Code des assurances


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Version consolidée au 8 mai 1984 (version 2f8d3bc)
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... ...
@@ -11579,17 +11579,17 @@ La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise au c
11579 11579
 
11580 11580
 ###### Article R*432-7
11581 11581
 
11582
-La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de quinze membres, nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, à savoir :
11582
+La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de dix-huit membres, à savoir :
11583 11583
 
11584
-a) Cinq administrateurs désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'agriculture, parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, intéressées à l'exportation ou à l'importation, sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles les plus représentatives ;
11584
+a) Six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires à raison de un par établissement ou groupe d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
11585 11585
 
11586
-b) Cinq administrateurs désignés sur proposition des grandes organisations syndicales les plus représentatives, après avis du ministre du travail, dont deux doivent appartenir aux cadres et aux employés de l'établissement intéressé ;
11586
+b) Six administrateurs nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, après consultation des organisations professionnelles ou inter-professionnelles les plus représentatives, après avis du ministre chargé de l'agriculture pour l'une des trois et du ministre chargé de l'industrie pour les deux autres, et dont deux autres après avis du ministre chargé du commerce extérieur.
11587 11587
 
11588
-c) Cinq administrateurs désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience de l'assurance, sur proposition de chacun des établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
11588
+c) Six administrateurs représentant les salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
11589 11589
 
11590 11590
 ###### Article R*432-8
11591 11591
 
11592
-Le président du conseil d'administration est désigné parmi les membres dudit conseil par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration. Le président peut exercer les fonctions de directeur général de l'établissement à la tête duquel il est placé.
11592
+Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget. Il peut être révoqué par décret. Il peut exercer les fonctions de directeur général de l'établissement à la tête duquel il est placé.
11593 11593
 
11594 11594
 Le président peut proposer au conseil d'administration de lui adjoindre, pour l'assister, un directeur général. Celui-ci est alors désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration.
11595 11595
 
... ...
@@ -11599,12 +11599,20 @@ Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 45-15 d
11599 11599
 
11600 11600
 Toutefois, l'interdiction édictée par cet article à l'égard des fonctionnaires en activité de service ne s'étend pas aux représentants des établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
11601 11601
 
11602
+La responsabilité des membres du conseil d'administration représentant les salariés est appréciée dans les conditions définies à l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
11603
+
11602 11604
 ###### Article R*432-10
11603 11605
 
11604 11606
 Le conseil d'administration peut instituer auprès de lui des comités techniques où sont représentées les professions industrielles, commerciales ou agricoles intéressées à l'exportation ou à l'importation et, le cas échéant, toutes autres professions se rapportant au commerce extérieur.
11605 11607
 
11606 11608
 Des représentants de ces professions siégeant aux comités techniques peuvent être appelés par le conseil d'administration à assister à ses séances avec voix consultative.
11607 11609
 
11610
+###### Article R*432-10 bis
11611
+
11612
+Le conseil d'administration se réunit dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et au moins une fois par trimestre.
11613
+
11614
+Il peut être convoqué à la requête des commissaires du Gouvernement.
11615
+
11608 11616
 ###### Article R*432-11
11609 11617
 
11610 11618
 Le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur deux fonctionnaires de son département pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
... ...
@@ -11615,6 +11623,16 @@ Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou
11615 11623
 
11616 11624
 La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.
11617 11625
 
11626
+###### Article R*432-12
11627
+
11628
+La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise aux dispositions du code du commerce, des lois en vigueur sur les sociétés anonymes et de la loi relative à la démocratisation du secteur public, ainsi qu'aux lois et règlements concernant les entreprises d'assurance dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre.
11629
+
11630
+Elle est dispensée des formalités légales de constitution, notamment des formalités de publicité.
11631
+
11632
+Ses statuts doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
11633
+
11634
+Toutefois, les modifications des statuts résultant seulement d'une modification du capital ne sont soumises qu'à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
11635
+
11618 11636
 ###### Article R*432-13
11619 11637
 
11620 11638
 Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux exportateurs, aux importateurs, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie ; pour l'établissement des polices et leur exécution, la compagnie se conforme aux décisions du ministre de l'économie et des finances qui lui sont transmises par l'intermédiaire de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dans les conditions définies par les articles R. 432-21 à R. 432-48.