Code des assurances


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Version consolidée au 9 mai 1981 (version 22e80ca)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1981.

5621
###### Article R*332-1
5622

                        
5623
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
5624

                        
5625
Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier alinéa.
5626

                        
5627
Les engagements afférents à des risques concernant des personnes, des biens ou des responsabilités sur le territoire de la République française doivent être représentés par des actifs localisés dans ce même territoire.
   

                    
5748
###### Article R*332-9
5749

                        
5750
Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays susmentionnés.
5751

                        
5752
Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d'application du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n'est en vigueur.
   

                    
3821
###### Article R321-22
3822

                        
3823
En application de l'article L. 321-4, l'agrément administratif n'est pas exigé des entreprises étrangères d'assurance dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, couvert par le traité instituant cette Communauté, pour pratiquer des opérations de coassurance définies au même article portant sur une ou plusieurs des branches d'assurance mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 de l'article R. 321-1.
3824

                        
3825
Toutefois, l'agrément reste exigé pour les opérations de coassurance définies à l'article L. 321-4 portant sur les risques relevant de la branche 13 précitée et concernant des responsabilités encourues par suite de dommages d'origine nucléaire ou médicamenteuse.
   

                    
3827
###### Article R321-23
3828

                        
3829
Les risques entrant dans les branches d'assurance mentionnées à l'article R. 321-22 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de coassurance communautaire que lorsque l'assuré exerce à titre professionnel une activité indépendante, de nature commerciale, industrielle ou libérale et que le risque à couvrir est relatif à cette activité professionnelle.
3830

                        
3831
En outre, pour chacun de ces risques, à l'exclusion de ceux appartenant à la branche 13, le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé par arrêté du ministre de l'économie par référence à un nombre d'unités de compte de la Communauté économique européenne. Ce nombre ne peut, pour les risques appartenant aux branches 8, 9 et 16, être supérieur à 50 millions d'unités de compte et pour les risques appartenant aux branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 à 30 millions d'unités de compte.
3832

                        
3833
Pour les risques appartenant à la branche 13, l'admission à la coassurance communautaire est déterminée par référence au chiffre d'affaires de l'assuré. L'arrêté susvisé du ministre de l'économie fixe le montant de ce chiffre d'affaires. Ce montant ne peut être supérieur à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.
   

                    
3835
###### Article R321-24
3836

                        
3837
L'apériteur doit remplir les conditions énumérées à l'article L. 321-4. Il doit, en outre, assumer pleinement le rôle dévolu à l'apériteur selon les usages professionnels. Il détermine, notamment, les conditions d'assurance et de tarification du risque, il répartit la prime entre les coassureurs, il reçoit les déclarations de sinistres et procède à la liquidation de ceux-ci. Il fixe, enfin, le montant minimal de la provision pour sinistres restant à payer que chaque entreprise participant à la coassurance doit constituer et en fait connaître le montant aux entreprises intéressées.
   

                    
5639
####### Article R331-31
5640

                        
5641
Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.
   

                    
5647
###### Article R332-1
5648

                        
5649
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
5650

                        
5651
Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier alinéa.
5652

                        
5653
Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur.
   

                    
5774
###### Article R332-9
5775

                        
5776
Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays susmentionnés.
5777

                        
5778
Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n'est en vigueur.
5779

                        
5780
Dans le cas où des entreprises participent à des opérations de coassurance communautaire définies à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, les actifs correspondant aux engagements résultant de ces opérations sont localisés soit sur le territoire de la République française, soit dans l'Etat membre où est établi l'apériteur. Ces actifs doivent répondre aux conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 332-1.
   

                    
6535 6563
###### Article R342-17
6536 6564

                                                                                    
6537 6565
Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment :
6538 6566

                                                                                    
6539 6567
- le bilan établi selon le compte 89 ;
6540 6568
- le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ;
6541 6569
- le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88,
6542 6570

                                                                                    
6543 6571
les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, les états suivants :
6544 6572

                                                                                    
6545 6573
A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories.
6546 6574

                                                                                    
6547 6575
B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers.
6548 6576

                                                                                    
6549 6577
B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories.
6550 6578

                                                                                    
6551 6579
B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance.
6552 6580

                                                                                    
6553 6581
B 4 Eléments d'actif représentant les provisions techniques et les cautionnements et montant de ces provisions et cautionnements.
6554 6582

                                                                                    
6555 6583
A 5 Liste détaillée des placements.
6556 6584

                                                                                    
6557 6585
B 6 Récapitulations 
de
des
 placements.
6558 6586

                                                                                    
6559 6587
B 7 Avoirs et engagements en France.
6560 6588

                                                                                    
6561 6589
B 8 Compte d'exploitation générale par pays.
6562 6590

                                                                                    
6563 6591
B 9 Primes.
6564 6592

                                                                                    
6565 6593
A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur.
6566 6594

                                                                                    
6567 6595
B 10, B 10 bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres. B 11 Marge de solvabilité.
6568 6596

                                                                                    
6569 6597
A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites).
6570 6598

                                                                                    
6571 6599
B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié.
6572 6600

                                                                                    
6573 6601
B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons.
6574 6602

                                                                                    
6575 6603
B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours.
6576 6604

                                                                                    
6577 6605
A 25 Participation des assurés aux résultats techniques et aux produits financiers.
6578 6606

                                                                                    
6579 6607
B 26 Etat justificatif de la participation minimale des assurés aux bénéfices des entreprises d'assurance sur la vie.
6580 6608

                                                                                    
6581 6609
B 27 Etat concernant les opérations de coassurance communautaire. 
Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés.
6582 6610

                                                                                    
6583 6611
Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées.