Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11580 | 11580 |
###### Article R*432-7 |
11581 | 11581 | |
11582 | 11582 |
La compagnie Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de quinze dix-huit membres, à savoir : |
11583 | ||
11584 |
a) Six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires à raison de un par établissement ou groupe d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2. |
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11585 | ||
11582 | 11586 |
b) Six administrateurs nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et , des finances , à savoir : |
11583 | ||
11584 | 11586 |
a) Cinq administrateurs désignés et du budget, parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'agriculture, parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, intéressées à l'exportation ou à l'importation, sur proposition après consultation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles les plus représentatives ; |
11585 | ||
11586 | 11586 |
b) Cinq administrateurs désignés sur proposition des grandes organisations syndicales inter-professionnelles les plus représentatives, après avis du ministre du travail, chargé de l'agriculture pour l'une des trois et du ministre chargé de l'industrie pour les deux autres, et dont deux doivent appartenir aux cadres et aux employés de l'établissement intéressé ; autres après avis du ministre chargé du commerce extérieur. |
11587 | 11587 | |
11588 | 11588 |
c) Cinq Six administrateurs désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience de l'assurance, sur proposition de chacun des établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2. représentant les salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. |
11590 | 11590 |
###### Article R*432-8 |
11591 | 11591 | |
11592 | 11592 |
Le président du conseil d'administration est désigné nommé parmi les membres dudit du conseil par arrêté et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et , des finances , pris sur la proposition du conseil d'administration. Le président et du budget. Il peut être révoqué par décret. Il peut exercer les fonctions de directeur général de l'établissement à la tête duquel il est placé. |
11593 | 11593 | |
11594 | 11594 |
Le président peut proposer au conseil d'administration de lui adjoindre, pour l'assister, un directeur général. Celui-ci est alors désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration. |
11596 | 11596 |
###### Article R*432-9 |
11597 | 11597 | |
11598 | 11598 |
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit sont applicables en ce qui concerne les membres du conseil d'administration. |
11599 | 11599 | |
11600 | 11600 |
Toutefois, l'interdiction édictée par cet article à l'égard des fonctionnaires en activité de service ne s'étend pas aux représentants des établissements mentionnés à l'article R. 432-2. |
11601 | ||
11602 |
La responsabilité des membres du conseil d'administration représentant les salariés est appréciée dans les conditions définies à l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. |
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11610 |
###### Article R*432-10 bis |
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11611 | ||
11612 |
Le conseil d'administration se réunit dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et au moins une fois par trimestre. |
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11613 | ||
11614 |
Il peut être convoqué à la requête des commissaires du Gouvernement. |
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11626 |
###### Article R*432-12 |
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11627 | ||
11628 |
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise aux dispositions du code du commerce, des lois en vigueur sur les sociétés anonymes et de la loi relative à la démocratisation du secteur public, ainsi qu'aux lois et règlements concernant les entreprises d'assurance dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre. |
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11629 | ||
11630 |
Elle est dispensée des formalités légales de constitution, notamment des formalités de publicité. |
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11631 | ||
11632 |
Ses statuts doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. |
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11633 | ||
11634 |
Toutefois, les modifications des statuts résultant seulement d'une modification du capital ne sont soumises qu'à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. |