Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 1981 (version ad0e513)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1980.

17 17
##### Article L111-2
18 18

                                                                                    
19 19
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-4 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14
, L
.
 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
   

                    
29 29
##### Article L111-5
30 30

                                                                                    
31 31
Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, à l'exclusion des articles L. 124-4 et L. 132-29 à L. 132-31, sont applicables dans les territoires 
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
.
32 32

                                                                                    
33 33
Toutefois, dans l'hypothèse prévue par le 
premier
dernier
 alinéa de l'article L. 132-22, le décret 
rendu par le rapport du ministre de l'économie et des finances 
est remplacé par un arrêté du 
préfet ou du chef de territoire.
représentant du Gouvernement.
   

                    
61 61
##### Article L112-4
62 62

                                                                                    
63 63
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
 
64

                                                                                    
63 65
Elle indique :
64 66

                                                                                    
65 67
- les noms et domiciles des parties contractantes ;
66 68
- la chose ou la personne assurée ;
67 69
- la nature des risques garantis ;
68 70
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
69 71
- le montant de cette garantie ;
70 72
- la prime ou la cotisation de l'assurance.
71 73

                                                                                    
72 74
Les clauses des polices édictant des nullités
 ou
,
 des déchéances
 ou des exclusions
 ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
   

                    
88 90
##### Article L113-1
89 91

                                                                                    
90 92
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
91 93

                                                                                    
92 94
Toutefois, l'assureur ne répond pas
, nonobstant toute convention contraire,
 des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
   

                    
112 114
##### Article L113-3
113 115

                                                                                    
114 116
La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
115 117

                                                                                    
116 118
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice
 sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20
, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
117 119

                                                                                    
118 120
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
119 121

                                                                                    
120 122
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
121 123

                                                                                    
122 124
Toute clause réduisant les délais fixés par les
Les
 dispositions 
précédentes ou dispensant l'assureur de la mise en demeure est nulle.
des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
   

                    
134 136
##### Article L113-5
135 137

                                                                                    
136 138
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur 
est tenu de payer
doit exécuter
 dans le délai convenu 
l'indemnité ou la somme
la prestation
 déterminée 
d'après
par
 le contrat
.
137

                                                                                    
138 138
L'assureur
 et
 ne peut être tenu au-delà
 de la somme assurée
.
   

                    
140 140
##### Article L113-6
141 141

                                                                                    
142 142
En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assuré, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice directe envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de l'ouverture de la liquidation de biens ou du règlement judiciaire. La masse et l'assureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date : la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée à la masse.
143 143

                                                                                    
144 144
En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après la déclaration de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 
132-27
327-4
. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
   

                    
146 146
##### Article L113-7
147 147

                                                                                    
148 148
Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, 
nonobstant toute convention contraire 
de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.
   

                    
150 150
##### Article L113-8
151 151

                                                                                    
152 152
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré
,
 quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
153 153

                                                                                    
154 154
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
155

                                                                                    
156
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
   

                    
194 196
##### Article L113-14
195 197

                                                                                    
196 198
Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix
 et nonobstant toute clause contraire
, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
   

                    
198 200
##### Article L113-15
199 201

                                                                                    
200 202
La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.
201 203

                                                                                    
202 204
La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas 
et nonobstant toute clause contraire, 
être supérieure à une année.
   

                    
306 308
##### Article L121-11
307 309

                                                                                    
308 310
En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
309 311

                                                                                    
310 312
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.
311 313

                                                                                    
312 314
L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée
 avec demande d'avis de réception
, de la date d'aliénation.
313 315

                                                                                    
314 316
Il peut être stipulé au contrat qu'à défaut de cette notification, l'assureur a droit à une indemnité d'un montant égal à la portion de prime échue ou à échoir correspondant au temps écoulé entre la date de l'aliénation et le jour où il en a eu connaissance. Le montant de cette indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime annuelle.
315 317

                                                                                    
316 318
Il peut également être stipulé une indemnité au profit de l'assureur lorsque la résiliation est le fait de l'assuré ou intervient de plein droit par application du présent article. Le montant maximal de cette indemnité est également fixé à la moitié d'une prime annuelle.
319

                                                                                    
320
L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.
   

                    
364 368
##### Article L122-4
365 369

                                                                                    
366 370
L'assureur répond
, nonobstant toute stipulation contraire,
 de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol.
   

