Code des assurances


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Version consolidée au 20 février 1987 (version 0a4f232)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1986.

7071 7071
###### Article R342-11
7072 7072

                                                                                    
7073 7073
Pour chaque catégorie ou groupe de sous-catégories donnant lieu à l'établissement d'un état B.10
, B.10 simplifié
, B.10 bis ou B.10 ter institué par l'article R. 342-17, sauf pour les sous-catégories maladie et marchandises transportées, les sinistres survenus dans l'exercice inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, outre le numéro d'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, les éléments suivants :
7074 7074

                                                                                    
7075 7075
- sommes payées au cours de l'exercice ;
7076 7076
- éventuellement évaluation des sommes restant à payer, sauf dans le cas où l'entreprise est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, ainsi que les totaux desdits éléments.
7077 7077

                                                                                    
7078 7078
Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à la fin de l'exercice précédent font l'objet de listes analogues comportant, en outre, les évaluations à la fin de l'exercice précédent.
7079 7079

                                                                                    
7080 7080
Les recours ou sauvetages donnent lieu à un traitement parallèle.
   

                    
7111 7111
###### Article R342-15
7112 7112

                                                                                    
7113 7113
Les groupements ou associations de coassurance ou de coréassurance ne peuvent réunir que des entreprises d'assurance agréées et éventuellement des entreprises de réassurance.
7114 7114

                                                                                    
7115 7115
Ils peuvent prendre l'engagement envers le ministre de l'économie et des finances ainsi qu'envers chacun de leurs adhérents de se soumettre au contrôle institué par l'article L. 310-1 ; de tenir une comptabilité conforme aux règles posées par le présent chapitre ; de calculer conformément aux prescriptions réglementaires les provisions techniques des affaires gérées ; d'adresser annuellement au ministre de l'économie et des finances et aux entreprises adhérentes un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits conformes aux comptes 80 et 87, ainsi qu'un état modèle B.10
, B.10 simplifié
, B.10 bis ou B.10 ter, avec indication des pourcentages afférents à chaque entreprise adhérente, ainsi que tous autres documents nécessaires au contrôle des opérations de coassurance ou de coréassurance qui pourraient être demandés par le ministre de l'économie et des finances.
7116 7116

                                                                                    
7117 7117
Lorsque ces conditions sont remplies, les entreprises adhérentes sont, par dérogation aux articles R. 342-13 et R. 342-14, dispensées de fournir au ministre de l'économie et des finances la justification des chiffres qui leur sont indiqués par le groupement ou l'association, sauf en ce qui concerne le pourcentage de leur participation.
7118 7118

                                                                                    
7119 7119
L'autorisation de bénéficier des dispositions qui précèdent ne peut être retirée que par décision ministérielle visant la totalité des entreprises adhérentes à un groupement ou à une association. Ce retrait est prononcé dès qu'il est établi que le groupement ou l'association n'a pas tenu correctement les engagements qu'il avait pris envers le ministre de l'économie et des finances, ou envers ses adhérents, ou se livre à une activité contraire à l'intérêt des assurés ou à l'intérêt général.
7120 7120

                                                                                    
7121 7121
Si, en outre, le groupement ou l'association apporte des garanties jugées suffisantes par le ministre de l'économie et des finances, notamment en matière de représentation des engagements techniques, les entreprises adhérentes sont elles-mêmes dispensées dans la même mesure de fournir les garanties réglementaires correspondantes.
   

                    
7131 7131
###### Article R342-17
7132 7132

                                                                                    
7133 7133
Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment :
7134 7134

                                                                                    
7135 7135
- le bilan établi selon le compte 89 ;
7136 7136
- le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ;
7137 7137
- le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88,
7138 7138

                                                                                    
7139 7139
les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, les états suivants :
7140 7140

                                                                                    
7141 7141
A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories.
7142 7142

                                                                                    
7143 7143
B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers.
7144 7144

                                                                                    
7145 7145
B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories.
7146 7146

                                                                                    
7147 7147
B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance.
7148 7148

                                                                                    
7149 7149
B 4 Eléments d'actif représentant les engagements réglementés et les cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements.
 
7150

                                                                                    
7149 7151
A 5 Liste détaillée des placements.
7150 7152

                                                                                    
7151 7153
B 6 
Récapitulation des placements
Sinistres, paiements et provisions à la charge des cessionnaires
.
7152 7154

                                                                                    
7153 7155
B 7 Avoirs et engagements 
en France
par monnaie au 31 décembre
.
7154 7156

                                                                                    
7155 7157
B 8 Compte d'exploitation 
générale par pays
par zones économiques
.
7156 7158

                                                                                    
7157 7159
B 9 Primes.
7158 7160

                                                                                    
7159 7161
A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur.
7160 7162

                                                                                    
7161 7163
B 10, B 10 
simplifiés, B 10 
bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres.
 
7164

                                                                                    
7161 7165
B 11 Marge de solvabilité.
7162 7166

                                                                                    
7163 7167
A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites).
7164 7168

                                                                                    
7165 7169
B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié.
7166 7170

                                                                                    
7167 7171
B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons.
7168 7172

                                                                                    
7169 7173
B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours.
7170 7174

                                                                                    
7171 7175
A 25 Participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. B 26 Etat justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers.
7172 7176

                                                                                    
7173 7177
B 27 Etat concernant les opérations de coassurance communautaire.
 
