Code des assurances


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... ...
@@ -16,7 +16,7 @@ Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionn
16 16
 
17 17
 ##### Article L111-2
18 18
 
19
-Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-4 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14.
19
+Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-4 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
20 20
 
21 21
 ##### Article L111-3
22 22
 
... ...
@@ -28,9 +28,9 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il peut être
28 28
 
29 29
 ##### Article L111-5
30 30
 
31
-Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, à l'exclusion des articles L. 124-4 et L. 132-29 à L. 132-31, sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
31
+Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, à l'exclusion des articles L. 124-4 et L. 132-29 à L. 132-31, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
32 32
 
33
-Toutefois, dans l'hypothèse prévue par le premier alinéa de l'article L. 132-22, le décret rendu par le rapport du ministre de l'économie et des finances est remplacé par un arrêté du préfet ou du chef de territoire.
33
+Toutefois, dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article L. 132-22, le décret est remplacé par un arrêté du représentant du Gouvernement.
34 34
 
35 35
 #### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.
36 36
 
... ...
@@ -60,7 +60,9 @@ Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la déli
60 60
 
61 61
 ##### Article L112-4
62 62
 
63
-La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
63
+La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
64
+
65
+Elle indique :
64 66
 
65 67
 - les noms et domiciles des parties contractantes ;
66 68
 - la chose ou la personne assurée ;
... ...
@@ -69,7 +71,7 @@ La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
69 71
 - le montant de cette garantie ;
70 72
 - la prime ou la cotisation de l'assurance.
71 73
 
72
-Les clauses des polices édictant des nullités ou des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
74
+Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
73 75
 
74 76
 ##### Article L112-5
75 77
 
... ...
@@ -89,7 +91,7 @@ L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le b
89 91
 
90 92
 Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
91 93
 
92
-Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
94
+Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
93 95
 
94 96
 ##### Article L113-2
95 97
 
... ...
@@ -113,13 +115,13 @@ Les dispositions des 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assur
113 115
 
114 116
 La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
115 117
 
116
-A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
118
+A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
117 119
 
118 120
 L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
119 121
 
120 122
 Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
121 123
 
122
-Toute clause réduisant les délais fixés par les dispositions précédentes ou dispensant l'assureur de la mise en demeure est nulle.
124
+Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
123 125
 
124 126
 ##### Article L113-4
125 127
 
... ...
@@ -133,26 +135,26 @@ Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques qu
133 135
 
134 136
 ##### Article L113-5
135 137
 
136
-Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat.
137
-
138
-L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.
138
+Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
139 139
 
140 140
 ##### Article L113-6
141 141
 
142 142
 En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assuré, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice directe envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de l'ouverture de la liquidation de biens ou du règlement judiciaire. La masse et l'assureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date : la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée à la masse.
143 143
 
144
-En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après la déclaration de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-27. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
144
+En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après la déclaration de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 327-4. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
145 145
 
146 146
 ##### Article L113-7
147 147
 
148
-Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, nonobstant toute convention contraire de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.
148
+Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.
149 149
 
150 150
 ##### Article L113-8
151 151
 
152
-Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
152
+Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
153 153
 
154 154
 Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
155 155
 
156
+Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
157
+
156 158
 ##### Article L113-9
157 159
 
158 160
 L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
... ...
@@ -193,13 +195,13 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas précités ne
193 195
 
194 196
 ##### Article L113-14
195 197
 
196
-Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
198
+Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
197 199
 
198 200
 ##### Article L113-15
199 201
 
200 202
 La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.
201 203
 
202
-La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année.
204
+La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.
203 205
 
204 206
 ##### Article L113-16
205 207
 
... ...
@@ -309,12 +311,14 @@ En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou s
309 311
 
310 312
 A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.
311 313
 
312
-L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date d'aliénation.
314
+L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation.
313 315
 
314 316
 Il peut être stipulé au contrat qu'à défaut de cette notification, l'assureur a droit à une indemnité d'un montant égal à la portion de prime échue ou à échoir correspondant au temps écoulé entre la date de l'aliénation et le jour où il en a eu connaissance. Le montant de cette indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime annuelle.
315 317
 
