Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30708 | 30708 |
###### Article D8-2 |
30709 | 30709 | |
30710 | 30710 |
Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire sont les suivants : |
30711 | 30711 | |
30712 | 30712 |
1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ; |
30713 | 30713 | |
30714 | 30714 |
2° Le L'office N-SIS II et le bureau national chargé de la gestion opérationnelle de Sirene, qui composent la partie nationale du système d'information Schengen , dénommé Sirene ; |
30715 | 30715 | |
30716 | 30716 |
3° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol. |
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30716 | 30718 |
La direction centrale de coopération policière internationale, la police judiciaire est l'autorité nationale désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 , signée à Schengen le 19 juin 1990 ; |
30717 | ||
30718 |
4° L'unité |
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30719 | ||
30718 | 30720 |
Elle est également l'autorité nationale de l'Office chargée de la vérification des demandes d'accès à la base EURODAC à des fins répressives en vertu du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen de police, dénommé Europol. et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013. |