Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5621 |
###### Article R*332-1 |
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5622 | ||
5623 |
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. |
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5624 | ||
5625 |
Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier alinéa. |
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5626 | ||
5627 |
Les engagements afférents à des risques concernant des personnes, des biens ou des responsabilités sur le territoire de la République française doivent être représentés par des actifs localisés dans ce même territoire. |
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5748 |
###### Article R*332-9 |
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5749 | ||
5750 |
Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays susmentionnés. |
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5751 | ||
5752 |
Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d'application du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n'est en vigueur. |
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3821 |
###### Article R321-22 |
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3822 | ||
3823 |
En application de l'article L. 321-4, l'agrément administratif n'est pas exigé des entreprises étrangères d'assurance dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, couvert par le traité instituant cette Communauté, pour pratiquer des opérations de coassurance définies au même article portant sur une ou plusieurs des branches d'assurance mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 de l'article R. 321-1. |
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3824 | ||
3825 |
Toutefois, l'agrément reste exigé pour les opérations de coassurance définies à l'article L. 321-4 portant sur les risques relevant de la branche 13 précitée et concernant des responsabilités encourues par suite de dommages d'origine nucléaire ou médicamenteuse. |
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3827 |
###### Article R321-23 |
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3828 | ||
3829 |
Les risques entrant dans les branches d'assurance mentionnées à l'article R. 321-22 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de coassurance communautaire que lorsque l'assuré exerce à titre professionnel une activité indépendante, de nature commerciale, industrielle ou libérale et que le risque à couvrir est relatif à cette activité professionnelle. |
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3830 | ||
3831 |
En outre, pour chacun de ces risques, à l'exclusion de ceux appartenant à la branche 13, le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé par arrêté du ministre de l'économie par référence à un nombre d'unités de compte de la Communauté économique européenne. Ce nombre ne peut, pour les risques appartenant aux branches 8, 9 et 16, être supérieur à 50 millions d'unités de compte et pour les risques appartenant aux branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 à 30 millions d'unités de compte. |
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3832 | ||
3833 |
Pour les risques appartenant à la branche 13, l'admission à la coassurance communautaire est déterminée par référence au chiffre d'affaires de l'assuré. L'arrêté susvisé du ministre de l'économie fixe le montant de ce chiffre d'affaires. Ce montant ne peut être supérieur à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. |
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3835 |
###### Article R321-24 |
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3836 | ||
3837 |
L'apériteur doit remplir les conditions énumérées à l'article L. 321-4. Il doit, en outre, assumer pleinement le rôle dévolu à l'apériteur selon les usages professionnels. Il détermine, notamment, les conditions d'assurance et de tarification du risque, il répartit la prime entre les coassureurs, il reçoit les déclarations de sinistres et procède à la liquidation de ceux-ci. Il fixe, enfin, le montant minimal de la provision pour sinistres restant à payer que chaque entreprise participant à la coassurance doit constituer et en fait connaître le montant aux entreprises intéressées. |
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5639 |
####### Article R331-31 |
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5640 | ||
5641 |
Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier. |
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5647 |
###### Article R332-1 |
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5648 | ||
5649 |
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. |
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5650 | ||
5651 |
Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier alinéa. |
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5652 | ||
5653 |
Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur. |
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5774 |
###### Article R332-9 |
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5775 | ||
5776 |
Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays susmentionnés. |
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5777 | ||
5778 |
Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n'est en vigueur. |
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5779 | ||
5780 |
Dans le cas où des entreprises participent à des opérations de coassurance communautaire définies à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, les actifs correspondant aux engagements résultant de ces opérations sont localisés soit sur le territoire de la République française, soit dans l'Etat membre où est établi l'apériteur. Ces actifs doivent répondre aux conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 332-1. |
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6535 | 6563 |
###### Article R342-17 |
6536 | 6564 | |
6537 | 6565 |
Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment : |
6538 | 6566 | |
6539 | 6567 |
- le bilan établi selon le compte 89 ; |
6540 | 6568 |
- le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ; |
6541 | 6569 |
- le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88, |
6542 | 6570 | |
6543 | 6571 |
les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, les états suivants : |
6544 | 6572 | |
6545 | 6573 |
A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories. |
6546 | 6574 | |
6547 | 6575 |
B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers. |
6548 | 6576 | |
6549 | 6577 |
B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories. |
6550 | 6578 | |
6551 | 6579 |
B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance. |
6552 | 6580 | |
6553 | 6581 |
B 4 Eléments d'actif représentant les provisions techniques et les cautionnements et montant de ces provisions et cautionnements. |
6554 | 6582 | |
6555 | 6583 |
A 5 Liste détaillée des placements. |
6556 | 6584 | |
6557 | 6585 |
B 6 Récapitulations de des placements. |
6558 | 6586 | |
6559 | 6587 |
B 7 Avoirs et engagements en France. |
6560 | 6588 | |
6561 | 6589 |
B 8 Compte d'exploitation générale par pays. |
6562 | 6590 | |
6563 | 6591 |
B 9 Primes. |
6564 | 6592 | |
6565 | 6593 |
A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur. |
6566 | 6594 | |
6567 | 6595 |
B 10, B 10 bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres. B 11 Marge de solvabilité. |
6568 | 6596 | |
6569 | 6597 |
A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites). |
6570 | 6598 | |
6571 | 6599 |
B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié. |
6572 | 6600 | |
6573 | 6601 |
B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons. |
6574 | 6602 | |
6575 | 6603 |
B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours. |
6576 | 6604 | |
6577 | 6605 |
A 25 Participation des assurés aux résultats techniques et aux produits financiers. |
6578 | 6606 | |
6579 | 6607 |
B 26 Etat justificatif de la participation minimale des assurés aux bénéfices des entreprises d'assurance sur la vie. |
6580 | 6608 | |
6581 | 6609 |
B 27 Etat concernant les opérations de coassurance communautaire. Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés. |
6582 | 6610 | |
6583 | 6611 |
Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées. |