316 318
 Il peut également être stipulé une indemnité au profit de l'assureur lorsque la résiliation est le fait de l'assuré ou intervient de plein droit par application du présent article. Le montant maximal de cette indemnité est également fixé à la moitié d'une prime annuelle.
317 319
 
320
+L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.
321
+
318 322
 ##### Article L121-12
319 323
 
320 324
 L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
... ...
@@ -363,7 +367,7 @@ Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occas
363 367
 
364 368
 ##### Article L122-4
365 369
 
366
-L'assureur répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol.
370
+L'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol.
367 371
 
368 372
 ##### Article L122-5
369 373
 
... ...
@@ -377,7 +381,7 @@ Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement o
377 381
 
378 382
 ##### Article L123-1
379 383
 
380
-En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit, nonobstant toute clause contraire, être effectué par l'assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les quatre jours de l'avènement du sinistre.
384
+En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit être effectué par l'assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les quatre jours de l'avènement du sinistre.
381 385
 
382 386
 En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, sous les mêmes réserves.
383 387
 
... ...
@@ -419,6 +423,12 @@ Dans le cas prévu par l'article L. 25-1 du Code de la route, comme il est dit 
419 423
 
420 424
 En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
421 425
 
426
+Le capital ou la rente garantis sont libellés en francs.
427
+
428
+En matière d'assurance sur la vie, et après accord de l'autorité administrative, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission des opérations de bourse, du conseil national des assurances et du conseil national de la consommation. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois, lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces.
429
+
430
+Le montant en francs des sommes versées par l'assureur lors de la réalisation du risque décès ne peut toutefois être inférieur à celui du capital ou de la rente garantis, calculé sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant.
431
+
422 432
 ##### Article L131-2
423 433
 
424 434
 Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
... ...
@@ -427,127 +437,59 @@ Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée,
427 437
 
428 438
 ##### Section I : Dispositions générales.
429 439
 
430
-###### Article L132-1
431
-
432
-La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
433
-
434 440
 ###### Article L132-5
435 441
 
436 442
 La police d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
437 443
 
438
-1° Les nom, prénoms et date de naissance de celui ou ceux sur la tête desquels repose l'opération ;
439
-
440
-2° Les nom et prénoms du bénéficiaire, s'il est déterminé ;
441
-
442
-3° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité des sommes assurées ;
443
-
444
-4° Les conditions de la réduction si le contrat implique l'admission de la réduction, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et L. 132-21.
445
-
446
-###### Article L132-7
447
-
448
-L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l'assureur doit payer aux ayants droit une somme égale au montant de la provision mathématique, nonobstant toute convention contraire.
449
-
450
-Tout contrat contenant une clause par laquelle l'assureur s'engage à payer la somme assurée, même en cas de suicide volontaire et conscient de l'assuré, ne peut produire effet que passé un délai de deux ans après sa conclusion.
451
-
452
-La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur, celle de l'inconscience de l'assuré au bénéficiaire de l'assurance.
453
-
454
-###### Article L132-8
455
-
456
-Le capital ou la rente assurés peuvent être payables lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
457
-
458
-Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police ou dans tout autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas de second mariage, le profit de cette stipulation appartient à la veuve. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
459
-
460
-En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament, soit entre vifs par voie d'avenant, ou en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil ou, quand la police est à ordre, par voie d'endossement.
461
-
462
-###### Article L132-9
463
-
464
-La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
465
-
466
-Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
467
-
468
-Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
469
-
470
-L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance.
471
-
472
-L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente assurés, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
444
+1° Les nom, prénoms et date de naissance de celui ou de ceux sur la tête desquels repose l'opération ;
473 445
 
474
-###### Article L132-11
475
-
476
-Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital fait partie de la succession du contractant.
477
-
478
-###### Article L132-12
479
-
480
-Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
481
-
482
-###### Article L132-13
483
-
484
-Les sommes payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré.
485
-
486
-Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
446
+2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
487 447
 
