Code des assurances


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Version consolidée au 24 mars 1991 (version 276e262)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 1991.

12161 12161
###### Article R*432-1
12162 12162

                                                                                    
12163 12163
La société nationale dénommée 
compagnie
Compagnie
 française d'assurance pour le commerce extérieur 
(Coface) 
a pour objet
 d'assumer, pour le compte de l'Etat, la gestion du service public de l'assurance crédit et de garantir
, afin de servir, à titre principal, les intérêts du commerce extérieur :
12164

                                                                                    
12163 12165
1° De garantir les risques d'assurance-crédit et
 la bonne fin des opérations 
du commerce extérieur. L'activité de cette compagnie s'exerce dans les conditions suivantes :
12164

                                                                                    
12165
1° La compagnie assume
12165
commerciales et financières et, plus généralement, d'offrir tous services d'assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations ;
12166

                                                                                    
12165 12167
2° De garantir,
 pour le compte de l'Etat et sous son contrôle
 la gestion du service public de l'assurance crédit. A cet effet, elle assure, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
12166

                                                                                    
12167
a) Les exportateurs et les importateurs pour leurs opérations de commerce extérieur ;
12168

                                                                                    
12169
b) Les banques et établissements financiers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers, pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
12170

                                                                                    
12171
c) Les entreprises installées en France, pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
12172

                                                                                    
12173 12167
Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux entreprises, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre
,
 les risques
 liés aux échanges internationaux, risques commerciaux,
 politiques, monétaires, catastrophiques
 et commerciaux
, ainsi que certains risques dits
 extraordinaires 
pour lesquels l'Etat donne sa
mentionnés à l'article L. 432-2 du code des assurances. Ces risques bénéficient de la
 garantie
.
12174

                                                                                    
12175 12167
2° La compagnie assure sous le contrôle
 de l'Etat
, et le cas échéant avec son concours financier, les risques commerciaux ordinaires afférents auxdites opérations.
12177
3° La compagnie peut également garantir les banques et établissements financiers contre les risques d'insolvabilité de l'exportateur ou de l'importateur qui sont afférents à des opérations de commerce extérieur financées par ces banques et établissements financiers.
12167
 au titre de l'article L. 432-2 dudit code.
12177 12167
3° La compagnie peut également garantir les banques et établissements financiers contre les risques d'insolvabilité de l'exportateur ou de l'importateur qui sont afférents à des opérations de commerce extérieur financées par ces banques et établissements financiers.
 au titre de l'article L. 432-2 dudit code.
   

                    
12179 12169
###### Article R*432-2
12180 12170

                                                                                    
12181 12171
Peuvent 
seuls prendre part à la constitution
être actionnaires
 de la 
compagnie, souscrire à son capital ou en acquérir ultérieurement une part, les établissements ci-après :
12182

                                                                                    
12183 12171
La Caisse
coface la caisse
 des dépôts et consignations 
;
12184

                                                                                    
12185
Le Crédit national ;
12186

                                                                                    
12187
La banque française du commerce extérieur ;
12188

                                                                                    
12189
Les banques nationalisées ;
12190

                                                                                    
12191 12171
Les
et, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie et des finances, les établissements de crédit et les compagnies financières visées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ainsi que les
 entreprises 
d'assurance nationalisées ;
12192

                                                                                    
12193
La société française d'assurance pour favoriser le crédit.
12194

                                                                                    
12195 12171
La participation de cette dernière ne peut excéder 30 %
régies par le code des assurances ou les sociétés qui détiennent la majorité
 du capital de 
la compagnie. Les modalités de cette participation sont fixées d'un commun accord entre les deux
ces
 établissements
. Elles doivent comporter notamment :
12196

                                                                                    
12197
a) Apport à la compagnie de l'intégralité du département étranger (y compris les archives et la documentation) de ladite société ;
12198

                                                                                    
12199
b) Renonciation par celle-ci à procéder, à l'avenir, à aucune opération directe d'assurance-crédit portant sur des opérations de commerce extérieur, si ce n'est pour le compte de la compagnie et dans les conditions fixées dans chaque cas par cette dernière
12171
, compagnies ou entreprises.
12172

