Code des assurances


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Version consolidée au 26 décembre 1984 (version 0f3dc54)
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... ...
@@ -2578,10 +2578,32 @@ Ce compte de résultats porte sur les opérations réalisées en France dans les
2578 2578
 
2579 2579
 Le montant des participations aux bénéfices des porteurs de contrats de capitalisation peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux porteurs de titres au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
2580 2580
 
2581
-##### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
2582
-
2583 2581
 ###### Article R150-21
2584 2582
 
2583
+Les entreprises pratiquant les opérations de capitalisation peuvent garantir dans leurs contrats un montant total annuel d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
2584
+
2585
+Cette faculté n'est ouverte que pour les contrats libellés en francs et dans les conditions fixées aux articles R. 150-22 et R. 150-23 qui peuvent être appliqués séparément ou conjointement.
2586
+
2587
+###### Article R150-22
2588
+
2589
+Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut varier annuellement en fonction d'un taux de référence lié à ceux qui sont pratiqués sur les marchés financier et monétaire et qui sont en rapport avec les types de placements autorisés pour les entreprises d'assurances, ou du taux des premiers livrets de caisse d'épargne. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de dix ans.
2590
+
2591
+L'autorisation de présenter cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
2592
+
2593
+1° Au moment de la demande, l'entreprise de capitalisation doit justifier que le taux de rendement global de ses effectifs déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 est au moins égal aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année ;
2594
+
2595
+2° Les écritures relatives aux contrats assortis de cette garantie font l'objet d'une comptabilité distincte.
2596
+
2597
+L'entreprise doit constituer, dans le cadre de la participation aux bénéfices, une provision spéciale pour aléas financiers alimentée chaque année par un vingtième des sommes affectées aux intérêts techniques et participations bénéficiaires sans que le montant de cette provision puisse excéder 3 p. 100 de l'ensemble des provisions mathématiques de ces contrats.
2598
+
2599
+3° Les contrats assortis de cette garantie cessent d'être présentés au public si le taux de rendement global des actifs visé à l'article A. 150-3 est inférieur pour un exercice à 110 p. 100 du taux minimum garanti mentionné à l'article R. 150-21, pour ledit exercice.
2600
+
2601
+###### Article R150-23
2602
+
2603
+Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 du code des assurances.
2604
+
2605
+###### Article R150-24
2606
+
2585 2607
 Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2586 2608
 
2587 2609
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
... ...
@@ -12321,9 +12343,9 @@ Le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être compr
12321 12343
 
12322 12344
 Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.
12323 12345
 
12324
-###### Article R*441-21
12346
+###### Article R441-21
12325 12347
 
12326
-Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire, au taux d'intérêt de 3 %, pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées, correspondant au produit de la dernière valeur de service arrêtée par le nombre total des unités de rentes inscrites aux comptes des adhérents.
12348
+Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de rentes inscrites aux comptes des adhérents. Ce calcul est effectué d'après des taux d'intérêts au plus égaux à 5 % pour les rentes viagères immédiates et à 4,5 % pour les rentes viagères différées souscrites en prime unique.
12327 12349
 
12328 12350
 ###### Article R*441-22
12329 12351
 
... ...
@@ -12470,12 +12492,18 @@ Les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 sont applicables aux sociét
12470 12492
 
12471 12493
 ##### Article R*511-7
12472 12494
 
12473
-Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 600 à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
12495
+Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4.
12474 12496
 
12475
-En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à un mois et celle d'amende à 2.000 F.
12497
+##### Article R*511-8
12498
+
12499
+Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12500
+
12501
+Lorsqu'il y a récidive, l'amende applicable est celle prévue dans ce cas pour les contraventions de la 5e classe.
12476 12502
 
12477 12503
 Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.
12478 12504
 
12505
+Est également passible des sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article la personne visée à l'article R. 511-7 qui a fait appel ou, par suite d'un défaut de surveillance, a laissé faire appel, pour une personne placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions définies aux articles R. 511-2 et R. 511-4.
12506
+
12479 12507
 #### Chapitre II : Dérogations aux principes généraux
12480 12508
 
12481 12509
 ##### Section I : Dérogations permanentes.
... ...
@@ -12842,7 +12870,7 @@ A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contra
12842 12870
 
12843 12871
 #### Chapitre IV : Compétence et prescription.
12844 12872
 
12845
-### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes
12873
+### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
12846 12874
 
12847 12875
 #### Chapitre II : Les assurances sur la vie
12848 12876
 
... ...
@@ -12850,9 +12878,7 @@ A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contra
12850 12878
 
