Code des assurances


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Version consolidée au 1er juillet 1984 (version b639d73)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 1984.

... ...
@@ -13704,6 +13704,52 @@ Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A.
13704 13704
 
13705 13705
 #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion
13706 13706
 
13707
+##### Section I : Tarifs.
13708
+
13709
+###### Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur.
13710
+
13711
+####### Article A335-9-2
13712
+
13713
+En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après :
13714
+
13715
+Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ;
13716
+
13717
+Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :
13718
+
13719
+Suspension de deux à six mois : 50 % ;
13720
+
13721
+Suspension de plus de six mois : 100 % ;
13722
+
13723
+Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ;
13724
+
13725
+Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident :
13726
+
13727
+100 % ;
13728
+
13729
+Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ;
13730
+
13731
+Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.
13732
+
13733
+Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes.
13734
+
13735
+Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie.
13736
+
13737
+Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.
13738
+
13739
+Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.
13740
+
13741
+####### Article A335-9-3
13742
+
13743
+En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence correspondant à un risque déterminé et figurant au tarif déposé par l'assureur auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants :
13744
+
13745
+Pour les assurés qui se soumettent, conformément aux stipulations du contrat, à des cycles de formation ou de perfectionnement à la conduite automobile ;
13746
+
13747
+Pour les assurés qui soumettent, conformément aux stipulations du contrat, leur véhicule à des contrôles techniques ;
13748
+
13749
+Pour les assurés qui répondent à des critères de bonne conduite automobile, distincts de ceux pris en compte pour l'application de la clause de réduction-majoration précitée.
13750
+
13751
+La réduction peut être supprimée, dans les deux premiers cas, si l'assuré ne respecte pas son engagement contractuel et, dans le dernier cas, s'il est responsable d'un ou plusieurs sinistres.
13752
+
13707 13753
 ##### Section I : Tarifs
13708 13754
 
13709 13755
 ###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie.
... ...
@@ -13766,28 +13812,6 @@ Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au pu
13766 13812
 
13767 13813
 ###### Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur.
13768 13814
 
13769
-####### Article A335-9-2
13770
-
13771
-En assurance de responsabilité civile automobile, la prime demandée à l'assuré, c'est-à-dire après application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, peut faire l'objet de majorations supplémentaires, dont les montants maximaux sont les suivants :
13772
-
13773
-Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 p. 100.
13774
-
13775
-Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :
13776
-
13777
-- suspension de 2 à 6 mois : 50 p. 100 ;
13778
-- suspension de plus de 6 mois : 100 p. 100 ;
13779
-- annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence : 200 p. 100.
13780
-
13781
-Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident :
13782
-
13783
-100 p. 100.
13784
-
13785
-Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravables indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 p. 100.
13786
-
13787
-Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 p. 100.
13788
-
13789
-Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 p. 100 de la prime de référence. Chacune de ces majorations est supprimée après deux années au plus.
13790
-
13791 13815
 ##### Section II : Frais d'acquisition et de gestion
13792 13816
 
13793 13817
 ###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie et nuptialité-natalité.