Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17 | 17 |
##### Article L111-2 |
18 | 18 | |
19 | 19 |
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-4 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14 , L . 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19. |
29 | 29 |
##### Article L111-5 |
30 | 30 | |
31 | 31 |
Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, à l'exclusion des articles L. 124-4 et L. 132-29 à L. 132-31, sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte . |
32 | 32 | |
33 | 33 |
Toutefois, dans l'hypothèse prévue par le premier dernier alinéa de l'article L. 132-22, le décret rendu par le rapport du ministre de l'économie et des finances est remplacé par un arrêté du préfet ou du chef de territoire. représentant du Gouvernement. |
61 | 61 |
##### Article L112-4 |
62 | 62 | |
63 | 63 |
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. |
64 | ||
63 | 65 |
Elle indique : |
64 | 66 | |
65 | 67 |
- les noms et domiciles des parties contractantes ; |
66 | 68 |
- la chose ou la personne assurée ; |
67 | 69 |
- la nature des risques garantis ; |
68 | 70 |
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; |
69 | 71 |
- le montant de cette garantie ; |
70 | 72 |
- la prime ou la cotisation de l'assurance. |
71 | 73 | |
72 | 74 |
Les clauses des polices édictant des nullités ou , des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. |
88 | 90 |
##### Article L113-1 |
89 | 91 | |
90 | 92 |
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. |
91 | 93 | |
92 | 94 |
Toutefois, l'assureur ne répond pas , nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. |
112 | 114 |
##### Article L113-3 |
113 | 115 | |
114 | 116 |
La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. |
115 | 117 | |
116 | 118 |
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20 , la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. |
117 | 119 | |
118 | 120 |
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. |
119 | 121 | |
120 | 122 |
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. |
121 | 123 | |
122 | 124 |
Toute clause réduisant les délais fixés par les Les dispositions précédentes ou dispensant l'assureur de la mise en demeure est nulle. des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. |
134 | 136 |
##### Article L113-5 |
135 | 137 | |
136 | 138 |
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer doit exécuter dans le délai convenu l'indemnité ou la somme la prestation déterminée d'après par le contrat . |
137 | ||
138 | 138 |
L'assureur et ne peut être tenu au-delà de la somme assurée . |
140 | 140 |
##### Article L113-6 |
141 | 141 | |
142 | 142 |
En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assuré, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice directe envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de l'ouverture de la liquidation de biens ou du règlement judiciaire. La masse et l'assureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date : la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée à la masse. |
143 | 143 | |
144 | 144 |
En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après la déclaration de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-27 327-4 . L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. |
146 | 146 |
##### Article L113-7 |
147 | 147 | |
148 | 148 |
Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, nonobstant toute convention contraire de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat. |
150 | 150 |
##### Article L113-8 |
151 | 151 | |
152 | 152 |
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré , quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. |
153 | 153 | |
154 | 154 |
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. |
155 | ||
156 |
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. |
|
194 | 196 |
##### Article L113-14 |
195 | 197 | |
196 | 198 |
Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire , soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. |
198 | 200 |
##### Article L113-15 |
199 | 201 | |
200 | 202 |
La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. |
201 | 203 | |
202 | 204 |
La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année. |
306 | 308 |
##### Article L121-11 |
307 | 309 | |
308 | 310 |
En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. |
309 | 311 | |
310 | 312 |
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. |
311 | 313 | |
312 | 314 |
L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , de la date d'aliénation. |
313 | 315 | |
314 | 316 |
Il peut être stipulé au contrat qu'à défaut de cette notification, l'assureur a droit à une indemnité d'un montant égal à la portion de prime échue ou à échoir correspondant au temps écoulé entre la date de l'aliénation et le jour où il en a eu connaissance. Le montant de cette indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime annuelle. |
315 | 317 | |
316 | 318 |
Il peut également être stipulé une indemnité au profit de l'assureur lorsque la résiliation est le fait de l'assuré ou intervient de plein droit par application du présent article. Le montant maximal de cette indemnité est également fixé à la moitié d'une prime annuelle. |
319 | ||
320 |
L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé. |
|
364 | 368 |
##### Article L122-4 |
365 | 369 | |
366 | 370 |
L'assureur répond , nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol. |
378 | 382 |
##### Article L123-1 |
379 | 383 | |
380 | 384 |
En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit , nonobstant toute clause contraire, être effectué par l'assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les quatre jours de l'avènement du sinistre. |
381 | 385 | |
382 | 386 |
En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, sous les mêmes réserves. |
418 | 422 |
##### Article L131-1 |
419 | 423 | |
420 | 424 |