                                                                                    
12199 12173
Ces établissements, compagnies ou entreprises peuvent se substituer, avec l'accord du conseil d'administration de la coface et du ministre chargé de l'économie et des finances, les filiales dont ils possèdent la majorité du capital
.
12200 12174

                                                                                    
12201 12175
Le montant du capital 
et la répartition des actions entre les établissements actionnaires
ainsi que toute modification dans sa composition
 sont fixés, après accord 
entre les
de l'assemblée générale des actionnaires de la Coface et des
 établissements
, compagnies ou entreprises
 intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
12203 12177
###### Article R*432-3
12204 12178

                                                                                    
12205 12179
Les risques mentionnés au 
1
2
° de l'article R. 432-1 sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
12206 12180

                                                                                    
12207 12181
Les garanties relatives à ces risques sont délivrées par la 
compagnie
coface
 conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.
   

                    
12225 12199
###### Article R*432-7
12226 12200

                                                                                    
12227 12201
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de dix-huit membres, à savoir :
12228 12202

                                                                                    
12229 12203
a) Six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires
 à raison de un par établissement ou groupe d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2
.
12230 12204

                                                                                    
12231 12205
b) Six administrateurs nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, après consultation des organisations professionnelles ou inter-professionnelles les plus représentatives, après avis du ministre chargé de l'agriculture pour l'une des trois et du ministre chargé de l'industrie pour les deux autres, et dont deux autres après avis du ministre chargé du commerce extérieur.
12232 12206

                                                                                    
12233 12207
c) Six administrateurs représentant les salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
   

                    
12241
###### Article R*432-9
12242

                        
12243
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit sont applicables en ce qui concerne les membres du conseil d'administration.
12244

                        
12245
Toutefois, l'interdiction édictée par cet article à l'égard des fonctionnaires en activité de service ne s'étend pas aux représentants des établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
12246

                        
12247
La responsabilité des membres du conseil d'administration représentant les salariés est appréciée dans les conditions définies à l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
   

                    
12249
###### Article R*432-10
12250

                        
12251
Le conseil d'administration peut instituer auprès de lui des comités techniques où sont représentées les professions industrielles, commerciales ou agricoles intéressées à l'exportation ou à l'importation et, le cas échéant, toutes autres professions se rapportant au commerce extérieur.
12252

                        
12253
Des représentants de ces professions siégeant aux comités techniques peuvent être appelés par le conseil d'administration à assister à ses séances avec voix consultative.
   

                    
12285 12245
###### Article R*432-14
12286 12246

                                                                                    
12287 12247
La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur
 et selon les dispositions du plan comptable normalisé
.
12288 12248

                                                                                    
12289 12249
Cette comptabilité fait apparaître 
notamment 
en un compte
 distinct l'ensemble des frais généraux de la compagnie et, en un compte
,
 dit "Compte du Trésor", 
conformément aux dispositions de la présente section et aux instructions du ministre de l'économie et des finances, toutes 
les opérations 
prévues à
mentionnées au 2° de
 l'article R. 432-
13 et aux articles R. 432-15 à R. 432-17,
1
 ainsi que les
 prélèvements ou
 versements effectués par 
l'Etat au titre de la garantie prévue à l'article R. 432-13 et les sommes reversées à l'Etat en 
application 
de l'article
des dispositions des articles R. 432-13, R. 432-15, R. 432-16 et
 R. 432-18.
   

                    
12301
###### Article R*432-17
12302

                        
12303
Pour les opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1, l'Etat rembourse chaque année à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur la part des sinistres excédant le montant des primes. En contrepartie la compagnie verse à l'Etat 0,5 p. 100 du montant des primes.
   

                    
12331 12287
####### Article R*432-22
12332 12288

                                                                                    
12333 12289
Les opérations 
prévues au 1
mentionnées au 2
° de l'article R. 432-1 ne portent en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.
   

                    
12384
####### Article R*432-30
12385

                        
12386
Sauf dérogation exceptionnelle autorisée spécialement par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les polices délivrées par la compagnie portant sur les opérations mentionnées au b de l'article R. 432-24 ne peuvent couvrir les risques politiques, catastrophiques et monétaires que si les risques commerciaux ordinaires sont simultanément assurés par la compagnie pour son propre compte.