Code des assurances


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Version consolidée au 24 mars 1991 (version 276e262)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 1991.

... ...
@@ -12160,51 +12160,25 @@ Les entreprises artisanales mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 431
12160 12160
 
12161 12161
 ###### Article R*432-1
12162 12162
 
12163
-La société nationale dénommée compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur a pour objet d'assumer, pour le compte de l'Etat, la gestion du service public de l'assurance crédit et de garantir la bonne fin des opérations du commerce extérieur. L'activité de cette compagnie s'exerce dans les conditions suivantes :
12163
+La société nationale dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) a pour objet, afin de servir, à titre principal, les intérêts du commerce extérieur :
12164 12164
 
12165
-1° La compagnie assume pour le compte de l'Etat et sous son contrôle la gestion du service public de l'assurance crédit. A cet effet, elle assure, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
12165
+1° De garantir les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales et financières et, plus généralement, d'offrir tous services d'assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations ;
12166 12166
 
12167
-a) Les exportateurs et les importateurs pour leurs opérations de commerce extérieur ;
12168
-
12169
-b) Les banques et établissements financiers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers, pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
12170
-
12171
-c) Les entreprises installées en France, pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
12172
-
12173
-Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux entreprises, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie.
12174
-
12175
-2° La compagnie assure sous le contrôle de l'Etat, et le cas échéant avec son concours financier, les risques commerciaux ordinaires afférents auxdites opérations.
12176
-
12177
-3° La compagnie peut également garantir les banques et établissements financiers contre les risques d'insolvabilité de l'exportateur ou de l'importateur qui sont afférents à des opérations de commerce extérieur financées par ces banques et établissements financiers.
12167
+2° De garantir, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les risques liés aux échanges internationaux, risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires mentionnés à l'article L. 432-2 du code des assurances. Ces risques bénéficient de la garantie de l'Etat au titre de l'article L. 432-2 dudit code.
12178 12168
 
12179 12169
 ###### Article R*432-2
12180 12170
 
12181
-Peuvent seuls prendre part à la constitution de la compagnie, souscrire à son capital ou en acquérir ultérieurement une part, les établissements ci-après :
12182
-
12183
-La Caisse des dépôts et consignations ;
12184
-
12185
-Le Crédit national ;
12186
-
12187
-La banque française du commerce extérieur ;
12188
-
12189
-Les banques nationalisées ;
12190
-
12191
-Les entreprises d'assurance nationalisées ;
12192
-
12193
-La société française d'assurance pour favoriser le crédit.
12194
-
12195
-La participation de cette dernière ne peut excéder 30 % du capital de la compagnie. Les modalités de cette participation sont fixées d'un commun accord entre les deux établissements. Elles doivent comporter notamment :
12171
+Peuvent être actionnaires de la coface la caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de l'accord du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie et des finances, les établissements de crédit et les compagnies financières visées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ainsi que les entreprises régies par le code des assurances ou les sociétés qui détiennent la majorité du capital de ces établissements, compagnies ou entreprises.
12196 12172
 
12197
-a) Apport à la compagnie de l'intégralité du département étranger (y compris les archives et la documentation) de ladite société ;
12173
+Ces établissements, compagnies ou entreprises peuvent se substituer, avec l'accord du conseil d'administration de la coface et du ministre chargé de l'économie et des finances, les filiales dont ils possèdent la majorité du capital.
12198 12174
 
12199
-b) Renonciation par celle-ci à procéder, à l'avenir, à aucune opération directe d'assurance-crédit portant sur des opérations de commerce extérieur, si ce n'est pour le compte de la compagnie et dans les conditions fixées dans chaque cas par cette dernière.
12200
-
12201
-Le montant du capital et la répartition des actions entre les établissements actionnaires sont fixés, après accord entre les établissements intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
12175
+Le montant du capital ainsi que toute modification dans sa composition sont fixés, après accord de l'assemblée générale des actionnaires de la Coface et des établissements, compagnies ou entreprises intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
12202 12176
 
12203 12177
 ###### Article R*432-3
12204 12178
 
12205
-Les risques mentionnés au 1° de l'article R. 432-1 sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
12179
+Les risques mentionnés au 2° de l'article R. 432-1 sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
12206 12180
 
12207
-Les garanties relatives à ces risques sont délivrées par la compagnie conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.
12181
+Les garanties relatives à ces risques sont délivrées par la coface conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.
12208 12182
 
12209 12183
 ###### Article R*432-4
12210 12184
 
... ...
@@ -12226,7 +12200,7 @@ La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise au c
12226 12200
 
12227 12201
 La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de dix-huit membres, à savoir :
12228 12202
 
12229
-a) Six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires à raison de un par établissement ou groupe d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
12203
+a) Six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires.
12230 12204
 