488 448
 ###### Article L132-14
489 449
 
490
-Le capital assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles 29 et 31 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
491
-
492
-###### Article L132-15
493
-
494
-Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement.
450
+Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles 29 et 31 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
495 451
 
496 452
 ###### Article L132-17
497 453
 
498
-Les articles 56 et 58 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 concernant les droits de la femme du débiteur en liquidation de biens ou en règlement judiciaire sont sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de sa femme.
454
+Les articles 56 et 58 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 concernant les droits du conjoint du débiteur en liquidation de biens ou en règlement judiciaire sont sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.
499 455
 
500
-###### Article L132-18
456
+###### Article L132-20
501 457
 
502
-Les époux peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d'eux par un seul et même acte.
458
+L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
503 459
 
504
-###### Article L132-20
460
+Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne :
505 461
 
506
-L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Le défaut de paiement d'une prime n'a pour sanction, après accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 113-3, que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets.
462
+- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ;
463
+- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ;
464
+- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité.
507 465
 
508
-Dans les contrats d'assurance en cas de décès faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles.
466
+L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.
509 467
 
510 468
 ###### Article L132-21
511 469
 
512
-Les conditions de la réduction doivent être indiquées dans la police de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle l'assurance est réduite en cas de cessation du paiement des primes.
470
+Les modalités de calcul de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après accord de l'autorité administrative.
513 471
 
514
-L'assurance réduite être inférieure à celle que l'assuré obtiendrait en appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, et conformément aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme égale à la provision mathématique de son contrat à la date de la résiliation, cette provision étant diminuée de 1 % au plus de la somme primitivement assurée.
472
+Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
515 473
 
516
-Quand l'assurance a été souscrite pour partie moyennant le paiement d'une prime unique, la partie de l'assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut de paiement des primes périodiques.
474
+L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de réduction du contrat à l'échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ce que signifie l'opération de réduction et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles.
517 475
 
518 476
 ###### Article L132-22
519 477
 
520
-Sauf dans le cas de force majeure constaté par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le rachat, sur la demande de l'assuré, est obligatoire.
478
+Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après avis de l'autorité administrative.
521 479
 
522
-Des avances peuvent être faites par l'assureur à l'assuré.
480
+Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
523 481
 
524
-Le prix du rachat, le nombre de primes à payer avant que le rachat ou les avances puissent être demandés, doivent être déterminés par un règlement général de l'assureur, pris sur avis du ministre de l'économie et des finances.
482
+L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de rachat à l'échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ce que signifie l'opération de rachat et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles.
525 483
 
526
-Les dispositions du règlement général ne peuvent être modifiées par une convention particulière.
484
+Dans la limite de cette valeur, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
527 485
 
528
-Les conditions de rachat doivent être indiquées dans la police, de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle il a droit.
486
+Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, l'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai.
529 487
 
530 488
 ###### Article L132-23
531 489
 
532
-Les assurances temporaires en cas de décès ne donnent lieu ni à la réduction ni au rachat. Ne comportent pas le rachat les assurances de capitaux de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance, et les rentes viagères différées sans contre-assurance.
533
-
534
-###### Article L132-24
535
-
536
-Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet quand le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l'assuré.
537
-
538
-Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur aux héritiers ou ayants cause du contractant, si les primes ont été payées pendant trois ans au moins.
539
-
540
-En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si l'auteur de cette tentative avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit.
490
+Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
541 491
 
542
-###### Article L132-25
543
-
544
-En cas de désignation d'un bénéficiaire par testament, le paiement des sommes assurées, fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
545
-
546
-###### Article L132-26
547
-
548
-L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.
549
-
550
-Dans tout autre cas, si, par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si, au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt.
492
+Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées.
551 493
 
552 494
 ###### Article L132-27
553 495
 
... ...
@@ -555,16 +497,6 @@ En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, la cr
555 497
 
556 498
 ##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.
557 499
 
558
-#### Chapitre II : Assurances sur la vie
559
-
560
-##### Section I : Dispositions générales.
561
-
562
-###### Article L132-2
563
-
564
-L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée.
565
-
566
-Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour le transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
567
-
568 500
 ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
569 501
 
