Code des assurances


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Version consolidée au 1er juillet 1984 (version b639d73)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 1984.

13769 13711
####### Article A335-9-2
13770 13712

                                                                                    
13771 13713
En assurance de responsabilité civile automobile, 
peuvent seulement être ajoutées à 
la prime 
demandée à l'assuré, c'est-à-dire après application
de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application
 de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, 
peut faire l'objet de
les
 majorations 
supplémentaires, dont les montants
limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages
 maximaux 
sont les 
suivants
 de la prime désignée ci-après
 :
13772 13714

                                                                                    
13773 13715
Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 
p. 100.
% ;
13774 13716

                                                                                    
13775 13717
Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :
13776 13718

                                                                                    
13777
- suspension de 2 à 6 mois : 50 p. 100 ;
13778
- suspension
13719
Suspension de deux à six mois : 50 % ;
13720

                                                                                    
13779
- annulation
13721
% ;
13779 13721
- annulation
% ;
13722

                                                                                    
13779 13723
Annulation
 ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence 
telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 
: 200 
p. 100.
% ;
13780 13724

                                                                                    
13781 13725
Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident :
13782 13726

                                                                                    
13783 13727
100 
p. 100.
% ;
13784 13728

                                                                                    
13785 13729
Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances 
aggravables
aggravantes
 indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 
p. 100.
% ;
13786 13730

                                                                                    
13787 13731
Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 
p. 100
%.
13732

                                                                                    
13787 13733
Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes
.
13788 13734

                                                                                    
13789 13735
Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 
p. 100
%
 de la prime de référence
. Chacune
 ainsi définie.
13736

                                                                                    
13789 13737
Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit
 de ces
 deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des
 majorations 
est supprimée après
du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.
13738

                                                                                    
13789 13739
Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des
 deux années 
au plus.
suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.
   

                    
13741
####### Article A335-9-3
13742

                        
13743
En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence correspondant à un risque déterminé et figurant au tarif déposé par l'assureur auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants :
13744

                        
13745
Pour les assurés qui se soumettent, conformément aux stipulations du contrat, à des cycles de formation ou de perfectionnement à la conduite automobile ;
13746

                        
13747
Pour les assurés qui soumettent, conformément aux stipulations du contrat, leur véhicule à des contrôles techniques ;
13748

                        
13749
Pour les assurés qui répondent à des critères de bonne conduite automobile, distincts de ceux pris en compte pour l'application de la clause de réduction-majoration précitée.
13750

                        
13751
La réduction peut être supprimée, dans les deux premiers cas, si l'assuré ne respecte pas son engagement contractuel et, dans le dernier cas, s'il est responsable d'un ou plusieurs sinistres.