Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 1986 (version f130b52)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 1986.

3670
#### Article R243-1
3671

                        
3672
Une décision conjointe du ministre de l'économie et du ministre de tutelle peut accorder, après avis du ministre chargé de la construction, une dérogation à l'obligation d'assurance de dommages obligatoire, aux collectivités locales et aux établissements publics répondant à la condition fixée à l'article L. 243-1.
3673

                        
3674
Les préfets reçoivent délégation pour accorder aux communes et aux groupements de communes remplissant la même condition, des dérogations limitées à des ouvrages déterminés.