Code des assurances


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Version consolidée au 21 novembre 1985 (version 2ea118d)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 1985.

12189 12189
###### Article R*432-1
12190 12190

                                                                                    
12191 12191
La société nationale dénommée compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur a pour objet d'assumer, pour le compte de l'Etat, la gestion du service public de l'assurance crédit et de garantir la bonne fin des opérations du commerce extérieur. L'activité de cette compagnie s'exerce dans les conditions suivantes :
12192 12192

                                                                                    
12193 12193
1° La compagnie assume pour le compte de l'Etat et sous son contrôle la gestion du service public de l'assurance crédit. A cet effet, elle assure, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
12194 12194

                                                                                    
12195 12195
a) Les exportateurs et les importateurs pour leurs opérations de commerce extérieur ;
12196 12196

                                                                                    
12197 12197
b) Les banques et établissements financiers
 installés en France
 pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers, pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
12198 12198

                                                                                    
12199 12199
c) Les entreprises installées en France, pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
12200 12200

                                                                                    
12201 12201
Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux entreprises, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie.
12202 12202

                                                                                    
12203 12203
2° La compagnie assure sous le contrôle de l'Etat, et le cas échéant avec son concours financier, les risques commerciaux ordinaires afférents auxdites opérations.
12204 12204

                                                                                    
12205 12205
3° La compagnie peut également garantir les banques et établissements financiers contre les risques d'insolvabilité de l'exportateur ou de l'importateur qui sont afférents à des opérations de commerce extérieur financées par ces banques et établissements financiers.
   

                    
12313 12313
###### Article R*432-14
12314 12314

                                                                                    
12315 12315
La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur et selon les dispositions du plan comptable normalisé.
12316 12316

                                                                                    
12317 12317
Cette comptabilité fait apparaître notamment en un compte distinct l'ensemble des frais généraux de la compagnie et, en un compte dit "Compte du Trésor", conformément aux dispositions de la présente section et aux instructions du ministre de l'économie et des finances, toutes les opérations prévues à l'article R. 432-13 et aux articles R. 432-15 à R. 432-17, ainsi que les versements effectués par l'Etat au titre de la garantie prévue à l'article R. 432-13 et les sommes reversées à l'Etat en application de l'article R. 432-18.
 Les fonds qui sont provisoirement laissés à la disposition de la compagnie en application du deuxième alinéa de l'article R. 432-18 doivent être déposés soit à la banque française du commerce extérieur, soit aux chèques postaux, soit, au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, à un compte ouvert au nom de la compagnie dans les écritures du Trésor.
   

                    
14995 14945
####### Article A432-2
14996 14946

                                                                                    
14997 14947
La garantie peut être accordée :
14998 14948

                                                                                    
14999 14949
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
15000 14950

                                                                                    
15001 14951
Aux banques et établissements français ou étrangers 
exerçant leur activité en France 
pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations
.
 ;
15002 14952

                                                                                    
15003 14953
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.