Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 1978 (version 72b878a)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1977.

... ...
@@ -12966,23 +12966,31 @@ Les commissions et rétributions de même nature allouées à l'occasion d'opér
12966 12966
 
12967 12967
 ####### Article A335-20
12968 12968
 
12969
-Les montants maximaux des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 sont déterminés, en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
12969
+Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
12970 12970
 
12971
-- 16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 15.000 F ;
12972
-- 14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 15.000 F sans excéder 60.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 2.475 F ;
12973
-- 13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 8.700 F ;
12974
-- 11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F ;
12975
-- 9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138.000 F.
12971
+16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 30.000 F ;
12972
+
12973
+14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
12974
+
12975
+13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
12976
+
12977
+11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
12978
+
12979
+9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.
12976 12980
 
12977 12981
 ####### Article A335-21
12978 12982
 
12979
-Les montants maximaux des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 sont déterminés, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
12983
+Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
12984
+
12985
+16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000 F ;
12986
+
12987
+14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
12988
+
12989
+13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
12990
+
12991
+11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
12980 12992
 
12981
-- 16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 15.000 F ;
12982
-- 14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 15.000 F sans excéder 60.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 2.475 F ;
12983
-- 13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 8.700 F ;
12984
-- 11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F ;
12985
-- 9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138.000 F.
12993
+9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.
12986 12994
 
12987 12995
 ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
12988 12996