Code des assurances


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Version consolidée au 9 mai 1981 (version 22e80ca)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1981.

... ...
@@ -3816,6 +3816,26 @@ En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'art
3816 3816
 
3817 3817
 Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
3818 3818
 
3819
+##### Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire.
3820
+
3821
+###### Article R321-22
3822
+
3823
+En application de l'article L. 321-4, l'agrément administratif n'est pas exigé des entreprises étrangères d'assurance dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, couvert par le traité instituant cette Communauté, pour pratiquer des opérations de coassurance définies au même article portant sur une ou plusieurs des branches d'assurance mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 de l'article R. 321-1.
3824
+
3825
+Toutefois, l'agrément reste exigé pour les opérations de coassurance définies à l'article L. 321-4 portant sur les risques relevant de la branche 13 précitée et concernant des responsabilités encourues par suite de dommages d'origine nucléaire ou médicamenteuse.
3826
+
3827
+###### Article R321-23
3828
+
3829
+Les risques entrant dans les branches d'assurance mentionnées à l'article R. 321-22 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de coassurance communautaire que lorsque l'assuré exerce à titre professionnel une activité indépendante, de nature commerciale, industrielle ou libérale et que le risque à couvrir est relatif à cette activité professionnelle.
3830
+
3831
+En outre, pour chacun de ces risques, à l'exclusion de ceux appartenant à la branche 13, le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé par arrêté du ministre de l'économie par référence à un nombre d'unités de compte de la Communauté économique européenne. Ce nombre ne peut, pour les risques appartenant aux branches 8, 9 et 16, être supérieur à 50 millions d'unités de compte et pour les risques appartenant aux branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 à 30 millions d'unités de compte.
3832
+
3833
+Pour les risques appartenant à la branche 13, l'admission à la coassurance communautaire est déterminée par référence au chiffre d'affaires de l'assuré. L'arrêté susvisé du ministre de l'économie fixe le montant de ce chiffre d'affaires. Ce montant ne peut être supérieur à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.
3834
+
3835
+###### Article R321-24
3836
+
3837
+L'apériteur doit remplir les conditions énumérées à l'article L. 321-4. Il doit, en outre, assumer pleinement le rôle dévolu à l'apériteur selon les usages professionnels. Il détermine, notamment, les conditions d'assurance et de tarification du risque, il répartit la prime entre les coassureurs, il reçoit les déclarations de sinistres et procède à la liquidation de ceux-ci. Il fixe, enfin, le montant minimal de la provision pour sinistres restant à payer que chaque entreprise participant à la coassurance doit constituer et en fait connaître le montant aux entreprises intéressées.
3838
+
3819 3839
 #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
3820 3840
 
3821 3841
 ##### Section I : Dispositions communes.
... ...
@@ -5614,17 +5634,23 @@ Au second inventaire, la provision afférente au même exercice est égale à la
5614 5634
 
5615 5635
 A partir du troisième inventaire, la provision est calculée de telle sorte qu'elle soit normalement suffisante pour permettre le règlement des sinistres en suspens.
5616 5636
 
5637
+###### Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire.
5638
+
5639
+####### Article R331-31
5640
+
5641
+Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.
5642
+
5617 5643
 #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
5618 5644
 
5619 5645
 ##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
5620 5646
 
5621
-###### Article R*332-1
5647
+###### Article R332-1
5622 5648
 
5623 5649
 Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
5624 5650
 
5625 5651
 Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier alinéa.
5626 5652
 
5627
-Les engagements afférents à des risques concernant des personnes, des biens ou des responsabilités sur le territoire de la République française doivent être représentés par des actifs localisés dans ce même territoire.
5653
+Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur.
5628 5654
 
5629 5655
 ###### Article R332-2
5630 5656
 
... ...
@@ -5745,11 +5771,13 @@ Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au
5745 5771
 
5746 5772
 Les créances pour valeurs mobilières remises aux cédants sont admises en représentation des provisions mentionnées au présent article pour un montant égal à la valeur des titres remis calculée conformément aux dispositions du 2°, a, de l'article R. 332-20.
5747 5773
 
5748
-###### Article R*332-9
5774
+###### Article R332-9
5749 5775
 
5750 5776
 Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays susmentionnés.
5751 5777
 
5752
-Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d'application du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n'est en vigueur.
5778
+Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n'est en vigueur.
5779
+
5780
+Dans le cas où des entreprises participent à des opérations de coassurance communautaire définies à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, les actifs correspondant aux engagements résultant de ces opérations sont localisés soit sur le territoire de la République française, soit dans l'Etat membre où est établi l'apériteur. Ces actifs doivent répondre aux conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 332-1.
5753 5781
 
5754 5782
 ###### Article R*332-10
5755 5783
 
... ...
@@ -6554,7 +6582,7 @@ B 4 Eléments d'actif représentant les provisions techniques et les cautionneme
6554 6582
 
6555 6583
 A 5 Liste détaillée des placements.
6556 6584
 
6557
-B 6 Récapitulations de placements.
6585
+B 6 Récapitulations des placements.
6558 6586
 
6559 6587
 B 7 Avoirs et engagements en France.
6560 6588
 
... ...
@@ -6578,7 +6606,7 @@ A 25 Participation des assurés aux résultats techniques et aux produits financ
6578 6606
 
6579 6607
 B 26 Etat justificatif de la participation minimale des assurés aux bénéfices des entreprises d'assurance sur la vie.
6580 6608
 
6581
-Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés.
6609
+B 27 Etat concernant les opérations de coassurance communautaire. Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés.
6582 6610
 
6583 6611
 Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées.
6584 6612