Code des assurances


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Version consolidée au 8 mai 1984 (version 2f8d3bc)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1984.

11580 11580
###### Article R*432-7
11581 11581

                                                                                    
11582 11582
La 
compagnie
Compagnie
 française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de 
quinze
dix-huit
 membres,
 à savoir :
11583

                                                                                    
11584
a) Six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires à raison de un par établissement ou groupe d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
11585

                                                                                    
11582 11586
b) Six administrateurs
 nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie
 et
,
 des finances
, à savoir :
11583

                                                                                    
11584 11586
a) Cinq administrateurs désignés
 et du budget,
 parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois
 après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'agriculture,
 parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, 
intéressées à l'exportation ou à l'importation, sur proposition
après consultation
 des organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles les plus représentatives ;
11585

                                                                                    
11586 11586
b) Cinq administrateurs désignés sur proposition des grandes organisations syndicales
inter-professionnelles
 les plus représentatives, après avis du ministre 
du travail,
chargé de l'agriculture pour l'une des trois et du ministre chargé de l'industrie pour les deux autres, et
 dont deux 
doivent appartenir aux cadres et aux employés de l'établissement intéressé ;
autres après avis du ministre chargé du commerce extérieur.
11587 11587

                                                                                    
11588 11588
c) 
Cinq
Six
 administrateurs 
désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience de l'assurance, sur proposition de chacun des établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
représentant les salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
   

                    
11590 11590
###### Article R*432-8
11591 11591

                                                                                    
11592 11592
Le président du conseil d'administration est 
désigné
nommé
 parmi les membres 
dudit
du
 conseil 
par arrêté
et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport
 du ministre de l'économie
 et
,
 des finances
, pris sur la proposition du conseil d'administration. Le président
 et du budget. Il peut être révoqué par décret. Il
 peut exercer les fonctions de directeur général de l'établissement à la tête duquel il est placé.
11593 11593

                                                                                    
11594 11594
Le président peut proposer au conseil d'administration de lui adjoindre, pour l'assister, un directeur général. Celui-ci est alors désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration.
   

                    
11596 11596
###### Article R*432-9
11597 11597

                                                                                    
11598 11598
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit sont applicables en ce qui concerne les membres du conseil d'administration.
11599 11599

                                                                                    
11600 11600
Toutefois, l'interdiction édictée par cet article à l'égard des fonctionnaires en activité de service ne s'étend pas aux représentants des établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
11601

                                                                                    
11602
La responsabilité des membres du conseil d'administration représentant les salariés est appréciée dans les conditions définies à l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
   

                    
11610
###### Article R*432-10 bis
11611

                        
11612
Le conseil d'administration se réunit dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et au moins une fois par trimestre.
11613

                        
11614
Il peut être convoqué à la requête des commissaires du Gouvernement.
   

                    
11626
###### Article R*432-12
11627

                        
11628
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise aux dispositions du code du commerce, des lois en vigueur sur les sociétés anonymes et de la loi relative à la démocratisation du secteur public, ainsi qu'aux lois et règlements concernant les entreprises d'assurance dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre.
11629

                        
11630
Elle est dispensée des formalités légales de constitution, notamment des formalités de publicité.
11631

                        
11632
Ses statuts doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
11633

                        
11634
Toutefois, les modifications des statuts résultant seulement d'une modification du capital ne sont soumises qu'à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.