Code des assurances


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Version consolidée au 1er avril 1978 (version 72b878a)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1977.

12967 12967
####### Article A335-20
12968 12968

                                                                                    
12969 12969
Les montants maximaux
Le montant maximal
 des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 
sont déterminés,
est déterminé
 en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
12970 12970

                                                                                    
12971 12971
- 
16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 
15
30
.000 F ;
12972
- 
12972 12973
14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 
15
30
.000 F sans excéder 
60
120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
12974

                                                                                    
12975
13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
12976

                                                                                    
12977
11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
12978

                                                                                    
12972 12979
9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400
.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 
2.475 F ;
12973
- 13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 8.700 F ;
12974
- 11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F ;
12975 12979
- 9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138
276
.000 F.
   

                    
12977 12981
####### Article A335-21
12978 12982

                                                                                    
12979 12983
Les montants maximaux
Le montant maximal
 des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 
sont déterminés
est déterminé
, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
12980 12984

                                                                                    
12981 12985
- 
16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 
15
30
.000 F ;
12982
- 
12982 12987
14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 
15
30
.000 F sans excéder 
60
120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
12988

                                                                                    
12989
13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
12990

                                                                                    
12991
11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
12992

                                                                                    
12982 12993
9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400
.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 
2.475 F ;
12983
- 13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 8.700 F ;
12984
- 11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F ;
12985 12993
- 9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138
276
.000 F.