En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. |
425 | ||
426 |
Le capital ou la rente garantis sont libellés en francs. |
|
427 | ||
428 |
En matière d'assurance sur la vie, et après accord de l'autorité administrative, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission des opérations de bourse, du conseil national des assurances et du conseil national de la consommation. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois, lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces. |
|
429 | ||
430 |
Le montant en francs des sommes versées par l'assureur lors de la réalisation du risque décès ne peut toutefois être inférieur à celui du capital ou de la rente garantis, calculé sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant. |
|
430 |
###### Article L132-1 |
|
431 | ||
432 |
La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. |
|
434 | 440 |
###### Article L132-5 |
435 | 441 | |
436 | 442 |
La police d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 : |
437 | 443 | |
438 | 444 |
1° Les nom, prénoms et date de naissance de celui ou de ceux sur la tête desquels repose l'opération ; |
439 | 445 | |
440 | 446 |
2 ° Les nom et prénoms du bénéficiaire, s'il est déterminé ; |
441 | ||
442 | 446 |
3 ° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité des sommes assurées ; |
443 | ||
444 | 446 |
4° Les conditions du capital ou de la réduction si le contrat implique l'admission de la réduction, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et L. 132-21. rente garantis. |
446 |
###### Article L132-7 |
|
447 | ||
448 |
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l'assureur doit payer aux ayants droit une somme égale au montant de la provision mathématique, nonobstant toute convention contraire. |
|
449 | ||
450 |
Tout contrat contenant une clause par laquelle l'assureur s'engage à payer la somme assurée, même en cas de suicide volontaire et conscient de l'assuré, ne peut produire effet que passé un délai de deux ans après sa conclusion. |
|
451 | ||
452 |
La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur, celle de l'inconscience de l'assuré au bénéficiaire de l'assurance. |
|
454 |
###### Article L132-8 |
|
455 | ||
456 |
Le capital ou la rente assurés peuvent être payables lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. |
|
457 | ||
458 |
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police ou dans tout autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas de second mariage, le profit de cette stipulation appartient à la veuve. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. |
|
459 | ||
460 |
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament, soit entre vifs par voie d'avenant, ou en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil ou, quand la police est à ordre, par voie d'endossement. |
|
462 |
###### Article L132-9 |
|
463 | ||
464 |
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. |
|
465 | ||
466 |
Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. |
|
467 | ||
468 |
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. |
|
469 | ||
470 |
L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance. |
|
471 | ||
472 |
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente assurés, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. |
|
474 |
###### Article L132-11 |
|
475 | ||
476 |
Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital fait partie de la succession du contractant. |
|
478 |
###### Article L132-12 |
|
479 | ||
480 |
Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. |
|
482 |
###### Article L132-13 |
|
483 | ||
484 |
Les sommes payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré. |
|
485 | ||
486 |
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. |
|
488 | 448 |
###### Article L132-14 |
489 | 449 | |
490 | 450 |
Le capital assuré ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut peuvent être réclamé réclamés par les créanciers de l'assuré du contractant . Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles 29 et 31 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967. |
492 |
###### Article L132-15 |
|
493 | ||
494 |
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement. |
|
496 | 452 |
###### Article L132-17 |
497 | 453 | |
498 | 454 |
Les articles 56 et 58 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 concernant les droits de la femme du conjoint du débiteur en liquidation de biens ou en règlement judiciaire sont sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de sa femme. son conjoint. |
500 |
###### Article L132-18 |
|
501 | ||
502 |
Les époux peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d'eux par un seul et même acte. |
|
504 | 456 |
###### Article L132-20 |
505 | 457 | |
506 | 458 |
L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Le défaut de paiement d'une |
459 | ||
506 | 460 |
Lorsqu'une prime n'a pour sanction, après accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 113-3, que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets. |
507 | ||
508 | 460 |
Dans les contrats d'assurance en cas de décès faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que , à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne : |
461 | ||
462 |
- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ; |
|
463 |
- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ; |
|
508 | 464 |
- soit la réduction du capital ou contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité. |
465 | ||
508 | 466 |
L'envoi de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles. lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas. |
510 | 468 |
###### Article L132-21 |
511 | 469 | |
512 | 470 |
Les conditions modalités de calcul de la valeur de réduction doivent être indiquées sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle l'assurance est réduite en cas de cessation du paiement des primes et établi par l'assureur après accord de l'autorité administrative. |