                    
378 382
##### Article L123-1
379 383

                                                                                    
380 384
En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit
, nonobstant toute clause contraire,
 être effectué par l'assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les quatre jours de l'avènement du sinistre.
381 385

                                                                                    
382 386
En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, sous les mêmes réserves.
   

                    
418 422
##### Article L131-1
419 423

                                                                                    
420 424
En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
425

                                                                                    
426
Le capital ou la rente garantis sont libellés en francs.
427

                                                                                    
428
En matière d'assurance sur la vie, et après accord de l'autorité administrative, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission des opérations de bourse, du conseil national des assurances et du conseil national de la consommation. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois, lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces.
429

                                                                                    
430
Le montant en francs des sommes versées par l'assureur lors de la réalisation du risque décès ne peut toutefois être inférieur à celui du capital ou de la rente garantis, calculé sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant.
   

                    
430
###### Article L132-1
431

                        
432
La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
   

                    
434 440
###### Article L132-5
435 441

                                                                                    
436 442
La police d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
437 443

                                                                                    
438 444
1° Les nom, prénoms et date de naissance de celui ou 
de 
ceux sur la tête desquels repose l'opération ;
439 445

                                                                                    
440 446
2
° Les nom et prénoms du bénéficiaire, s'il est déterminé ;
441

                                                                                    
442 446
3
° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité 
des sommes assurées ;
443

                                                                                    
444 446
4° Les conditions
du capital ou
 de la 
réduction si le contrat implique l'admission de la réduction, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et L. 132-21.
rente garantis.
   

                    
446
###### Article L132-7
447

                        
448
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l'assureur doit payer aux ayants droit une somme égale au montant de la provision mathématique, nonobstant toute convention contraire.
449

                        
450
Tout contrat contenant une clause par laquelle l'assureur s'engage à payer la somme assurée, même en cas de suicide volontaire et conscient de l'assuré, ne peut produire effet que passé un délai de deux ans après sa conclusion.
451

                        
452
La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur, celle de l'inconscience de l'assuré au bénéficiaire de l'assurance.
   

                    
454
###### Article L132-8
455

                        
456
Le capital ou la rente assurés peuvent être payables lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
457

                        
458
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police ou dans tout autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas de second mariage, le profit de cette stipulation appartient à la veuve. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
459

                        
460
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament, soit entre vifs par voie d'avenant, ou en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil ou, quand la police est à ordre, par voie d'endossement.
   

                    
462
###### Article L132-9
463

                        
464
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
465

                        
466
Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
467

                        
468
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
469

                        
470
L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance.
471

                        
472
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente assurés, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
   

                    
474
###### Article L132-11
475

                        
476
Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital fait partie de la succession du contractant.
   

                    
478
###### Article L132-12
479

                        
480
Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
   

                    
482
###### Article L132-13
483

                        
484
Les sommes payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré.
485

                        
486
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
   

                    
488 448
###### Article L132-14
489 449

                                                                                    
490 450
Le capital 
assuré
ou la rente garantis
 au profit d'un bénéficiaire déterminé ne 
peut
peuvent
 être 
réclamé
réclamés
 par les créanciers 
de l'assuré
du contractant
. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles 29 et 31 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
   

                    
492
###### Article L132-15
493

                        
494
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement.
   

                    
496 452
###### Article L132-17
497 453

                                                                                    
498 454
Les articles 56 et 58 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 concernant les droits 
de la femme
du conjoint
 du débiteur en liquidation de biens ou en règlement judiciaire sont sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de 
sa femme.
son conjoint.
   

                    
500
###### Article L132-18
501

                        
502
Les époux peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d'eux par un seul et même acte.
   

                    
504 456
###### Article L132-20
505 457

                                                                                    
506 458
L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
 Le défaut de paiement d'une
459

                                                                                    
506 460
Lorsqu'une
 prime 
n'a pour sanction, après accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 113-3, que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets.
507

                                                                                    
508 460
Dans les contrats d'assurance en cas de décès faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années,
ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre
 le défaut de paiement
 ne peut avoir pour effet que
, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne :
461

                                                                                    
462
- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ;
463
- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ;
508 464
- soit
 la réduction du 
capital ou
contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité.
465

                                                                                    
508 466
L'envoi
 de la 
rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles.
lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.
   

