Code des assurances


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Version consolidée au 4 octobre 1978 (version 01e208f)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1978.

10348
###### Article R*411-1
10349

                        
10350
Il est créé un conseil national des assurances, dont les attributions sont définies à l'article R. 411-2.
10351

                        
10352
Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, comprend, indépendamment de son président :
10353

                        
10354
Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et trente-sept membres ainsi répartis :
10355

                        
10356
Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et suppléant le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
10357

                        
10358
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ;
10359

                        
10360
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
10361

                        
10362
Le directeur général de la caisse centrale de réassurance ;
10363

                        
10364
Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris, désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
10365

                        
10366
Cinq fonctionnaires en activité ou en retraite, désignés à raison de :
10367

                        
10368
Trois par le ministre de l'économie et des finances ;
10369

                        
10370
Un par le ministre de l'intérieur ;
10371

                        
10372
Un par le ministre de l'agriculture ;
10373

                        
10374
Le délégué général du comité national pour la prévention et la protection ;
10375

                        
10376
Un représentant de la fédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
10377

                        
10378
Un membre du comité français de la chambre de commerce internationale, désigné par ce comité ;
10379

                        
10380
Sept représentants des assurés, désignés à raison de :
10381

                        
10382
Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce et d'industrie ;
10383

                        
10384
Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ;
10385

                        
10386
Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ;
10387

                        
10388
Un par l'union nationale des associations familiales ;
10389

                        
10390
Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France ;
10391

                        
10392
Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail ;
10393

                        
10394
Ces sept représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité ;
10395

                        
10396
Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation, désignés par les fédérations ou syndicats représentatifs à raison de :
10397

                        
10398
Un pour le personnel de direction ;
10399

                        
10400
Un pour le personnel des cadres ;
10401

                        
10402
Un pour les inspecteurs ;
10403

                        
10404
Deux pour les employés.
10405

                        
10406
Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant ;
10407

                        
10408
Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale la plus représentative des agents généraux d'assurances ;
10409

                        
10410
Un représentant des courtiers d'assurances, désigné par l'organisation syndicale la plus représentative des courtiers d'assurances ;
10411

                        
10412
Sept représentants des entreprises d'assurance opérant en France, désignés par l'organisation professionnelle la plus représentative de ces entreprises ;
10413

                        
10414
Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
10415

                        
10416
Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil national des assurances. En cas d'absence du ministre, il a voix délibérative.
10417

                        
10418
Le ministre de l'économie et des finances et le conseil national des assurances peuvent appeler à prendre part aux séances du conseil, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances mettent en mesure d'éclairer la discussion : le conseil national des assurances peut aussi constituer dans son sein des commissions d'études auxquelles peuvent être appelées à participer toutes personnes compétentes ou intéressées par l'objet des travaux de la commission.
10419

                        
10420
En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil national du crédit ainsi qu'à celles des comités constitués dans son sein.
10421

                        
10422
Les membres du conseil national des assurances sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable.
10423

                        
10424
Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre de l'économie et des finances.
10425

                        
10426
Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont couvertes au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations encaissées par les entreprises régies par l'article L. 310-1 et dans les conditions prévues à l'article L. 310-9.
10427

                        
10428
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fonctionnement du conseil national des assurances.
   

                    
10348
###### Article R411-1
10349

                        
10350
Il est créé un conseil national des assurances, dont les attributions sont définies à l'article R. 411-2.
10351

                        
10352
Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, comprend, indépendamment de son président :
10353

                        
10354
Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et trente-huit membres ainsi répartis :
10355

                        
10356
Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et suppléant le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
10357

                        
10358
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ;
10359

                        
10360
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
10361

                        
10362
Le directeur général de la caisse centrale de réassurance ;
10363

                        
10364
Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris, désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
10365

                        
10366
Cinq fonctionnaires en activité ou en retraite, désignés à raison de :
10367

                        
10368
Trois par le ministre de l'économie et des finances ;
10369

                        
10370
Un par le ministre de l'intérieur ;
10371

                        
10372
Un par le ministre de l'agriculture ;
10373

                        
10374
Le délégué général du comité national pour la prévention et la protection ;
10375

                        
10376
Un représentant de la fédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
10377

                        
10378
Un membre du comité français de la chambre de commerce internationale, désigné par ce comité ;
10379

                        
10380
Sept représentants des assurés, désignés à raison de :
10381

                        
10382
Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce et d'industrie ;
10383

                        
10384
Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ;
10385

                        
10386
Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ;
10387

                        
10388
Un par l'union nationale des associations familiales ;
10389

                        
10390
Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France ;
10391

                        
10392
Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail ;
10393

                        
10394
Ces sept représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité ;
10395

                        
10396
Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation, désignés par les fédérations ou syndicats représentatifs à raison de :
10397

                        
10398
Un pour le personnel de direction ;
10399

                        
10400
Un pour le personnel des cadres ;
10401

                        
10402
Un pour les inspecteurs ;
10403

                        
10404
Deux pour les employés.
10405

                        
10406
Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant ;
10407

                        
10408
Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale la plus représentative des agents généraux d'assurances ;
10409

                        
10410
Un représentant des courtiers d'assurances, désigné par l'organisation syndicale la plus représentative des courtiers d'assurances ;
10411

                        
10412
Sept représentants des sociétés d'assurance opérant en France, désignés par l'organisation professionnelle la plus représentative de ces entreprises ;
10413

                        
10414
Un représentant des sociétés adhérant au groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, désigné par cet organisme.
10415

                        
10416
Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
10417

                        
10418
Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil national des assurances. En cas d'absence du ministre, il a voix délibérative.
10419

                        
10420
Le ministre de l'économie et des finances et le conseil national des assurances peuvent appeler à prendre part aux séances du conseil, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances mettent en mesure d'éclairer la discussion : le conseil national des assurances peut aussi constituer dans son sein des commissions d'études auxquelles peuvent être appelées à participer toutes personnes compétentes ou intéressées par l'objet des travaux de la commission.
10421

                        
10422
En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil national du crédit ainsi qu'à celles des comités constitués dans son sein.
10423

                        
10424
Les membres du conseil national des assurances sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable.
10425

                        
10426
Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre de l'économie et des finances.
10427

                        
10428
Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont couvertes au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations encaissées par les entreprises régies par l'article L. 310-1 et dans les conditions prévues à l'article L. 310-9.
10429

                        
10430
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fonctionnement du conseil national des assurances.