Code des assurances


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Version consolidée au 8 juin 1977 (version cc65273)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1976.

1184 1184
####### Article L322-12
1185 1185

                                                                                    
1186 1186
Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales 
"
Assurances générales de France
, 
", "
Groupe des assurances nationales
 et 
" et "
Union des assurances de Paris
"
, une société centrale d'assurance ayant exclusivement pour objet de détenir
 directement ou indirectement
 la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.
1187 1187

                                                                                    
1188 1188
Les actions des entreprises nationales d'assurance dont l'Etat fait apport à ces sociétés ne peuvent être aliénées par elles. Les apports sont réalisés par le seul fait de la loi. Ils ne supportent aucun frais ou charge. Ils sont exonérés des droits d'enregistrement.
1189 1189

                                                                                    
1190
Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans le capital d'une autre entreprise du même groupe.
1191

                                                                                    
1190 1192
Le capital social de chaque société centrale est égal au total des capitaux sociaux des entreprises de son groupe
. 
, déduction faite des participations détenues dans les conditions prévues au précédent alinéa.
1193

                                                                                    
1190 1194
Il est divisé en actions qui sont remises à l'Etat et peuvent faire l'objet des opérations mentionnées aux articles L. 322-22 à L. 322-25.
1191 1195

                                                                                    
1192 1196
La société centrale répartit à ses actionnaires les dividendes qui lui ont été versés par les sociétés du groupe au cours de l'exercice de l'encaissement.
1193 1197

                                                                                    
1194 1198
Les sociétés centrales ont le même président-directeur général que les entreprises constituant le groupe.
1195 1199

                                                                                    
1196 1200
Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.
   

                    
1230 1234
####### Article L322-18
1231 1235

                                                                                    
1232 1236
Un collège représentant les actionnaires exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires pour chacune des sociétés centrales d'assurance.
1233 1237

                                                                                    
1234 1238
Il est composé comme suit :
1235 1239

                                                                                    
1236 1240
a) Le président de la section des finances du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat nommé à cet effet par décret, président ;
1237 1241

                                                                                    
1238 1242
b) Le directeur des assurances ;
1239 1243

                                                                                    
1240 1244
c) Trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
1241 1245

                                                                                    
1242 1246
d) Un représentant du personnel, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
1243 1247

                                                                                    
1244 1248
e) Un ou deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société ne dépasse pas ou dépasse 10 % ; l'un au moins de ces membres représente les personnes physiques détentrices d'actions ; ces représentants sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1249

                                                                                    
1250
f) Le président du conseil d'administration de la société centrale concernée.
   

                    
1718 1724
###### Article L420-1
1719 1725

                                                                                    
1720 1726
Il est institué un fonds de garantie chargé, dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se révèle totalement ou partiellement insolvable, ainsi qu'éventuellement son assureur, de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels 
résultant de la circulation sur le sol, 
ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents
, ouvrant
 ouvrent
 droit à réparation
, ont été causés par des véhicules automobiles circulant sur le sol, y compris les cycles à moteur, ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, mais à l'exclusion des chemins de fer et des tramways. 
.
1727

                                                                                    
1720 1728
Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les dommages matériels, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.
1721 1729

                                                                                    
1722 1730
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.