Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3667,12 +3667,6 @@ Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires |
3667 | 3667 |
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3668 | 3668 |
### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment. |
3669 | 3669 |
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-#### Article R243-1 |
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3671 |
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3672 |
-Une décision conjointe du ministre de l'économie et du ministre de tutelle peut accorder, après avis du ministre chargé de la construction, une dérogation à l'obligation d'assurance de dommages obligatoire, aux collectivités locales et aux établissements publics répondant à la condition fixée à l'article L. 243-1. |
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3673 |
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3674 |
-Les préfets reçoivent délégation pour accorder aux communes et aux groupements de communes remplissant la même condition, des dérogations limitées à des ouvrages déterminés. |
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3675 |
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3676 | 3670 |
#### Article R243-2 |
3677 | 3671 |
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3678 | 3672 |
Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration. |