471 | ||
512 | 472 |
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général . |
513 | 473 | |
514 | 474 |
L'assurance réduite être inférieure à celle que l'assuré obtiendrait en appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, et conformément aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme égale à la provision mathématique de son L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de réduction du contrat à la date l'échéance annuelle de la résiliation, prime et préciser en termes intelligibles dans cette provision étant diminuée de 1 % au plus de la somme primitivement assurée. |
515 | ||
516 |
Quand l'assurance a été souscrite pour partie moyennant le paiement d'une prime unique, la partie de l'assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut de paiement des primes périodiques. |
|
474 |
communication ce que signifie l'opération de réduction et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles. |
|
518 | 476 |
###### Article L132-22 |
519 | 477 | |
520 |
Sauf dans le cas de force majeure constaté par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le rachat, sur la demande de l'assuré, est obligatoire. |
|
521 | ||
522 |
Des avances peuvent être faites par l'assureur à l'assuré. |
|
523 | ||
524 | 478 |
Le prix du rachat, le nombre de primes à payer avant que le rachat ou les avances puissent être demandés, doivent être déterminés Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général de l'assureur, pris sur avis du ministre de l'économie et des finances. |
525 | ||
526 |
Les dispositions |
|
478 |
mentionné dans la police et établi par l'assureur après avis de l'autorité administrative. |
|
479 | ||
526 | 480 |
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général ne peuvent être modifiées par une convention particulière. |
528 |
Les conditions |
|
480 |
. |
|
528 | 480 |
Les conditions . |
481 | ||
482 |
L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de rachat à l'échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ce que signifie l'opération de rachat et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles. |
|
483 | ||
484 |
Dans la limite de cette valeur, l'assureur peut consentir des avances au contractant. |
|
485 | ||
528 | 486 |
Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, l'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat doivent être indiquées du contrat, dans la police, de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle il a un délai qui ne peut excéder deux mois. les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai . |
530 | 488 |
###### Article L132-23 |
531 | 489 | |
532 | 490 |
Les assurances temporaires en cas de décès ne donnent lieu ni à la ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni au rachat. Ne comportent pas le rachat les Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance , et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat . |
491 | ||
492 |
Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées. |
|
534 |
###### Article L132-24 |
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535 | ||
536 |
Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet quand le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l'assuré. |
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537 | ||
538 |
Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur aux héritiers ou ayants cause du contractant, si les primes ont été payées pendant trois ans au moins. |
|
539 | ||
540 |
En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si l'auteur de cette tentative avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit. |
|
542 |
###### Article L132-25 |
|
543 | ||
544 |
En cas de désignation d'un bénéficiaire par testament, le paiement des sommes assurées, fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi. |
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546 |
###### Article L132-26 |
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547 | ||
548 |
L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur. |
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549 | ||
550 |
Dans tout autre cas, si, par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si, au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt. |
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562 |
###### Article L132-2 |
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563 | ||
564 |
L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée. |
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565 | ||
566 |
Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour le transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers. |
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576 | 508 |
###### Article L132-28 |
577 | 509 | |
578 | 510 |
Sont considérées comme assurances populaires, les assurances sur la vie à primes périodiques, sans examen médical obligatoire, dont le montant ne dépasse pas, sur la même tête, le plafond fixé par décret, et dans lesquelles , en l'absence d'examen médical, le capital stipulé n'est intégralement payable en cas de décès que si le décès survient après un délai spécifié au contrat. |
579 | 511 | |
580 | 512 |
Le contrat peut être rédigé en un seul exemplaire remis à l'assuré. Les dispositions du premier alinéa de l'article L.113-3 et celles des deuxième et sixième alinéas de l'article L. 113-3 132-20 ne sont pas applicables. Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance, entraîne, à l'expiration d'un délai de quarante jours : |
513 | ||
514 |
- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ; |
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515 |
- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ; |
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516 |
- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité. |
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528 |
