Code des assurances


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Version consolidée au 21 novembre 1985 (version 2ea118d)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 1985.

... ...
@@ -12194,7 +12194,7 @@ La société nationale dénommée compagnie française d'assurance pour le comme
12194 12194
 
12195 12195
 a) Les exportateurs et les importateurs pour leurs opérations de commerce extérieur ;
12196 12196
 
12197
-b) Les banques et établissements financiers installés en France pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers, pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
12197
+b) Les banques et établissements financiers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers, pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
12198 12198
 
12199 12199
 c) Les entreprises installées en France, pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
12200 12200
 
... ...
@@ -12314,7 +12314,7 @@ Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux exportateurs, a
12314 12314
 
12315 12315
 La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur et selon les dispositions du plan comptable normalisé.
12316 12316
 
12317
-Cette comptabilité fait apparaître notamment en un compte distinct l'ensemble des frais généraux de la compagnie et, en un compte dit "Compte du Trésor", conformément aux dispositions de la présente section et aux instructions du ministre de l'économie et des finances, toutes les opérations prévues à l'article R. 432-13 et aux articles R. 432-15 à R. 432-17, ainsi que les versements effectués par l'Etat au titre de la garantie prévue à l'article R. 432-13 et les sommes reversées à l'Etat en application de l'article R. 432-18. Les fonds qui sont provisoirement laissés à la disposition de la compagnie en application du deuxième alinéa de l'article R. 432-18 doivent être déposés soit à la banque française du commerce extérieur, soit aux chèques postaux, soit, au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, à un compte ouvert au nom de la compagnie dans les écritures du Trésor.
12317
+Cette comptabilité fait apparaître notamment en un compte distinct l'ensemble des frais généraux de la compagnie et, en un compte dit "Compte du Trésor", conformément aux dispositions de la présente section et aux instructions du ministre de l'économie et des finances, toutes les opérations prévues à l'article R. 432-13 et aux articles R. 432-15 à R. 432-17, ainsi que les versements effectués par l'Etat au titre de la garantie prévue à l'article R. 432-13 et les sommes reversées à l'Etat en application de l'article R. 432-18.
12318 12318
 
12319 12319
 ###### Article R*432-15
12320 12320
 
... ...
@@ -14942,6 +14942,16 @@ Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion
14942 14942
 
14943 14943
 Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section.
14944 14944
 
14945
+####### Article A432-2
14946
+
14947
+La garantie peut être accordée :
14948
+
14949
+Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
14950
+
14951
+Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
14952
+
14953
+Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
14954
+
14945 14955
 ####### Article A432-3
14946 14956
 
14947 14957
 Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
... ...
@@ -14988,20 +14998,6 @@ La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu
14988 14998
 
14989 14999
 La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.
14990 15000
 
14991
-##### Section III : Risques garantis
14992
-
14993
-###### Paragraphe 6 : Dispositions communes.
14994
-
14995
-####### Article A432-2
14996
-
14997
-La garantie peut être accordée :
14998
-
14999
-Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
15000
-
15001
-Aux banques et établissements français ou étrangers exerçant leur activité en France pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations.
15002
-
15003
-Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
15004
-
15005 15001
 ##### Section IV : Dispositions diverses.
15006 15002
 
15007 15003
 ###### Article A432-10