12231 12205
 b) Six administrateurs nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, après consultation des organisations professionnelles ou inter-professionnelles les plus représentatives, après avis du ministre chargé de l'agriculture pour l'une des trois et du ministre chargé de l'industrie pour les deux autres, et dont deux autres après avis du ministre chargé du commerce extérieur.
12232 12206
 
... ...
@@ -12238,20 +12212,6 @@ Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du consei
12238 12212
 
12239 12213
 Le président peut proposer au conseil d'administration de lui adjoindre, pour l'assister, un directeur général. Celui-ci est alors désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration.
12240 12214
 
12241
-###### Article R*432-9
12242
-
12243
-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit sont applicables en ce qui concerne les membres du conseil d'administration.
12244
-
12245
-Toutefois, l'interdiction édictée par cet article à l'égard des fonctionnaires en activité de service ne s'étend pas aux représentants des établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
12246
-
12247
-La responsabilité des membres du conseil d'administration représentant les salariés est appréciée dans les conditions définies à l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
12248
-
12249
-###### Article R*432-10
12250
-
12251
-Le conseil d'administration peut instituer auprès de lui des comités techniques où sont représentées les professions industrielles, commerciales ou agricoles intéressées à l'exportation ou à l'importation et, le cas échéant, toutes autres professions se rapportant au commerce extérieur.
12252
-
12253
-Des représentants de ces professions siégeant aux comités techniques peuvent être appelés par le conseil d'administration à assister à ses séances avec voix consultative.
12254
-
12255 12215
 ###### Article R*432-10 bis
12256 12216
 
12257 12217
 Le conseil d'administration se réunit dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et au moins une fois par trimestre.
... ...
@@ -12284,9 +12244,9 @@ Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux exportateurs, a
12284 12244
 
12285 12245
 ###### Article R*432-14
12286 12246
 
12287
-La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur et selon les dispositions du plan comptable normalisé.
12247
+La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur.
12288 12248
 
12289
-Cette comptabilité fait apparaître notamment en un compte distinct l'ensemble des frais généraux de la compagnie et, en un compte dit "Compte du Trésor", conformément aux dispositions de la présente section et aux instructions du ministre de l'économie et des finances, toutes les opérations prévues à l'article R. 432-13 et aux articles R. 432-15 à R. 432-17, ainsi que les versements effectués par l'Etat au titre de la garantie prévue à l'article R. 432-13 et les sommes reversées à l'Etat en application de l'article R. 432-18.
12249
+Cette comptabilité fait apparaître en un compte, dit "Compte du Trésor", les opérations mentionnées au 2° de l'article R. 432-1 ainsi que les prélèvements ou versements effectués par application des dispositions des articles R. 432-13, R. 432-15, R. 432-16 et R. 432-18.
12290 12250
 
12291 12251
 ###### Article R*432-15
12292 12252
 
... ...
@@ -12298,10 +12258,6 @@ Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice.
12298 12258
 
12299 12259
 Afin de couvrir les frais exposés par la compagnie pour la gestion des opérations prévues à l'article R. 432-13, opérations garanties par l'Etat, des prélèvements forfaitaires sont portés par débit du compte du Trésor au crédit de la compagnie dans des conditions définies par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie.
12300 12260
 
12301
-###### Article R*432-17
12302
-
12303
-Pour les opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1, l'Etat rembourse chaque année à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur la part des sinistres excédant le montant des primes. En contrepartie la compagnie verse à l'Etat 0,5 p. 100 du montant des primes.
12304
-
12305 12261
 ###### Article R*432-18
12306 12262
 
12307 12263
 Lorsque le compte du Trésor fait apparaître une insuffisance de disponibilité, la compagnie peut faire jouer la garantie prévue à l'article R. 432-13.
... ...
@@ -12330,7 +12286,7 @@ La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, assumant pour l
12330 12286
 
12331 12287
 ####### Article R*432-22
12332 12288
 
12333
-Les opérations prévues au 1° de l'article R. 432-1 ne portent en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.
12289
+Les opérations mentionnées au 2° de l'article R. 432-1 ne portent en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.
12334 12290
 
12335 12291
 ####### Article R*432-23
12336 12292
 
... ...
@@ -12381,10 +12337,6 @@ Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties
12381 12337
 
12382 12338
 La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
12383 12339
 
12384
-####### Article R*432-30
12385
-
12386
-Sauf dérogation exceptionnelle autorisée spécialement par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les polices délivrées par la compagnie portant sur les opérations mentionnées au b de l'article R. 432-24 ne peuvent couvrir les risques politiques, catastrophiques et monétaires que si les risques commerciaux ordinaires sont simultanément assurés par la compagnie pour son propre compte.
12387
-
12388 12340
 ####### Article R*432-31
12389 12341
 
12390 12342
 En cas de versement d'une indemnité au titre du risque commercial ordinaire :