Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 mars 1986 (version f130b52)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 1986.

... ...
@@ -3667,12 +3667,6 @@ Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires
3667 3667
 
3668 3668
 ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
3669 3669
 
3670
-#### Article R243-1
3671
-
3672
-Une décision conjointe du ministre de l'économie et du ministre de tutelle peut accorder, après avis du ministre chargé de la construction, une dérogation à l'obligation d'assurance de dommages obligatoire, aux collectivités locales et aux établissements publics répondant à la condition fixée à l'article L. 243-1.
3673
-
3674
-Les préfets reçoivent délégation pour accorder aux communes et aux groupements de communes remplissant la même condition, des dérogations limitées à des ouvrages déterminés.
3675
-
3676 3670
 #### Article R243-2
3677 3671
 
3678 3672
 Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.