                    
510 468
###### Article L132-21
511 469

                                                                                    
512 470
Les 
conditions
modalités de calcul
 de la
 valeur de
 réduction 
doivent être indiquées
sont déterminées par un règlement général mentionné
 dans la police 
de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle l'assurance est réduite en cas de cessation du paiement des primes
et établi par l'assureur après accord de l'autorité administrative.
471

                                                                                    
512 472
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général
.
513 473

                                                                                    
514 474
L'assurance réduite être inférieure à celle que l'assuré obtiendrait en appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, et conformément aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme égale à la provision mathématique de son
L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de réduction du
 contrat à 
la date
l'échéance annuelle
 de la 
résiliation,
prime et préciser en termes intelligibles dans
 cette 
provision étant diminuée de 1 % au plus de la somme primitivement assurée.
515

                                                                                    
516
Quand l'assurance a été souscrite pour partie moyennant le paiement d'une prime unique, la partie de l'assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut de paiement des primes périodiques.
474
communication ce que signifie l'opération de réduction et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles.
   

                    
518 476
###### Article L132-22
519 477

                                                                                    
520
Sauf dans le cas de force majeure constaté par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le rachat, sur la demande de l'assuré, est obligatoire.
521

                                                                                    
522
Des avances peuvent être faites par l'assureur à l'assuré.
523

                                                                                    
524 478
Le prix du rachat, le nombre de primes à payer avant que le rachat ou les avances puissent être demandés, doivent être déterminés
Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont déterminées
 par un règlement général 
de l'assureur, pris sur avis du ministre de l'économie et des finances.
525

                                                                                    
526
Les dispositions
478
mentionné dans la police et établi par l'assureur après avis de l'autorité administrative.
479

                                                                                    
526 480
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte
 du règlement général
 ne peuvent être modifiées par une convention particulière.
528
Les conditions
480
.
528 480
Les conditions
.
481

                                                                                    
482
L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de rachat à l'échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ce que signifie l'opération de rachat et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles.
483

                                                                                    
484
Dans la limite de cette valeur, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
485

                                                                                    
528 486
Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, l'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur
 de rachat 
doivent être indiquées
du contrat,
 dans 
la police, de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle il a
un délai qui ne peut excéder deux mois. les intérêts de retard au taux légal courent de plein
 droit
 à compter de l'expiration de ce délai
.
   

                    
530 488
###### Article L132-23
531 489

                                                                                    
532 490
Les assurances temporaires en cas de décès 
ne donnent lieu ni à la
ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni
 réduction ni 
au 
rachat. 
Ne comportent pas le rachat les
Les
 assurances de capitaux
 de survie et de rente
 de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance
,
 et les rentes viagères différées sans contre-assurance
 ne peuvent comporter de rachat
.
491

                                                                                    
492
Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées.
   

                    
534
###### Article L132-24
535

                        
536
Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet quand le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l'assuré.
537

                        
538
Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur aux héritiers ou ayants cause du contractant, si les primes ont été payées pendant trois ans au moins.
539

                        
540
En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si l'auteur de cette tentative avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit.
   

                    
542
###### Article L132-25
543

                        
544
En cas de désignation d'un bénéficiaire par testament, le paiement des sommes assurées, fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
   

                    
546
###### Article L132-26
547

                        
548
L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.
549

                        
550
Dans tout autre cas, si, par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si, au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt.
   

                    
562
###### Article L132-2
563

                        
564
L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée.
565

                        
566
Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour le transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
   

                    
576 508
###### Article L132-28
577 509

                                                                                    
578 510
Sont considérées comme assurances populaires, les assurances sur la vie à primes périodiques, sans examen médical obligatoire, dont le montant ne dépasse pas, sur la même tête, le plafond fixé par décret, et dans lesquelles
,
 en l'absence d'examen médical, le capital stipulé n'est intégralement payable en cas de décès que si le décès survient après un délai spécifié au contrat.
579 511

                                                                                    
580 512
Le contrat peut être rédigé en un seul exemplaire remis à l'assuré. 
Les dispositions
 du premier alinéa de l'article L.113-3 et celles des deuxième et sixième alinéas
 de l'article L. 
113-3
132-20
 ne sont pas applicables.
 Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance, entraîne, à l'expiration d'un délai de quarante jours :
513

                                                                                    
514
- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ;
515
- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ;
516
- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité.
   