12851 12879
 ###### Article A132-10
12852 12880
 
12853
-Le montant des participations aux bénéfices des assurés peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
12854
-
12855
-Les sommes figurant à la clôture des comptes de l'exercice 1981 à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3 sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au plus tard le 31 décembre 1986, date à laquelle sont arrêtés les comptes relatifs à cet exercice.
12881
+Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5.
12856 12882
 
12857 12883
 ### Titre V : Le contrat de capitalisation
12858 12884
 
... ...
@@ -12892,7 +12918,10 @@ Pour les contrats à prime unique, l'indemnité ne peut pas dépasser 6 % du mon
12892 12918
 
12893 12919
 Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".
12894 12920
 
12895
-Il est ajouté en recette du compte de résultats une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant, à l'exception du dernier, les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées aux II, IV, V et VI de l'article A. 132-6.
12921
+Il est ajouté à ce compte de résultats :
12922
+
12923
+- en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5.
12924
+- en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
12896 12925
 
12897 12926
 Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.
12898 12927
 
... ...
@@ -13675,7 +13704,7 @@ Le secrétaire établit un procès-verbal de la séance ; ce procès-verbal est
13675 13704
 
13676 13705
 ##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
13677 13706
 
13678
-###### Article A331-1-1
13707
+###### Article A331-1
13679 13708
 
13680 13709
 Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie dont les garanties sont exprimées en francs ou en unités de compte et de tous les contrats nuptialité-natalité dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1957 ou de textes postérieurs doivent être calculés, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
13681 13710
 
... ...
@@ -13685,22 +13714,6 @@ La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni infér
13685 13714
 
13686 13715
 Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie souscrits selon des dispositions antérieures à l'arrêté du 20 mai 1957 peuvent être calculées suivant les modalités indiquées au présent article.
13687 13716
 
13688
-###### Article A331-1-2
13689
-
13690
-les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie souscrits postérieurement au 8 novembre 1974 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1 et des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
13691
-
13692
-Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à :
13693
-
13694
-a) Assurances en cas de décès : 0,30 p. 1.000 du capital assuré pour les assurances temporaires et 1,50 p. 1.000 du capital assuré pour les autres assurances ;
13695
-
13696
-b) Assurances en cas de vie : 1,50 p. 1.000 du capital assuré. Pour les rentes immédiates, 3 p. 100 du montant de chaque arrérage.
13697
-
13698
-Pour l'application du présent article, les rentes différées sont considérées comme la combinaison d'un capital différé et d'une rente immédiate ;
13699
-
13700
-c) Assurances comportant simultanément une garantie en cas de décès et une garantie en cas de vie :
13701
-
13702
-Le taux prévu au b ci-dessus s'applique à la garantie en cas de vie et le taux prévu au a pour les assurances temporaires en cas de décès s'applique à l'excédent de la garantie en cas de décès sur la garantie en cas de vie.
13703
-
13704 13717
 ###### Article A331-2
13705 13718
 
13706 13719
 Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article A. 335-3 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
... ...
@@ -13716,6 +13729,10 @@ Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie exprimées en unités
13716 13729
 
13717 13730
 Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
13718 13731
 
13732
+###### Article A331-5
13733
+
13734
+Les provisions mathématiques des contrats d'assurances nuptialité et natalité dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1985 doivent être calculées notamment d'après les tables de mortalité, les taux d'intérêt et les chargements mentionnées à l'article A. 331-1-1.
13735
+
13719 13736
 ###### Article A331-7
13720 13737
 
13721 13738
 Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
... ...
@@ -14041,6 +14058,14 @@ Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°
14041 14058
 
14042 14059
 Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats.
14043 14060
 
14061
+####### Article A335-1-1
14062
+
14063
+Les visas des tarifs accordés antérieurement au 1er juillet 1984 sont révoqués :
14064
+
14065
+1° A compter du 1er janvier 1986, pour les tarifs d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées.
14066
+
14067
+2° A compter du 1er janvier 1990 pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.
14068
+
14044 14069
 ###### Paragraphe 2 : Assurances nuptialité et natalité.
14045 14070
 
14046 14071
 ####### Article A335-6
... ...
@@ -14588,7 +14613,7 @@ Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur l
14588 14613
 
14589 14614
 Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :
14590 14615
 
14591
-Table de mortalité P.F. 1960-1964 MKH annexée à l'article A. 335-1 ;
14616
+Table de mortalité P.F. 1960-1964 MKH annexée au présent article ;
14592 14617
 
14593 14618
 Taux d'intérêt de 4,50 %.
14594 14619