Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 décembre 1984 (version 0f3dc54)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 1984.

2583 2581
###### Article R150-21
2584 2582

                                                                                    
2585 2583
Les 
dispositions du présent titre sont applicables
entreprises pratiquant les opérations de capitalisation peuvent garantir dans leurs contrats un montant total annuel d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
2584

                                                                                    
2585 2585
Cette faculté n'est ouverte que pour les contrats libellés en francs et
 dans les 
territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
conditions fixées aux articles R. 150-22 et R. 150-23 qui peuvent être appliqués séparément ou conjointement.
   

                    
2587
###### Article R150-22
2588

                        
2589
Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut varier annuellement en fonction d'un taux de référence lié à ceux qui sont pratiqués sur les marchés financier et monétaire et qui sont en rapport avec les types de placements autorisés pour les entreprises d'assurances, ou du taux des premiers livrets de caisse d'épargne. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de dix ans.
2590

                        
2591
L'autorisation de présenter cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
2592

                        
2593
1° Au moment de la demande, l'entreprise de capitalisation doit justifier que le taux de rendement global de ses effectifs déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 est au moins égal aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année ;
2594

                        
2595
2° Les écritures relatives aux contrats assortis de cette garantie font l'objet d'une comptabilité distincte.
2596

                        
2597
L'entreprise doit constituer, dans le cadre de la participation aux bénéfices, une provision spéciale pour aléas financiers alimentée chaque année par un vingtième des sommes affectées aux intérêts techniques et participations bénéficiaires sans que le montant de cette provision puisse excéder 3 p. 100 de l'ensemble des provisions mathématiques de ces contrats.
2598

                        
2599
3° Les contrats assortis de cette garantie cessent d'être présentés au public si le taux de rendement global des actifs visé à l'article A. 150-3 est inférieur pour un exercice à 110 p. 100 du taux minimum garanti mentionné à l'article R. 150-21, pour ledit exercice.
   

                    
2601
###### Article R150-23
2602

                        
2603
Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 du code des assurances.
   

                    
2605
###### Article R150-24
2606

                        
2607
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
12324
###### Article R*441-21
12325

                        
12326
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire, au taux d'intérêt de 3 %, pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées, correspondant au produit de la dernière valeur de service arrêtée par le nombre total des unités de rentes inscrites aux comptes des adhérents.
   

                    
12471 12493
##### Article R*511-7
12472 12494

                                                                                    
12473 12495
Toute personne qui
 présente
, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter
 des opérations 
définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles
d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions
 prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4
 est passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 600 à 1
.
000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
12474

                                                                                    
12475
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à un mois et celle d'amende à 2.000 F.
12476

                                                                                    
12477
Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.
   

                    
12851 12879
###### Article A132-10
12852 12880

                                                                                    
12853 12881
Le 
montant des participations aux bénéfices des assurés peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée
taux minimum visé
 à l'article 
R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
12854

                                                                                    
12855 12881
Les sommes figurant à la clôture des comptes de l'exercice 1981 à la provision pour participation aux excédents mentionnée à
A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de
 l'article 
R. 331-3 sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au plus tard le 31 décembre 1986, date à laquelle sont arrêtés les comptes relatifs à cet exercice.
A. 132-5.
   

                    
12891 12917
###### Article A150-3
12892 12918

                                                                                    
12893 12919
Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".
12894 12920

                                                                                    
12895 12921
Il est ajouté 
en recette du
à ce
 compte de résultats
 :
12922

                                                                                    
12895 12923
- en recette,
 une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant
, à l'exception du dernier,
 les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées 
aux II, IV, V et VI de
à
 l'article A. 132-
6
5.
12895 12924
- en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent
.
12896 12925

                                                                                    
12897 12926
Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.
12898 12927

                                                                                    
12899 12928
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
   

                    
13678
###### Article A331-1-1
13679

                        
13680
Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie dont les garanties sont exprimées en francs ou en unités de compte et de tous les contrats nuptialité-natalité dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1957 ou de textes postérieurs doivent être calculés, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
13681

                        
13682
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110 p. 100 de la valeur de rachat.
13683

                        
13684
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
13685

                        
13686
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie souscrits selon des dispositions antérieures à l'arrêté du 20 mai 1957 peuvent être calculées suivant les modalités indiquées au présent article.
   