7178

                                                                                    
7173 7179
Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés.
7174 7180

                                                                                    
7175 7181
Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées.
   

                    
7277 7283
###### Article R342-24
7278 7284

                                                                                    
7279 7285
Les entreprises doivent tenir à la disposition des commissaires contrôleurs accrédités auprès d'elles, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires à l'établissement des états A 1, B 10, B 10 
simplifiés, B 10 
bis et B 10 ter prévus à l'article R. 342-17.
   

                    
7281 7287
###### Article R342-25
7282 7288

                                                                                    
7283 7289
Les
Pour la branche automobile, les
 entreprises doivent adresser au ministre 
chargé 
de l'économie
 et des finances
, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10
 afférents à l'ensemble des opérations pratiquées au titre des branches mentionnées aux 3° et 10° de l'article R. 321-1, ainsi que des états provisoires
, B 10 simplifiés et
 B 10 bis
,
 relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.
   

                    
14698
###### Article A344-4
14699

                        
14700
Il est défini, pour les assurances directes en France, des catégories (un chiffre) et des sous-catégories (deux chiffres) d'opération.
14701

                        
14702
La liste des catégories et sous-catégories est la suivante :
14703

                        
14704
0. Capitalisation, dépôt et autres affaires.
14705

                        
14706
00. Capitalisation.
14707

                        
14708
01. Capitalisation à capital variable.
14709

                        
14710
05. Dépôt (6° de l'article L. 310-1).
14711

                        
14712
08. Autres affaires.
14713

                        
14714
1. Vie.
14715

                        
14716
10. Assurances grande branche.
14717

                        
14718
11. Assurances grande branche à capital variable.
14719

                        
14720
12. Assurances populaires et autres assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes.
14721

                        
14722
13. Assurances populaires à capital variable.
14723

                        
14724
14. Assurances collectives en cas de décès.
14725

                        
14726
15. Assurances collectives à capital variable.
14727

                        
14728
16. Assurances complémentaires.
14729

                        
14730
17. Nuptialité, natalité.
14731

                        
14732
18. Assurances collectives en cas de vie.
14733

                        
14734
19. Opérations tontinières.
14735

                        
14736
20. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances individuelles.
14737

                        
14738
21. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances collectives.
14739

                        
14740
22. Frais de soins : assurances individuelles.
14741

                        
14742
23. Frais de soins : assurances collectives.
14743

                        
14744
3. Dommages aux biens.
14745

                        
14746
30. Dommages aux biens des particuliers : incendie et autres dommages aux biens.
14747

                        
14748
31. Dommages aux biens des particuliers : vol.
14749

                        
14750
32. Dommages aux biens des particuliers : R.C. des multirisques.
14751

                        
14752
33. Dommages aux biens professionnels : incendie et autres dommages aux biens.
14753

                        
14754
34. Dommages aux biens professionnels : vol.
14755

                        
14756
35. Dommages aux biens professionnels : R.C. des multirisques.
14757

                        
14758
36. Dommages aux biens agricoles : incendie et autres dommages aux biens.
14759

                        
14760
37. Dommages aux biens agricoles : grêle.
14761

                        
14762
38. Dommages aux biens agricoles : vol.
14763

                        
14764
39. Dommages aux biens agricoles : R.C. des multirisques.
14765

                        
14766
4. Assurance automobile (a).
14767

                        
14768
40. Dommages subis par les véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.
14769

                        
14770
41. Dommages subis par les véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.
14771

                        
14772
42. Dommages subis par les véhicules de moins de quatre roues.
14773

                        
14774
43. Accidents corporels des personnes transportées dans un véhicule terrestre à moteur.
14775

                        
14776
45. R.C. des véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.
14777

                        
14778
46. R.C. des véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.
14779

                        
14780
47. R.C. des véhicules de moins de quatre roues.
14781

                        
14782
5. Transports.
14783

                        
14784
50. Maritime.
14785

                        
14786
51. Aviation.
14787

                        
14788
52. Spatial.
14789

                        
14790
53. Marchandises transportées.
14791

                        
14792
6. Responsabilité civile générale.
14793

                        
14794
60. Particuliers.
14795

                        
14796
61. Professionnels.
14797

                        
14798
62. Agricole.
14799

                        
14800
7. Divers.
14801

                        
14802
70. Crédit.
14803

                        
14804
71. Caution.
14805

                        
14806
72. Pertes pécuniaires diverses.
14807

                        
14808
73. Protection juridique générale.
14809

                        
14810
74. Assistance.
14811

                        
14812
8. Assurance construction.
14813

                        
14814
80. Assurance construction : dommages ouvrages.
14815

                        
14816
81. Assurance construction : R-C décennale.
14817

                        
14818
9. Garantie légale des catastrophes naturelles.
14819

                        
14820
90. Dommages subis par les véhicules terrestres à moteur.
14821

                        
14822
91. Autres dommages.
14823

                        
14824
(a) En assurance automobile, les garanties incendie, vol, bris de glace, protection juridique sont classées dans les sous-catégories dommages (40 à 42).