570 502
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -575,9 +507,13 @@ Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit
575 507
 
576 508
 ###### Article L132-28
577 509
 
578
-Sont considérées comme assurances populaires, les assurances sur la vie à primes périodiques, sans examen médical obligatoire, dont le montant ne dépasse pas, sur la même tête, le plafond fixé par décret, et dans lesquelles, en l'absence d'examen médical, le capital stipulé n'est intégralement payable en cas de décès que si le décès survient après un délai spécifié au contrat.
510
+Sont considérées comme assurances populaires, les assurances sur la vie à primes périodiques, sans examen médical obligatoire, dont le montant ne dépasse pas, sur la même tête, le plafond fixé par décret, et dans lesquelles en l'absence d'examen médical, le capital stipulé n'est intégralement payable en cas de décès que si le décès survient après un délai spécifié au contrat.
579 511
 
580
-Le contrat peut être rédigé en un seul exemplaire remis à l'assuré. Les dispositions de l'article L. 113-3 ne sont pas applicables.
512
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L.113-3 et celles des deuxième et sixième alinéas de l'article L. 132-20 ne sont pas applicables. Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance, entraîne, à l'expiration d'un délai de quarante jours :
513
+
514
+- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ;
515
+- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ;
516
+- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité.
581 517
 
582 518
 ##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
583 519
 
... ...
@@ -585,6 +521,14 @@ Le contrat peut être rédigé en un seul exemplaire remis à l'assuré. Les dis
585 521
 
586 522
 La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public.
587 523
 
524
+### Titre IV : Les assurances de groupe
525
+
526
+#### Chapitre unique.
527
+
528
+##### Article L140-1
529
+
530
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu par l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise.
531
+
588 532
 ### Titre V : Le contrat de capitalisation
589 533
 
590 534
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -603,6 +547,12 @@ L'entreprise de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des coti
603 547
 
604 548
 Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.
605 549
 
550
+##### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices techniques et financiers.
551
+
552
+###### Article L150-3
553
+
554
+Pour leurs opérations de capitalisation, les entreprises doivent faire participer les porteurs de titres aux bénéfices qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par décret rendu après avis du conseil national des assurances.
555
+
606 556
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
607 557
 
608 558
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -927,7 +877,7 @@ Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport
927 877
 
928 878
 ##### Article L220-2
929 879
 
930
-Les contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée, par application des dispositions de l'article L. 321-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile.
880
+Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 321-4 au titre de la coassurance communautaire, les contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée, par application des dispositions de l'article L. 321-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile.
931 881
 
932 882
 ##### Article L220-3
933 883
 
... ...
@@ -1045,7 +995,7 @@ Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de
1045 995
 
1046 996
 Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
1047 997
 
1048
-Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
998
+Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
1049 999
 
1050 1000
 #### Chapitre III : Dispositions communes.
1051 1001
 
... ...
@@ -1077,6 +1027,26 @@ Ce décret fixe les conditions générales dans lesquelles ces concentrations so
1077 1027
 
1078 1028
 L'autorité administrative peut faire procéder à toutes vérifications et constatations utiles auprès des groupements professionnels institués entre entreprises d'assurance ou de capitalisation, agents ou courtiers d'assurances.
1079 1029
 
1030
+##### Article L310-1
1031
+
1032
+Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
1033
+
1034
+Sont soumises à ce contrôle :
1035
+
1036
+1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;
1037
+
1038
+2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
1039
+
1040
+3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
1041
+
1042
+4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
1043
+
1044
+5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ;
1045
+
1046
+6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.
1047
+
1048
+7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance.
1049
+
1080 1050
 ##### Article L310-2
1081 1051
 
1082 1052
 Toute entreprise française soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doit être constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société à forme mutuelle, société mutuelle, union de mutuelles, tontine.
... ...
@@ -1115,24 +1085,6 @@ Ne peuvent figurer sur ladite liste ni les Etats membres de la Communauté écon
1115 1085
 
1116 1086
 Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-6, L. 310-8 et L. 310-10 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
1117 1087
 