                    
13688
###### Article A331-1-2
13689

                        
13690
les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie souscrits postérieurement au 8 novembre 1974 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1 et des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
13691

                        
13692
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à :
13693

                        
13694
a) Assurances en cas de décès : 0,30 p. 1.000 du capital assuré pour les assurances temporaires et 1,50 p. 1.000 du capital assuré pour les autres assurances ;
13695

                        
13696
b) Assurances en cas de vie : 1,50 p. 1.000 du capital assuré. Pour les rentes immédiates, 3 p. 100 du montant de chaque arrérage.
13697

                        
13698
Pour l'application du présent article, les rentes différées sont considérées comme la combinaison d'un capital différé et d'une rente immédiate ;
13699

                        
13700
c) Assurances comportant simultanément une garantie en cas de décès et une garantie en cas de vie :
13701

                        
13702
Le taux prévu au b ci-dessus s'applique à la garantie en cas de vie et le taux prévu au a pour les assurances temporaires en cas de décès s'applique à l'excédent de la garantie en cas de décès sur la garantie en cas de vie.
   

                    
12346
###### Article R441-21
12347

                        
12348
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de rentes inscrites aux comptes des adhérents. Ce calcul est effectué d'après des taux d'intérêts au plus égaux à 5 % pour les rentes viagères immédiates et à 4,5 % pour les rentes viagères différées souscrites en prime unique.
   

                    
12497
##### Article R*511-8
12498

                        
12499
Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12500

                        
12501
Lorsqu'il y a récidive, l'amende applicable est celle prévue dans ce cas pour les contraventions de la 5e classe.
12502

                        
12503
Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.
12504

                        
12505
Est également passible des sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article la personne visée à l'article R. 511-7 qui a fait appel ou, par suite d'un défaut de surveillance, a laissé faire appel, pour une personne placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions définies aux articles R. 511-2 et R. 511-4.
   

                    
13707
###### Article A331-1
13708

                        
13709
Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie dont les garanties sont exprimées en francs ou en unités de compte et de tous les contrats nuptialité-natalité dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1957 ou de textes postérieurs doivent être calculés, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
13710

                        
13711
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110 p. 100 de la valeur de rachat.
13712

                        
13713
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
13714

                        
13715
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie souscrits selon des dispositions antérieures à l'arrêté du 20 mai 1957 peuvent être calculées suivant les modalités indiquées au présent article.
   

                    
13732
###### Article A331-5
13733

                        
13734
Les provisions mathématiques des contrats d'assurances nuptialité et natalité dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1985 doivent être calculées notamment d'après les tables de mortalité, les taux d'intérêt et les chargements mentionnées à l'article A. 331-1-1.
   

                    
14061
####### Article A335-1-1
14062

                        
14063
Les visas des tarifs accordés antérieurement au 1er juillet 1984 sont révoqués :
14064

                        
14065
1° A compter du 1er janvier 1986, pour les tarifs d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées.
14066

                        
14067
2° A compter du 1er janvier 1990 pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.
   

                    
14585 14610
####### Article A431-3
14586 14611

                                                                                    
14587 14612
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.
14588 14613

                                                                                    
14589 14614
Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :
14590 14615

                                                                                    
14591 14616
Table de mortalité P.F. 1960-1964 MKH annexée 
à l'article A. 335-1
au présent article
 ;
14592 14617

                                                                                    
14593 14618
Taux d'intérêt de 4,50 %.
14594 14619

                                                                                    
14595 14620
Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
14596 14621

                                                                                    
14597 14622
Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées à l'alinéa précédent.