##### Article L140-1 |
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529 | ||
530 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu par l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise. |
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552 |
###### Article L150-3 |
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553 | ||
554 |
Pour leurs opérations de capitalisation, les entreprises doivent faire participer les porteurs de titres aux bénéfices qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par décret rendu après avis du conseil national des assurances. |
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928 | 878 |
##### Article L220-2 |
929 | 879 | |
930 | 880 |
Les Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 321-4 au titre de la coassurance communautaire, les contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée, par application des dispositions de l'article L. 321-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile. |
1038 | 988 |
##### Article L242-1 |
1039 | 989 | |
1040 | 990 |
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. |
1041 | 991 | |
1042 | 992 |
Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : |
1043 | 993 | |
1044 | 994 |
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; |
1045 | 995 | |
1046 | 996 |
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. |
1047 | 997 | |
1048 | 998 |
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. |
1118 | 1030 |
# #### Article L310-1 |
1119 | 1031 | |
1120 | 1032 |
Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. |
1121 | 1033 | |
1122 | 1034 |
Sont soumises à ce contrôle : |
1123 | 1035 | |
1124 | 1036 |
1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ; |
1125 | 1037 | |
1126 | 1038 |
2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ; |
1127 | 1039 | |
1128 | 1040 |
3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; |
1129 | 1041 | |
1130 | 1042 |
4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; |
1131 | 1043 | |
1132 | 1044 |
5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ; |
1133 | 1045 | |
1134 | 1046 |
6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement. |
1047 | ||
1048 |
7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance. |
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1136 |
###### Article L321-4 |
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1137 | ||
1138 |
Le contrat de coassurance communautaire est un contrat dans lequel un ou plusieurs coassureurs, autres que l'apériteur, sont des entreprises d'assurances dont le siège social est établi sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, qui satisfont aux dispositions de la législation des pays où elles sont établies et qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-1, n'ont pas obtenu l'agrément administratif. |
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1139 | ||
1140 |
L'entreprise d'assurance française ou étrangère qui assume, pour un contrat de coassurance communautaire, le rôle d'apériteur, doit être agréée dans les conditions de l'article L. 321-1, c'est-à-dire qu'elle est traitée comme l'assureur qui couvrirait la totalité du risque. |
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1141 | ||
1142 |
Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s'engagent, sans qu'il y ait solidarité entre elles, par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée. |
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1143 | ||
1144 |
La coassurance communautaire ne peut être utilisée que pour la couverture de risques situés à l'intérieur de la Communauté appartenant à certaines branches d'assurances qui, par leur nature et leur importance, nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie dans les conditions prévues par le décret visé à l'article L. 321-5. |
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1146 |
###### Article L321-5 |
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1147 | ||
1148 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de la coassurance communautaire définie à l'article L. 321-4. Il fixe en outre la notion d'apériteur et les obligations incombant à ce dernier ainsi qu'aux autres entreprises agréées conformément à l'article L. 321-1. |
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2017 | 1985 |
###### Article L433-3 |
2018 | 1986 | |
2019 | 1987 |
Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la Première Partie "Législative première partie "législative " du présent code : |
2020 | 1988 | |
2021 | 1989 |
a) Titre Ier du livre Ier , à l'exception de l'article L. 111-4 ; |
1990 | ||
2021 | 1991 |
b) Titre III du livre Ier à l'exception de l'article L. 132-22 ; c) Sections ; |
1992 | ||
2021 | 1993 |
c) Section II et III du titre VI du livre Ier ; |
2022 | 1994 | |
2023 | 1995 |
d) Article L. 310-8. |
2024 | 1996 | |
2025 | 1997 |
e) Titre IV du livre III. |
2059 |
###### Article L433-10 |
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2060 | ||
2061 |
La caisse nationale de prévoyance peut consentir au rachat de ses contrats. |
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2209 | 2177 |
###### Article L514-2 |
2210 | 2178 | |
2211 | 2179 |
Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, et non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 300 à 3 15 .000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 15 20 .000 F et d'un emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. |
2212 | 2180 | |
2213 | 2181 |
L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 15 .000 F et, en cas de récidive, 30 40 .000 F. |
2182 | ||
2183 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui présentent en vue de leur souscription ou font souscrire des contrats de coassurance communautaire répondant aux prescriptions de l'article L. 321-4 pour le compte d'entreprises dispensées de l'agrément en application des dispositions de cet article. |