1118
-#### Article L310-1
1119
-
1120
-Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
1121
-
1122
-Sont soumises à ce contrôle :
1123
-
1124
-1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;
1125
-
1126
-2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
1127
-
1128
-3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
1129
-
1130
-4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
1131
-
1132
-5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ;
1133
-
1134
-6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.
1135
-
1136 1088
 #### Article L310-3
1137 1089
 
1138 1090
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance.
... ...
@@ -1179,6 +1131,22 @@ les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises men
1179 1131
 
1180 1132
 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
1181 1133
 
1134
+##### Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire.
1135
+
1136
+###### Article L321-4
1137
+
1138
+Le contrat de coassurance communautaire est un contrat dans lequel un ou plusieurs coassureurs, autres que l'apériteur, sont des entreprises d'assurances dont le siège social est établi sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, qui satisfont aux dispositions de la législation des pays où elles sont établies et qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-1, n'ont pas obtenu l'agrément administratif.
1139
+
1140
+L'entreprise d'assurance française ou étrangère qui assume, pour un contrat de coassurance communautaire, le rôle d'apériteur, doit être agréée dans les conditions de l'article L. 321-1, c'est-à-dire qu'elle est traitée comme l'assureur qui couvrirait la totalité du risque.
1141
+
1142
+Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s'engagent, sans qu'il y ait solidarité entre elles, par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée.
1143
+
1144
+La coassurance communautaire ne peut être utilisée que pour la couverture de risques situés à l'intérieur de la Communauté appartenant à certaines branches d'assurances qui, par leur nature et leur importance, nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie dans les conditions prévues par le décret visé à l'article L. 321-5.
1145
+
1146
+###### Article L321-5
1147
+
1148
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de la coassurance communautaire définie à l'article L. 321-4. Il fixe en outre la notion d'apériteur et les obligations incombant à ce dernier ainsi qu'aux autres entreprises agréées conformément à l'article L. 321-1.
1149
+
1182 1150
 #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
1183 1151
 
1184 1152
 ##### Section I : Dispositions communes.
... ...
@@ -2016,9 +1984,13 @@ Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de
2016 1984
 
2017 1985
 ###### Article L433-3
2018 1986
 
2019
-Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la Première Partie "Législative" du présent code :
1987
+Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la première partie "législative" du présent code :
1988
+
1989
+a) Titre Ier du livre Ier à l'exception de l'article L. 111-4 ;
1990
+
1991
+b) Titre III du livre Ier ;
2020 1992
 
2021
-a) Titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 111-4 ; b) Titre III du livre Ier à l'exception de l'article L. 132-22 ; c) Sections II et III du titre VI du livre Ier ;
1993
+c) Section II et III du titre VI du livre Ier ;
2022 1994
 
2023 1995
 d) Article L. 310-8.
2024 1996
 
... ...
@@ -2056,10 +2028,6 @@ La caisse nationale de prévoyance est autorisée à substituer aux échéances
2056 2028
 
2057 2029
 La caisse nationale de prévoyance peut procéder au rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand livre de la caisse.
2058 2030
 
2059
-###### Article L433-10
2060
-
2061
-La caisse nationale de prévoyance peut consentir au rachat de ses contrats.
2062
-
2063 2031
 ###### Article L433-11
2064 2032
 
2065 2033
 Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail, la rente peut être liquidée avant l'échéance en proportion des versements faits avant cette époque.
... ...
@@ -2208,9 +2176,11 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprison
2208 2176
 
2209 2177
 ###### Article L514-2
2210 2178
 
2211
-Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, et non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 300 à 3.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 15.000 F et d'un emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
2179
+Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, et non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 300 à 15.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 20.000 F et d'un emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
2180
+
2181
+L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 15.000 F et, en cas de récidive, 40.000 F.
2212 2182
 
2213
-L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6.000 F et, en cas de récidive, 30.000 F.
2183
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui présentent en vue de leur souscription ou font souscrire des contrats de coassurance communautaire répondant aux prescriptions de l'article L. 321-4 pour le compte d'entreprises dispensées de l'agrément en application des dispositions de cet article.
2214 2184
 
2215 2185
 ###### Article L514-3
2216 2186