnées au b de l'article R. 432-24 ne peuvent couvrir les risques politiques, catastrophiques et monétaires que si les risques commerciaux ordinaires sont simultanément assurés par la compagnie pour son propre compte. |