Code des assurances


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Version consolidée au 8 juin 1977 (version cc65273)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1976.

... ...
@@ -1183,11 +1183,15 @@ Les dispositions des articles L. 322-5, L. 322-6 et L. 322-7 à L. 322-10 sont a
1183 1183
 
1184 1184
 ####### Article L322-12
1185 1185
 
1186
-Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales Assurances générales de France, Groupe des assurances nationales et Union des assurances de Paris, une société centrale d'assurance ayant exclusivement pour objet de détenir la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.
1186
+Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales "Assurances générales de France", "Groupe des assurances nationales" et "Union des assurances de Paris", une société centrale d'assurance ayant exclusivement pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.
1187 1187
 
1188 1188
 Les actions des entreprises nationales d'assurance dont l'Etat fait apport à ces sociétés ne peuvent être aliénées par elles. Les apports sont réalisés par le seul fait de la loi. Ils ne supportent aucun frais ou charge. Ils sont exonérés des droits d'enregistrement.
1189 1189
 
1190
-Le capital social de chaque société centrale est égal au total des capitaux sociaux des entreprises de son groupe. Il est divisé en actions qui sont remises à l'Etat et peuvent faire l'objet des opérations mentionnées aux articles L. 322-22 à L. 322-25.
1190
+Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans le capital d'une autre entreprise du même groupe.
1191
+
1192
+Le capital social de chaque société centrale est égal au total des capitaux sociaux des entreprises de son groupe, déduction faite des participations détenues dans les conditions prévues au précédent alinéa.
1193
+
1194
+Il est divisé en actions qui sont remises à l'Etat et peuvent faire l'objet des opérations mentionnées aux articles L. 322-22 à L. 322-25.
1191 1195
 
1192 1196
 La société centrale répartit à ses actionnaires les dividendes qui lui ont été versés par les sociétés du groupe au cours de l'exercice de l'encaissement.
1193 1197
 
... ...
@@ -1243,6 +1247,8 @@ d) Un représentant du personnel, nommé par arrêté du ministre de l'économie
1243 1247
 
1244 1248
 e) Un ou deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société ne dépasse pas ou dépasse 10 % ; l'un au moins de ces membres représente les personnes physiques détentrices d'actions ; ces représentants sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1245 1249
 
1250
+f) Le président du conseil d'administration de la société centrale concernée.
1251
+
1246 1252
 ####### Article L322-19
1247 1253
 
1248 1254
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-20, les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires sont, en ce qui concerne les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12, exercés par le collège des actionnaires compétents pour la société centrale de leur groupe.
... ...
@@ -1717,7 +1723,9 @@ Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en applicat
1717 1723
 
1718 1724
 ###### Article L420-1
1719 1725
 
1720
-Il est institué un fonds de garantie chargé, dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se révèle totalement ou partiellement insolvable, ainsi qu'éventuellement son assureur, de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été causés par des véhicules automobiles circulant sur le sol, y compris les cycles à moteur, ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, mais à l'exclusion des chemins de fer et des tramways. Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les dommages matériels, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.
1726
+Il est institué un fonds de garantie chargé, dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se révèle totalement ou partiellement insolvable, ainsi qu'éventuellement son assureur, de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels résultant de la circulation sur le sol, ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents ouvrent droit à réparation.
1727
+
1728
+Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les dommages matériels, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.
1721 1729
 
1722 1730
 Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
1723 1731