                    
528
##### Article L140-1
529

                        
530
Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu par l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise.
   

                    
552
###### Article L150-3
553

                        
554
Pour leurs opérations de capitalisation, les entreprises doivent faire participer les porteurs de titres aux bénéfices qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par décret rendu après avis du conseil national des assurances.
   

                    
928 878
##### Article L220-2
929 879

                                                                                    
930 880
Les
Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 321-4 au titre de la coassurance communautaire, les
 contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée, par application des dispositions de l'article L. 321-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile.
   

                    
1038 988
##### Article L242-1
1039 989

                                                                                    
1040 990
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
1041 991

                                                                                    
1042 992
Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
1043 993

                                                                                    
1044 994
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
1045 995

                                                                                    
1046 996
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
1047 997

                                                                                    
1048 998
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 
ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 
du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
   

                    
1118 1030
#
#### Article L310-1
1119 1031

                                                                                    
1120 1032
Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
1121 1033

                                                                                    
1122 1034
Sont soumises à ce contrôle :
1123 1035

                                                                                    
1124 1036
1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;
1125 1037

                                                                                    
1126 1038
2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
1127 1039

                                                                                    
1128 1040
3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
1129 1041

                                                                                    
1130 1042
4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
1131 1043

                                                                                    
1132 1044
5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ;
1133 1045

                                                                                    
1134 1046
6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.
1047

                                                                                    
1048
7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance.
   

                    
1136
###### Article L321-4
1137

                        
1138
Le contrat de coassurance communautaire est un contrat dans lequel un ou plusieurs coassureurs, autres que l'apériteur, sont des entreprises d'assurances dont le siège social est établi sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, qui satisfont aux dispositions de la législation des pays où elles sont établies et qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-1, n'ont pas obtenu l'agrément administratif.
1139

                        
1140
L'entreprise d'assurance française ou étrangère qui assume, pour un contrat de coassurance communautaire, le rôle d'apériteur, doit être agréée dans les conditions de l'article L. 321-1, c'est-à-dire qu'elle est traitée comme l'assureur qui couvrirait la totalité du risque.
1141

                        
1142
Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s'engagent, sans qu'il y ait solidarité entre elles, par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée.
1143

                        
1144
La coassurance communautaire ne peut être utilisée que pour la couverture de risques situés à l'intérieur de la Communauté appartenant à certaines branches d'assurances qui, par leur nature et leur importance, nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie dans les conditions prévues par le décret visé à l'article L. 321-5.
   

                    
1146
###### Article L321-5
1147

                        
1148
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de la coassurance communautaire définie à l'article L. 321-4. Il fixe en outre la notion d'apériteur et les obligations incombant à ce dernier ainsi qu'aux autres entreprises agréées conformément à l'article L. 321-1.
   

                    
2017 1985
###### Article L433-3
2018 1986

                                                                                    
2019 1987
Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la 
Première Partie "Législative
première partie "législative
" du présent code :
2020 1988

                                                                                    
2021 1989
a) Titre Ier du livre Ier
,
 à l'exception de l'article L. 111-4 ;
 
1990

                                                                                    
2021 1991
b) Titre III du livre Ier 
à l'exception de l'article L. 132-22 ; c) Sections
;
1992

                                                                                    
2021 1993
c) Section
 II et III du titre VI du livre Ier ;
2022 1994

                                                                                    
2023 1995
d) Article L. 310-8.
2024 1996

                                                                                    
2025 1997
e) Titre IV du livre III.
   

                    
2059
###### Article L433-10
2060

                        
2061
La caisse nationale de prévoyance peut consentir au rachat de ses contrats.
   

                    
2209 2177
###### Article L514-2
2210 2178

                                                                                    
2211 2179
Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, et non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 300 à 
3
15
.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 
15
20
.000 F et d'un emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
2212 2180

                                                                                    
2213 2181
L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 
6
15
.000 F et, en cas de récidive, 
30
40
.000 F.
2182

                                                                                    
2183
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui présentent en vue de leur souscription ou font souscrire des contrats de coassurance communautaire répondant aux prescriptions de l'article L. 321-4 pour le compte d'entreprises dispensées de l'agrément en application des dispositions de cet article.